La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2024 | FRANCE | N°24/00298

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 22 mai 2024, 24/00298


- N° RG 24/00298 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPCZ

Date : 22 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00298 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPCZ

N° de minute : 24/00319














Formule Exécutoire délivrée
le :24-05-2024

à :Me Emmanuel VAUTIER + dossier



Copie Conforme délivrée
le :

à :




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX

MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré,...

- N° RG 24/00298 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPCZ

Date : 22 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00298 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPCZ

N° de minute : 24/00319

Formule Exécutoire délivrée
le :24-05-2024

à :Me Emmanuel VAUTIER + dossier

Copie Conforme délivrée
le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.A. LIXXBAIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Matthieu GUÉRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE

Association EVASION URBAINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]

non comparante

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 30 Avril 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par contrats en date des 25 octobre 2021 (n°36-1051) et 2 avril 2022 (n°37-0452), la société anonyme INFIBAIL a donné à bail à l'association EVASION URBAINE (le preneur) des équipements de matériels informatique pour une durée de 20 trimestres moyennant, respectivement, des loyers trimestriels de 1660 euros et de 1967,70 euros, hors taxes et hors charges.

Selon facture du 17 décembre 2021, la société anonyme INFIBAIL a cédé le contrat de location n°36-1051 à la société anonyme LIXXBAIL, et selon facture du 29 avril 2022, le contrat n°37-0450 a également été cédé à la société anonyme LIXXBAIL (le bailleur).

- N° RG 24/00298 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPCZ
Le bailleur a fait délivrer au locataire des mises en demeure avant résiliation des contrats et reprise du matériel, par courriers recommandés avec accusés réception distribués le 9 mai 2023. Au terme de ces courriers, le locataire était mis en demeure, dans un délai de 8 jours à compter de la réception, de payer les sommes de 2 115,19 euros au titre du loyer du 31 mars 2023 relatif au contrat de bail n°36-1051 et de 2 506,1 euros au titre du loyer du 1er avril 2023 relatif au contrat de bail n°37-0452.

Exposant que les causes de la mise en demeure sont demeurées totalement ou partiellement inexécutées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
- constater la résiliation de plein droit des contrats de location conclus les 25 octobre 2021 et 2 avril 2022,
- ordonner à l'association EVASION URBAINE de restituer le matériel objet des contrats de location, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 350 euros par jour de retard,
- condamner l'association EVASION URBAINE à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
- 73 821,57 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 27 mai 2023, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement,
- 4 353,24 euros par trimestre à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du 2ème trimestre 2023 inclus, jusqu'à la date de sa restitution effective,
- condamner l'association EVASION URBAINE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- assortir l'ordonnance à intervenir de l'exécution provisoire de droit.

Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 30 avril 2024 en exposant que les conditions générales des contrats de location conclus stipulent les conditions de résiliation ainsi que les sommes dues dans ce cas.

Assignée à étude, l'association EVASION URBAINE n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande relative à la résiliaton et les demandes qui en découlent :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1104 du même code ajoute que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et précise que cette disposition est d'ordre public.

Il n’existe en l’espèce aucune contestation sérieuse sur la régularité des mises en demeure adressées par courriers recommandés avec accusé réceptions distribué le 9 mai 2023, en ce qu'elles correspondent exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. Figure en effet le détail complet des loyers et charges dus. Elles précisent qu'à défaut de paiement dans le délai de 8 jours, le bailleur entend expressément résilier les contrats de location conclus. Le rappel des articles relatifs aux retards de paiement et à la résiliation du bail y figurent. Les mises en demeure contiennent ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver sa critique.

En faisant délivrer ces mises en demeure, la société anonyme LIXXBAIL n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Ces mises en demeure portent respectivement sur des créances d'un montant de 1 992 euros (s'agissant du contrat n°36-1051) et 2 361,24 euros (s'agissant du contrat n°37-0452), au titre des arriérés locatifs.

Il résulte des décomptes arrêtés au 27 mai 2023 et joints aux courriers recommandés avec accusés de réception distribués le 1er juin 2023 que les causes des mises en demeures n’ont pas été acquittées dans le mois de leur délivrance.

