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22/05/2024 | FRANCE | N°24/01650

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 22 mai 2024, 24/01650


- N° RG 24/01650 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO3Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE









Date : 22 Mai 2024


Minute n° 24/00025

Affaire : N° RG 24/01650 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO3Q















Formule Exécutoire délivrée
le :24-05-2024

à :Me Cécile GRESSIER-GIRODIER + dossier



Copie Conforme délivrée
le :24-05-2024

à :Me Stéphanie THIERRY LEUFROY



PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU VINGT DEUX MAI DEU

X MIL VINGT QUATRE




PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE

Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant



DEFENDERESSES

Madame [P...

- N° RG 24/01650 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO3Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date : 22 Mai 2024

Minute n° 24/00025

Affaire : N° RG 24/01650 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO3Q

Formule Exécutoire délivrée
le :24-05-2024

à :Me Cécile GRESSIER-GIRODIER + dossier

Copie Conforme délivrée
le :24-05-2024

à :Me Stéphanie THIERRY LEUFROY

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Madame [P] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Me Stéphanie THIERRY LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Madame [G] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie THIERRY LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond

DEBATS

A l'audience publique du 30 Avril 2024,

GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
- N° RG 24/01650 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO3Q
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Y] [F], décédé le [Date décès 2] 2019, était l'époux de Madame [T] [H] et le père de Mesdames [P] et [G] [F] issues d'une précédente union.

Monsieur [Y] [F] et Madame [T] [H] ont, le 4 octobre 2013, acquis un bien immobilier situé à [Adresse 1], Monsieur [F] acquérant 76,45% du bien et Madame [H] les 23,55% restant.

Aux termes de l'acte authentique en date du 29 juin 2017, Monsieur [Y] [F] a fait donation à Madame [T] [H] de l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession.

Selon attestation de propriété immobilière en date du 13 juin 2020, le bien immobilier situé à [Adresse 1], dépend de la succession de Monsieur [F] à hauteur de 76,45%

Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 9 avril 2024, Madame [T] [H] a fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [P] [F] et à Madame [G] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 699, 700, 839 et 1380 du code de procédure civile, et 815-6 du code civil, de :
- l'autoriser à signer tout mandat, compromis, promesse de vente, acte authentique de vente nécessaires à la réalisation de la vente du bien sis à [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 5], au profit de tout tiers acquéreur, au prix minimum de 375 000 euros net vendeur,
- condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 30 avril 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que ce bien est devenu trop grand et qu'elle est en situation d'invalidité, ce qui l'empêche de l’entretenir. Elle soutient que le refus des défenderesses engendre une situation de blocage depuis juillet 2022, ce qui est contraire à l’intérêt de la succession et lui cause un préjudice personnel dont elle demande réparation.

Madame [P] [F] et Madame [G] [F] ont indiqué à l'audience être d'accord pour signer un mandat de vente et s'opposer aux demandes formées au titre des dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile. Elles ont en outre demandé que chacun garde la charge de ses frais irrépétibles.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.

Par note en délibéré autorisée en date du 22 mai 2024, Madame [T] [F] a indiqué qu’un mandat de vente avait été signé par toutes les parties et qu’une offre au prix du mandat avait été acceptée, mais que la signature de la promesse de vente n’était pas encore intervenue. Elle a maintenu ses demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'autorisation de vendre le bien indivis :

Compte tenu de l'accord donné à l'audience par Madame [P] [F] et Madame [G] [F], et confirmé par la signature d’un mandat de vente, il y aura lieu d'autoriser, à toutes fins utiles, Madame [T] [H] à signer tout document nécessaire à la réalisation de la vente du bien situé à [Adresse 1] (parcelle cadastrée section [Cadastre 5]).

Sur la demande de dommages et intérêts :

Madame [T] [H] ne justifie nullement d'un préjudice résultant de l'opposition alléguée de Madame [P] [F] et Madame [G] [F] à la vente du bien, non plus que du quantum de la somme demandée à titre de dommages et intérêts. Elle ne démontre pas non plus que le refus allégué constituerait une faute au sens de l'article 1240 du code civil.

Sa demande en ce sens sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [F] et Madame [G] [F], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.

En considération de l’équité, des défenderesses sont condamnées in solidum à payer à Madame [T] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Autorise Madame [T] [H] veuve [F] à signer tout mandat, compromis, promesse de vente et acte authentique de vente nécessaires à la réalisation de la vente du bien sis à [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 5], au profit de tout tiers acquéreur, au prix minimum de 375 000 euros net vendeur,

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame [T] [H] veuve [F],

Condamne in solidum Madame [P] [F] et Madame [G] [F] aux dépens,

Condamne in solidum Madame [P] [F] et Madame [G] [F] à payer à Madame [T] [H] veuve [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/01650
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;24.01650 ?
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