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22/05/2024 | FRANCE | N°24/00319

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 22 mai 2024, 24/00319


- N° RG 24/00319 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPDG

Date : 22 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00319 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPDG

N° de minute : 24/00321














Formule Exécutoire délivrée
le :24-05-2024

à :Me Catherine ROUSSEAU + dossier



Copie Conforme délivrée
le :24-05-2024

à :Me Fabien GIRAULT
Me Tanguy LETU
Me Chloé SAVOLDELLI
Régie
Service Expertise





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise

à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judici...

- N° RG 24/00319 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPDG

Date : 22 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00319 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPDG

N° de minute : 24/00321

Formule Exécutoire délivrée
le :24-05-2024

à :Me Catherine ROUSSEAU + dossier

Copie Conforme délivrée
le :24-05-2024

à :Me Fabien GIRAULT
Me Tanguy LETU
Me Chloé SAVOLDELLI
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Monsieur [U] [I]
Madame [H] [X] épouse [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentés par Me Catherine ROUSSEAU, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, substitué par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSES

S.A.R.L. KBTP
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représentée par Me Chloé SAVOLDELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX

MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

S.A.S. SOCIETE PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT
[Adresse 7]
[Adresse 7]

représentée par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 30 Avril 2024 ;

- N° RG 24/00319 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPDG
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [I] et Madame [H] [X] épouse [I] (les époux [I]) sont les propriétaires d'une parcelle située [Adresse 4] sur laquelle ils ont fait édifier une maison individuelle.

Ils ont confié à la société à responsabilité limitée KBTP la réalisation de l'assainissement non collectif de la maison, la microstation d'épuration ayant été fournie par la société par actions simplifiée PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT.

Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 3 avril 2024, les époux [I] ont fait assigner la société à responsabilité limitée KBTP et son assureur, la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY et la société par actions simplifiée PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [I] expliquent que la cuve de la microstation d'épuration a été posée à deux reprises par la société KBTP et que l'installation s'est avérée défaillante en raison d'une non-conformité de la pose.

A l’audience du 30 avril 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les époux [I] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.

La société à responsabilité limitée KBTP et la société par actions simplifiée PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT ont formulé les protestations et réserves d'usage.

Bien que régulièrement assignée, la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, les époux [I] n'ont pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.

Selon le devis en date du 25 juin 2019, signé le 10 février 2020 et la facture du 8 juillet 2021, la société KBTP s'est vue confier la fourniture et la pose d'une microstation d'épuration sur le terrain des époux [I].

Il résulte du compte-rendu d'intervention de la société PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT en date du 5 octobre 2022, que la filière a été posée sans respecter les consignes de pose de PREMIER TECH, la rampe d'alimentation ayant été posée en contre-pente.

Les époux [I] indiquent que la société KBTP est intervenue une seconde fois au mois de novembre 2022 mais que des désordres sont à nouveau apparus.

Il résulte notamment des courriers des 6 et 30 mars 2023 de la société PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT et du rapport d'expertise amiable dommages-ouvrages en date du 18 mai 2023 qu'ont été constatées plusieurs anomalies tenant à la pose des fosses.

Par ailleurs, il est justifié, par la production de l'attestation d'assurance en date du 10 janvier 2022, que la société KBTP était assurée auprès de la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY.

Au regard de ces éléments, les époux [I] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société à responsabilité limitée KBTP et son assureur, la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY et la société par actions simplifiée PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des époux [I] le paiement de la provision initiale.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge des époux [I].

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder

M. [G] [L] 
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tél: [XXXXXXXX01]
E-mail: [Courriel 6]

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties,

- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le rapport d'intervention du 05 octobre 2022 et les courriers des 06 et 30 mars 2023 de la société par actions simplifiée PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT, ainsi que par le rapport d'expertise amiable rédigé par Monsieur [S] [J] le 18 mai 2023,

- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,

- dire s’ils sont conformes au devis en date du 25 juin 2019 et à la facture datée du 08 juillet 2021,

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,

- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,

- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [U] [I] et Madame [H] [X] épouse [I] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,

- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,

- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige,

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code,
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,

Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [U] [I] et Madame [H] [X] épouse [I] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 22 octobre 2024,

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [U] [I] et Madame [H] [X] épouse [I],

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00319
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;24.00319 ?
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