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22/05/2024 | FRANCE | N°24/00121

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - référés, 22 mai 2024, 24/00121


- N° RG 24/00121 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMKB

Date : 22 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00121 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMKB

N° de minute : 24/00317














Formule Exécutoire délivrée
le :

à :



Copie Conforme délivrée
le :24-05-2024

à :Me Lucas DOMENACH + dossier
Me Arthus NOEL + dossier




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a

été rendue, le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors de...

- N° RG 24/00121 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMKB

Date : 22 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00121 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMKB

N° de minute : 24/00317

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le :24-05-2024

à :Me Lucas DOMENACH + dossier
Me Arthus NOEL + dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.C.I. BUSSY FL
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Arthus NOEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. GB7
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 30 Avril 2024 ;

GEXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par contrat en date du 15 janvier 2016, la société civile de construction-vente SCCV BUSSY PROMOTION, aujourd'hui devenue la société civile immobilière BUSSY FL (le bailleur) a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée NEW TABU des locaux formant le lot n°A1a situé [Adresse 6]), moyennant un loyer annuel de 230 000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement à terme échu.

La société par actions simplifiée NEW TABU, nouvellement dénommé [Adresse 5] a, le 19 novembre 2019, cédé son fonds de commerce comprenant le droit au bail à la société par actions simplifiée GB7 (le preneur).

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2023, pour une somme de 78 972,39 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 juin 2023.

- N° RG 24/00121 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMKB

Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, fait assigner le preneur devant la présente juridiction des référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 août 2023,
- ordonner l'expulsion de la société par actions simplifiée GB7 et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 1 500 euros par jour calendaire de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner la société par actions simplifiée GB7 à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
- 265 762,32 euros au titre de l'arriéré locatif,
- une indemnité d'occupation provisionnelle égale au double du montant du loyer augmenté des charges, à compter du 11 août 2023 et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- 26 576,23 euros au titre de la majoration de 10% sur les sommes dues, prévue par le bail
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes qui y sont visées et, à compter de l'assignation pour le surplus,
- dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre d’indemnité,
- condamner la société par actions simplifiée GB7 au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

La procédure a été dénoncée à la société anonyme BNP PARIBAS, créancier inscrit sur le fonds de commerce, par acte de commissaire de justice du 5 février 2024.

Après renvoi à la demande des parties, à l’audience du 27 mars 2024, la société civile immobilière BUSSY FL a maintenu ses demandes, a sollicité, à titre subsidiaire, que le preneur soit condamné à lui payer la somme provisionnelle de 260 257,91 euros au titre de l'arriéré locatif, et s’est opposée aux délais de paiement sollicités par le preneur. Elle a en outre demandé que le juge des référés dise n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations à respecter ses obligations de délivrance, d'entretien et de jouissance, et à titre subsidiaire, de rejeter ces demandes. Elle a sollicité que le juge dise n'y avoir lieu à référé sur la demande d'autorisation de consigner les loyers courants et, à titre subsidiaire, qu'il rejette cette demande. Elle a par ailleurs demandé que le juge dise n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par le preneur, et, à titre subsidiaire, qu'il rejette la demande. Enfin, il a sollicité que le preneur soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient voir respecté son obligation de délivrance conforme des places de parking dès lors que n’ont été constatées qu’une suroccupation ponctuelle par une société preneuse à bail d'un autre local voisin à qui elle a fait injonction de cesser ces infractions. Elle expose en outre que le preneur ne justifie nullement d'une situation financière obérée ni de l'impact des difficultés de stationnement invoquées sur sa clientèle.

Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société par actions simplifiée GB7 a sollicité du juge des référés qu'il :
- fixe la dette locative à 260 257,91 euros au 31 janvier 2024,
- lui accorde les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette,
- suspende les effets de la clause résolutoire pendant ce délai,
A titre reconventionnel,
- condamne la société bailleresse à respecter ses obligations de délivrance, d'entretien et de jouissance paisible, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par manquement, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance en l'enjoignant à :
- accomplir toutes diligences afin que la société PROTEA cesse de stocker des véhicules destinés à la vente dans les parkings destinés à recevoir la clientèle du pôle restaurant,
- remettre en état les aires de circulations et emplacements de parking qui présentent des fissures et dégradations et à pourvoir les parkings d'équipements de sécurité et éclairages en état de fonctionnement et en nombre suffisant,
- ordonne la consignation des loyers courants et de leurs accessoires à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à disparition complète des troubles de jouissance,
- condamne la bailleresse à lui payer la somme provisionnelle de 100 000 euros au titre du préjudice de jouissance ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle reproche à la bailleresse un manquement à son obligation de délivrance constituée par l’insuffisante disponibilité des places de parking au bénéfice de sa clientèle résultant de leur occupation abusive par un concessionnaire automobile voisin, locataire de la même bailleresse. Elle prétend en subir une perte de chiffre d’affaire, justifiant réparation.

