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22/05/2024 | FRANCE | N°24/00343

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 22 mai 2024, 24/00343


- N° RG 24/00343 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPKA

Date : 22 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00343 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPKA

N° de minute : 24/00323














Formule Exécutoire délivrée
le :

à :



Copie Conforme délivrée
le :24-05-2024

à :Me Stanislas DE JORNA
Me Marie-Madalen DELAPORTE
Me Fabrice LEPEU + dossier
Me Florence MARTIN
Régie
Service Expertise





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mi

se à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judici...

- N° RG 24/00343 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPKA

Date : 22 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00343 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPKA

N° de minute : 24/00323

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le :24-05-2024

à :Me Stanislas DE JORNA
Me Marie-Madalen DELAPORTE
Me Fabrice LEPEU + dossier
Me Florence MARTIN
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

SNC LNC SIGMA PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

SARL COPIMOT
[Adresse 6]
[Localité 10]

représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Cléo-Isis MIEHAKANDA, avocat au barreau de PARIS

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Cléo-Isis MIEHAKANDA, avocat au barreau de PARIS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société RK BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Joséphine BESNARD-BRAZIER, avocat au barreau de MEAUX

S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société RK BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat substitué par Me Joséphine BESNARD-BRAZIER, avocat au barreau de MEAUX

SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 9]

représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Marie-Madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Nicolas CRECY, avocat au barreau de MEAUX

Intervenant(s) volontaire(s) :

LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Cléo-Isis MIEHAKANDA, avocat au barreau de PARIS

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 30 Avril 2024 ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice des 3, 4, 5 et 12 avril 2024, la société en nom collectif SNC LNC SIGMA PROMOTION a fait délivrer une assignation à comparaître à la société à responsabilité limitée COPIMOT, à son assureur, la société étrangère ASSURANCE LLOYD'S OF [Localité 11] (exerçant sous l'enseigne commerciale LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 12]), à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, es-qualités d'assureur de la société KORTA, à la société anonyme MMA IARD et à la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualités d'assureurs de la société RK BATIMENT, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 29 mars 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la société SNC LNC SIGMA PROMOTION. Elle a en outre demandé que les dépens soient réservés.

A l’audience du 30 avril 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société anonyme LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA est intervenue volontairement.

La société en nom collectif SNC LNC SIGMA PROMOTION a maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance en exposant qu'elle est le maître d'ouvrage d'un ensemble immobilier dont le maître d'oeuvre d'exécution était la société COPIMOT. Elle indique que la société RK BATIMENT était titulaire du lot gros-oeuvre tandis que la société KORTA s'était vue confier le lot serrurerie. Elle fait valoir que les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement, notamment à Madame [S] [K] qui a refusé la prise de possession de son lot et que des désordres ont été constatés s'agissant de la planéité du sol et de la porte palière.

Selon leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société à responsabilité limitée COPIMOT, la société étrangère ASSURANCE LLOYD'S OF [Localité 11] et la société anonyme LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA ont demandé au juge des référés de donner acte à cette dernière de son intervention volontaire en lieu et place de la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 12], de mettre hors de cause la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 12], de leur donner acte à toutes de leurs protestations et réserves et de réserver les dépens.

Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE a formulé les protestations et réserves d'usage et a sollicité que les dépens soient réservés.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé les protestations et réserves d'usage.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.

SUR CE,

Sur l'intervention volontaire et la mise hors de cause

La société anonyme LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA a indiqué à l’audience souhaiter intervenir volontairement en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée COPIMOT. Elle précise que la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 12] lui a transféré son portefeuille d'actions.

Il convient de relever que la qualité de la société anonyme LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA d'assureur de la société COPIMOT n'est pas contestée.

En conséquence, il conviendra de recevoir la société anonyme LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA en son intervention volontaire en application de l’article 329 du code de procédure civile et de rejeter toute demande formée à l'encontre de la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 12].

Sur l'ordonnance commune

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 29 mars 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/181, n° minute 23/196) et désigné Monsieur [X] [U] en qualité d’expert.

La société en nom collectif SNC LNC SIGMA PROMOTION justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défenderesses les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

En l’occurrence il est justifié de ce que la société à responsabilité limitée COPIMOT avait la qualité de maître d'oeuvre d'exécution du projet de construction, par la production du contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution et de direction de travaux du 10 octobre 2017. Il ressort en outre de l'attestation d'assurance en date du 27 septembre 2018 que la société COPIMOT était assurée auprès de la société anonyme LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA.

- N° RG 24/00343 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPKA
Il résulte du marché du 26 juillet 2018 et de l'attestation d'assurance en date du 1er mars 2018 que la société RK BATIMENT était en charge du lot gros-oeuvre et était assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

En outre, le marché en date du 3 octobre 2018 et l'attestation d'assurance du 5 janvier 2018 démontrent que la société KORTA s'est vue confier le lot serrurerie et était assurée par la société ABEILLE IARD & SANTE.

Enfin, il résulte de la note aux parties n°1 en date du 20 octobre 2023 que des défauts de planéité du sol et de la porte palière ont été constatés par l'expert judiciaire désigné.

Monsieur [X] [U], expert, a indiqué ne pas s'opposer à l'extension sollicitée, dans le cadre d'une note aux parties en date du 8 avril 2024.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société en nom collectif SNC LNC SIGMA PROMOTION qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens demeureront à la charge de la société en nom collectif SNC LNC SIGMA PROMOTION, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Recevons la société anonyme LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA en son intervention volontaire,

Rejetons les demandes formées à l'encontre de la société étrangère ASSURANCE LLOYD'S OF [Localité 11], exerçant sous l'enseigne commerciale LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 12],

Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 29 mars 2023 (RG n° 23/181, n° de minute 23/196) sont communes et opposables à la société à responsabilité limitée COPIMOT, et à son assureur, la société anonyme LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, es-qualités d'assureur de la société KORTA, à la société anonyme MMA IARD et à la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualités d'assureurs de la société RK BATIMENT, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société à responsabilité limitée COPIMOT, son assureur, la société anonyme LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, es-qualités d'assureur de la société KORTA, la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualités d'assureurs de la société RK BATIMENT parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,

Disons que la société en nom collectif SNC LNC SIGMA PROMOTION devra consigner la somme de 2 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,

Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,

Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,

Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :

1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,

2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,

Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois,

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :

« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise,

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,

Laissons les dépens à la charge de la société en nom collectif SNC LNC SIGMA PROMOTION,

Rappelons que :

- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00343
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;24.00343 ?
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