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22/05/2024 | FRANCE | N°24/00258

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 22 mai 2024, 24/00258


- N° RG 24/00258 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDORC

Date : 22 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00258 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDORC

N° de minute : 24/00318














Formule Exécutoire délivrée
le :24-05-2024

à :Me Saïd MELLA + dossier



Copie Conforme délivrée
le :24-05-2024

à :Me Valerie LEFEVRE - KRUMMENACKER
Me Laurent LUCAS
Régie
Service Expertise





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à dispositio

n au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEA...

- N° RG 24/00258 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDORC

Date : 22 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00258 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDORC

N° de minute : 24/00318

Formule Exécutoire délivrée
le :24-05-2024

à :Me Saïd MELLA + dossier

Copie Conforme délivrée
le :24-05-2024

à :Me Valerie LEFEVRE - KRUMMENACKER
Me Laurent LUCAS
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [T]
[Adresse 6]
[Localité 11]

représenté par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Laurine FERNET, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

S.A.R.L. ALERTIM DIAGNOSTICS
[Adresse 3]
[Localité 8]

non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

Monsieur [Z] [P]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]

représenté par Me DE FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 30 Avril 2024 ;

- N° RG 24/00258 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDORC
EXPOSE DU LITIGE

Selon jugement en date du 8 novembre 2016 rendu par le tribunal d'instance de Montmorency, Monsieur [C] [T] a été condamné, sous astreinte, à retirer la gouttière défectueuse dépassant sur la propriété de Monsieur [R] [Y], à mettre ses installations d'écoulement d'eaux pluviales en conformité, ainsi qu'à payer à Monsieur [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Selon jugement en date du 8 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné, avant dire droit, une expertise et désigné Monsieur [Z] [P] aux fins qu'il dise si le devis produit par Monsieur [T] satisfaisait aux termes du jugement en date du 8 novembre 2016.

Selon le rapport définitif d'expertise rendu par Monsieur [Z] [P] le 7 novembre 2022, le devis produit ne peut être réalisé et n'est pas conforme à ce qui doit être mis en oeuvre compte tenu, notamment, de la présence d'amiante dans les plaques de fibrociment constituant le toit du garage auquel étaient raccordées les gouttières litigieuses.

Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 15 mars 2024, Monsieur [C] [T] a fait assigner la société à responsabilité limitée ALERTIM DIAGNOSTICS et son assureur, la société anonyme AXA FRANCE IARD, ainsi que Monsieur [Z] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un laboratoire d'analyse des produits amiantés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour déterminer la présence ou l’absence d’amiante sur le toit de son garage.

Après renvoi à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2024.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, Monsieur [C] [T] s'est opposé aux exceptions d’incompétence territoriale et de litispendance soulevées par Monsieur [Z] [P] et il a maintenu sa demande.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [T] a expliqué que cette analyse était nécessaire dès lors que le rapport de Monsieur [Z] [P], qui concluait à la présence d'amiante dans les plaques de fibrociment du toit était contraire au diagnostic de la société ALERTIM DIAGNOSTICS qu’il avait lui-même mandatée ; que seule une analyse de la toiture judiciairement ordonnée permettrait de conclure sur ce point.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Monsieur [Z] [P] a soulevé l'incompétence du juge des référés de Meaux d’une part sur le fondement de l’incompétence territoriale et d’autre part de la litispendance avec l’instance en cours devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise. Subsidiairement il a sollicité que Monsieur [T] soit débouté de sa demande à son encontre.

Il a soutenu qu’en tout état de cause, si le juge se déclarait compétent, le demandeur n’avait justifié d’aucun motif légitime à sa demande dès lors que le juge chargé du contrôle des expertises de [Localité 13] avait déjà statué en relevant le plein accomplissement de sa mission.

Bien que régulièrement assignées, la société à responsabilité limitée ALERTIM DIAGNOSTICS et son assureur, la société anonyme AXA FRANCE IARD n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

- Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux :

Sur la compétence territoriale :

Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

Aux termes de l’article 44 du code de procédure civile, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Monsieur [Z] [P] soutient que le tribunal judiciaire de Pontoise est compétent en raison de la localisation de l’immeuble en cause.

En l’espèce, l’action est dirigée contre un expert judiciaire et une société de réalisation de diagnostic de produits amiantés en raison du contenu opposé de leur analyse respective portant sur la présence d’amiante dans les plaques de fibrociment composant le toit du garage du demandeur. Au delà de la demande fondée sur l’article 145 du code civil, c’est la responsabilité professionnelle de l’expert comme de la société de diagnostic qui est en jeu. Dès lors qu’aucun droit réel immobilier n’est l’objet de la procédure, le demandeur peut à son choix saisir la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeurs. La société à responsabilité limitée ALERTIM DIAGNOSTICS ayant son siège à Chelles, commune située sur le ressort du tribunal judiciaire de Meaux, la présente juridiction est territorialement compétente.

Sur l’exception de litispendance

L'article 100 du code de procédure civile dispose que « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office ».

Aux termes de cet article, la litispendance suppose de constater une identité d'objet, de cause et de parties.

En l'espèce, force est de constater que les parties attraites devant la présente juridiction, en l’espèce l’expert, Monsieur [P] et une société de diagnostic de produits amiantés, sont différentes de celles qui s’opposent devant le juge de l’exécution de Pontoise, s’agissant de Monsieur [Y], demandeur, voisin de Monsieur [T] et ce dernier.

L’objet des deux instances, bien que présentant des traits de connexité, est également différent puisque le juge de l’exécution est saisi de la question de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal d’instance de Momorency alors que la présente instance porte sur une mesure d’analyse sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

En conséquence, l'exception de litispendance soulevée devra être rejetée et le juge des référés de Meaux sera déclaré compétent.

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Pontoise, en statuant sur la demande de rémunération de l’expert, n’a pas tranché la question de l’existence ou de l’absence d’amiante, objet de la présente demande et il a considéré qu’il n’avait pas compétence pour ordonner une prolongation de la mission de l’expert pour la trancher. Cette décision ne fait donc pas obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande d’analyse sollicitée, dès lors qu’en produisant une analyse diagnostique de la société ALERTIM DIAGNOSTICS contraire aux conclusions de Monsieur [P], Monsieur [C] [T] justifie d’un intérêt légitime à l’aboutissement de cette démarche.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’analyse requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [C] [T] le paiement de la provision initiale.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [C] [T].

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Rejetons l'exception d’incompétence territoriale,

Rejetons l'exception de litispendance,

Ordonnons une mesure d’analyse de produits amiantés de la toiture du garage de Monsieur [C] [T],

Désignons pour y procéder

Monsieur [X] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 12]

avec mission de :

- se rendre sur les lieux en présence des parties afin d’opérer tout prélèvement utile sur la troiture du garage de Monsieur [C] [T] situé [Adresse 2] en vue d’une analyse destinée à déterminer la présence ou l’absence d’amiante ;

- rédiger une note afin de permettre la libre discussion des parties et répondre aux observations écrites de celles-ci,

- remettre son rapport aux parties et en déposer l’original et une copie au greffe du tribunal judiciaire de Meaux au plus tard dans les six mois suivant la première réunion qu’il tiendra,

Fixons à la somme de 1500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [T] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 30 septembre 2024;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [C] [T] aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00258
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;24.00258 ?
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