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22/05/2024 | FRANCE | N°24/00344

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 22 mai 2024, 24/00344


- N° RG 24/00344 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPQ5

Date : 22 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00344 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPQ5

N° de minute : 24/00324














Formule Exécutoire délivrée
le :24-05-2024

à :Me François LA BURTHE + dossier



Copie Conforme délivrée
le :24-05-2024

à :Me Hela KACEM
Régie
Service Expertise





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayan

t été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatri...

- N° RG 24/00344 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPQ5

Date : 22 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00344 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPQ5

N° de minute : 24/00324

Formule Exécutoire délivrée
le :24-05-2024

à :Me François LA BURTHE + dossier

Copie Conforme délivrée
le :24-05-2024

à :Me Hela KACEM
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

SCI DE LA ROBARDE
[Adresse 3]
[Localité 11]

représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adrien THIEBAUD, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEURS

S.A. 3F SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Localité 10]

représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Valérie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX

GAN ASSURANCE
[Adresse 12]
[Localité 8]

non comparante

Monsieur [X] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11]

non comparant

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 30 Avril 2024 ;

- N° RG 24/00344 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPQ5
EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière SCI DE LA ROBARDE est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 11] dont l'appartement du rez-de-chaussée a été donné à bail à Monsieur [X] [B] selon contrat en date du 11 juillet 2014. Cet immeuble est mitoyen d'un immeuble appartenant à la société anonyme 3F SEINE ET MARNE.

Par actes de commissaire de justice en date des 09 et 10 avril 2024, la société civile immobilière SCI DE LA ROBARDE a fait assigner son assureur, la société anonyme GAN ASSURANCES, la société anonyme 3F SEINE ET MARNE et Monsieur [X] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sur le fondement des articles 1240, 1242 et 1244 du code civil et 145 et 835 du code de procédure civile, de :
- condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures après la signification de l'ordonnance à intervenir, à procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin à la fuite d'eau et en justifier auprès d'elle,
- désigner un expert judiciaire,
- dire que les frais d'expertise seront avancés par elle et en fixant le montant et le délai de règlement,
- ordonner que les opérations d'expertise débutent sous huitaine à compter de la consignation des frais dont il sera justifié,
- surseoir à statuer sur la charge des dépens et des frais irrépétibles.

A l’audience du 30 avril 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société civile immobilière SCI DE LA ROBARDE s'est désistée de sa demande de travaux et a maintenu ses autres demandes.

Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière SCI DE LA ROBARDE explique qu'une fuite provenant de l'immeuble appartenant à la société 3F SEINE ET MARNE est à l'origine d'un dégât des eaux ayant affecté l'appartement occupé par Monsieur [B] au cours de l'année 2023 et qu'un nouveau dégât des eaux a été subi par Monsieur [B] en mars 2024 malgré les travaux réalisés par la société 3F SEINE ET MARNE.

La société anonyme 3F SEINE ET MARNE a formulé les protestations et réserves d'usage.

Bien que régulièrement assignés, la société anonyme GAN ASSURANCES et Monsieur [X] [B] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

- Sur le désistement :

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.

Selon l’article 397, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.

En l'espèce, la société civile immobilière SCI DE LA ROBARDE a indiqué à l'audience se désister de sa demande tendant à faire procéder à des travaux sous astreinte.

Aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n'a été présentée avant ce désistement par les parties défenderesses.

Son désistement sera constaté.

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, la société civile immobilière SCI DE LA ROBARDE n'a pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Il résulte du rapport d'intervention de la société DEPANNED'O en date du 04 mars 2024 qu'une infiltration d'eau au sol de l'appartement occupé par Monsieur [B] a été constatée, que le taux d'humidité relevé au bas du mur mitoyen est de 100%, qu'aucune fuite n'a été repérée dans l'installation dudit appartement mais que l'examen des compteurs d'eau des appartements de l'immeuble voisin a révélé que l'un d'eux tournait très rapidement sans utilisation du réseau sanitaire.

Enfin, il résulte du constat amiable de dégât des eaux signé entre la société civile immobilière SCI DE LA ROBARDE et la société anonyme 3F SEINE ET MARNE le 26 mars 2024 que l'origine de la fuite est située chez cette dernière. Il en ressort en outre que la société civile immobilière SCI DE LA ROBARDE est assurée auprès de la société anonyme GAN ASSURANCES aux termes du contrat n°014172871000.

Au regard de ces éléments, la société civile immobilière SCI DE LA ROBARDE dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société anonyme 3F SEINE ET MARNE et Monsieur [X] [B] n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société civile immobilière SCI DE LA ROBARDE le paiement de la provision initiale.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de la société civile immobilière SCI DE LA ROBARDE, étant précisé qu'il ne saurait être sursis à statuer dès lors que la présente ordonnance met fin à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Constatons le désistement de la société civile immobilière SCI DE LA ROBARDE de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder

Monsieur [H] [G]
CALOR ET CLIMAT PLUS
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 13]

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 11] après y avoir convoqué les parties,

- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le rapport d'intervention de la société DEPANNED'O du 04 mars 2024 et le constat amiable de dégât des eaux du 26 mars 2024,

- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,

- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,

- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par la société civile immobilière SCI DE LA ROBARDE du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,

- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,

- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile immobilière SCI DE LA ROBARDE à la Régie de ce tribunal au plus tard le 23 septembre 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de la société civile immobilière SCI DE LA ROBARDE,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00344
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;24.00344 ?
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