La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2024 | FRANCE | N°24/00339

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 22 mai 2024, 24/00339


- N° RG 24/00339 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPKD

Date : 22 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00339 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPKD

N° de minute : 24/00322














Formule Exécutoire délivrée
le :

à :



Copie Conforme délivrée
le :24-05-2024

à :Me Florence FREDJ-CATEL + dossier
Me Dominique RAYNARD + dossier
Régie
Service Expertise





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les pa

rties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Ma...

- N° RG 24/00339 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPKD

Date : 22 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00339 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPKD

N° de minute : 24/00322

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le :24-05-2024

à :Me Florence FREDJ-CATEL + dossier
Me Dominique RAYNARD + dossier
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Monsieur [V] [Z] [U]
Madame [X] [W], [T] [Y] épouse [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentés par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE

S.A.M.C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Dominique RAYNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 30 Avril 2024 ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [V] [U] et Madame [X] [Y] sont propriétaires d’une maison individuelle au [Adresse 1]. Ils ont confié des travaux de peinture à la société à responsabilité limitée MILDECOR HABITAT.

A la suite d’apparition de désordres, Monsieur [V] [U] et Madame [X] [Y] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux en date du 20 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, Monsieur [V] [U] et Madame [X] [Y] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 20 mars 2024.

- N° RG 24/00339 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPKD
A l’audience du 30 avril 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [V] [U] et Madame [X] [Y] ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.

Ils exposent que la société à responsabilité limitée MILDECOR HABITAT, qui est intervenue pour réaliser les travaux litigieux, était assurée auprès de la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES. Ils indiquent que les garanties souscrites par la société MILDECOR HABITAT auprès de son assureur sont susceptibles d'être mobilisées.

Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a demandé au juge des référés de rejeter les demandes de Monsieur [V] [U] et de Madame [X] [Y] et de les condamner in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Dominique RAYNARD, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que toute action au fond intentée contre elle est manifestement vouée à l'échec au motif d’une part que la garantie responsabilité civile souscrite par la société MILDECOR HABITAT auprès d'elle ne couvre pas les conséquences d'un éventuel manquement à son devoir de conseil et ni les autres cas de responsabilité de son assuré et d’autre part, que sa garantie se heurte à une clause d’exclusion concernant les dommages résultant du mauvais état, d'une défectuosité ou d'un vice connu de l'assuré avant la réalisation des dommages.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.

SUR CE,

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 20 mars 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/1145, n° minute 24/177) et désigné Monsieur [S] [R] en qualité d’expert.

La société d'assurance mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ne conteste pas sa qualité d'assureur et verse aux débats le contrat d'assurance responsabilité civile générale et décennale souscrit par la société MILDECOR HABITAT.

Il convient de rappeler que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’interpréter les clauses contractuelles, ce qui relève du juge éventuellement saisi au fond.
A ce stade, l’existence du contrat d’assurance liant la société MILDECOR HABITAT et la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES suffit à justifier la mise en cause de l’assureur, dès lors qu’il relève des motifs de l’ordonnance du 20 mars 2024 que la responsabilité professionnelle de la société MILDECOR HABITAT est susceptible d’être engagée, et que la garantie en cause couvre la responsabilité civile professionnelle de l’assuré. Il suffit aux défendeurs de préciser qu’ils entendent agir contre la société MILDECOR HABITAT, et en conséquence contre son assureur, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle pour justifier de leur demande que l’expertise soit rendue commune à l’assureur. Il n’ont pas à préciser à ce stade par quel moyen ils entendent engager la responsabilité contractuelle de ladite société, puisque c’est l’objet même de l’expertise de leur permettre de le déterminer, lors d’un éventuel procès au fond. L’assureur ne peut donc pas les limiter, comme il le fait, au seul manquement au devoir de conseil, qui n’apparaît au surplus pas exclu de la garantie avec l’évidence requise en référé.

S’agissant des clauses d’exclusion dont il se prévaut, elles nécessitent une interprétation des clauses contractuelles qui ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés mais du juge du fond.

Ainsi, la mise hors de cause de la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES apparaît prématurée à ce stade.

Monsieur [V] [U] et Madame [X] [Y] ont dès lors un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES les résultats de l’expertise déjà ordonnée. Ils justifient ainsi d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Les dépens demeureront à la charge de Monsieur [V] [U] et de Madame [X] [Y], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Dominique RAYNARD conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 20 mars 2024 (RG n° 23/1145, n° de minute 24/177) sont communes et opposables à la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,

Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,

Disons que l'expert devra dans un délai de deux mois à compter de la présente décision :

1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,

2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif,

Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois,

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :

« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise,

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [V] [U] et de Madame [X] [Y], dont distraction au profit de Maître Dominique RAYNARD selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Rappelons que :

- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00339
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;24.00339 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award