Dès lors, il sera constaté que les contrats de locations n°36-1051et n°37-0452 sont résiliés de plein droit avec toutes conséquences de droit depuis la date du 1er juin 2023, date de réception des courriers confirmant la résiliation des contrats.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La conservation des biens objets d'un contrat de location, sans droit ni titre du fait de la résiliation de ce contrat, constitue un trouble manifestement illicite.

La restitution du matériel informatique loué par l'association EVASION URBAINE aux termes des contrats de location n°36-1051 et n°37-0452, à la société anonyme LIXXBAIL, sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 3 mois.

S'agissant du paiement, par provision, de l'indemnité d'utilisation, il y a lieu de préciser que l'indemnité d'utilisation, égale au montant du loyer contractuel n'est due qu'à compter de la résiliation du contrat, soit à compter du 1er juin 2023 à 0 heure. Il est dès lors sérieusement contestable que l'association EVASION URBAINE soit débitrice d’une indemnité d'utilisation pour la période du deuxième trimestre 2023 comme demandé par la société anonyme LIXXBAIL. Il n’y aura en conséquence pas lieu à référé s’agissant de la demande de condamnation de la défenderesse à une indemnité d’occupation pour la période antérieure à cette date.

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En l’espèce, il ressort des décomptes produits par la société anonyme LIXXBAIL que l'association EVASION URBAINE lui doit la somme de 4 353,24 euros (1 992 +2 361,24 ) au titre des loyers du 31 mars 2023 (pour le contrat n°36-1051) et du 1er avril 2023 (pour le contrat n°37-0452 ).

S'agissant des intérêts dus sur le montant de l'arriéré locatif, la société anonyme LIXXBAIL sollicite la condamnation de l'association EVASION URBAINE au paiement des sommes de 37,59 euros et de 43,78 euros au titre des intérêts contractuels. Si l'article 6.6 des conditions générales du contrat de location conclu prévoit l'application d'un taux d'intérêt conventionnel égal à 1,5% par mois, il convient de relever que cette stipulation serait de nature à procurer un avantage indu au créancier. Elle s’analyse comme une clause pénale et relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond et la demande du bailleur ne peut en conséquence être accueillie en l’espèce par le juge des référés qu'à concurrence du taux d'intérêts légal.

En conséquence, l'association EVASION URBAINE sera condamnée à payer à la société anonyme LIXXBAIL la somme provisionnelle de 4 353,24 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1er juin 2023.

Par ailleurs, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 26 mars 2024, date de l’assignation formulant cette prétention pour la première fois

- Sur les frais de recouvrement, indemnités de résiliation et la clause pénale :

La société anonyme LIXXBAIL sollicite que l'association EVASION URBAINE soit condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 65 667,84 euros (27 888 + 37 779,84) au titre des loyers à échoir, outre 3 501,06 euros (1 494 + 2 007,06) au titre de la clause pénale ainsi que 218, 06 euros (100+118,06) au titre des frais de recouvrement.

Si l'article 12 des conditions générales des contrats de location conclus prévoient le paiement de ces frais et indemnités, cette clause s'analyse comme une clause pénale et est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas lieu à référé sur ces points.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L'association EVASION URBAINE, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.

En considération de l’équité, l'association EVASION URBAINE sera condamnée à payer à la société anonyme LIXXBAIL la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Constatons la résiliation des contrats de location en date des 25 octobre 2021 (n°36-1051) et 2 avril 2022 (n°37-0452), à la date du 1er juin 2023,

Ordonnons, en cas de non restitution volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, la restitution du matériel informatique loué par l'association EVASION URBAINE aux termes des contrats de location n°36-1051 et n°37-0452, à la société anonyme LIXXBAIL, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 3 mois, passé ce délai,

Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’utilisation due par l'association EVASION URBAINE, à compter du 1er juin 2023 et jusqu’à la restitution effective du matériel, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de l'association EVASION URBAINE au paiement d'une indemnité provisionnelle d'utilisation pour la période du 27 mai 2023 au 1er juin 2023,

Condamnons par provision l'association EVASION URBAINE à payer à la société anonyme LIXXBAIL la somme de 4 353,24 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires dus au 25 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 sur cette somme,

Ordonnons la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter du 26 mars 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre des frais de recouvrement, loyers à échoir et clause pénale,

Condamnons l'association EVASION URBAINE aux dépens,

Condamnons l'association EVASION URBAINE à payer à la société anonyme LIXXBAIL la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00298
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;24.00298 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award