Elle fait ensuite valoir qu'elle a fait preuve de bonne foi en effectuant des paiements postérieurs au commandement de payer dans le but d'apurer sa dette .

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.

Par note en délibéré en date du 2 avril 2024, le conseil de la société par actions simplifiée GB7 a informé le juge des référés de ce qu'une procédure de redressement judiciaire venait d'être ouverte à l'encontre de la société par actions simplifiée GB7 et a indiqué que la procédure engagée par la société civile immobilière BUSSY FL tendant à l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial était devenue sans objet.

Le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 30 avril 2024 pour permettre aux parties de se positionner sur les incidences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la société GB7.

A l'audience du 30 avril 2024, par conclusions déposées et soutenues oralement, la société civile immobilière BUSSY FL s'est désistée de ses demandes tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et à la condamnation de la société GB7 au paiement de la dette locative, s'est opposée aux demandes reconventionnelles formées par la société GB7 et a demandé que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société par actions simplifiée GB7 a demandé au juge des référés de juger la société civile immobilière BUSSY FL irrecevable dans son action tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et a maintenu ses demandes reconventionnelles.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.

SUR CE,

- Sur le désistement de la société BUSSY FL :

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.

Selon l’article 397, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.

En l'espèce, la société civile immobilière BUSSY FL a indiqué à l'audience se désister de ses demandes tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties et à faire condamner la société par actions simplifiée GB7 au paiement d'une somme provisionnelle au titre de sa dette locative.

La société par actions simplifiée GB7 ne s'est pas opposée à ce désistement.

Le désistement de la société civile immobilière BUSSY Fl sera donc constaté.

- Sur les demandes reconventionnelles de la société par actions simplifiée GB7 :

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La preuve de l'obligation, en son principe, c'est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l'inverse s'exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d'affecter l'un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu'un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.

En l’espèce, le bail prévoit la mise à disposition de locaux ainsi “qu’un parc de stationnement en foisonnement, commun à l’ensemble du pôle de restaurants”. Il ne détermine donc pas le nombre de places attribuées à chacun des locataires voisins.

Pour justifier du défaut de délivrance des emplacements de stationnement, la société GB7 produit un constat d’huissier en date du 5 février 2024, qui établit que si, au jour du constat, presque la moitié des 83 places du parking sous-terrain (47 places), étaient occupées par la concession automobile, sur les parking de surface, 20 places sur 73 étaient des véhicules du concessionnaire et du côté de l’avenue de l’Europe, 8 places sur 40 sont occupées par le concessionnaire. Ainsi, l’occupation par le concessionnaire apparaît certes extensive, sans empêcher pour autant le stationnement des clients du défendeur. Les autres pièces produites, en l’espèce des trois avis de clients du restaurant de la société GB7 sur les réseaux sociaux mentionnant des difficultés de stationnement ou le témoignage d’un autre locataire attestant de difficultés de stationnement de sa clientèle ne suffisent pas à justifier de l’obstacle allégué à l’activité commerciale du locataire. En outre, le bailleur produit une mise en demeure de respecter le nombre d'emplacements de stationnement du 10 janvier 2024 adressée à la société PROTEA ainsi qu'une sommation de cesser toute utilisation abusive du parc de stationnement signifiée le 21 mars 2024, ce qui justifie de son action résolue pour faire respecter la conciliation des droits de chacun de ses locataires sur le parking partagé.

La société GB7 reproche également à son bailleur un défaut d’entretien des places de stationnement et se prévaut de fissures dans le bitume et d’un incendie d’un véhicule dans le parking souterrain, sans établir dans l’un et l’autre cas, le lien avec des difficultés d’exploitation alléguées, alors que le bailleur justifie, par son courriel en date du 2 février 2024 qu’il a pris toutes mesures utiles, notamment en matière de sécurité, dès après la survenance du sinistre.

Dès lors, il n'est pas démontré, avec l'évidence requise en matière de référés, que la société BUSSY FL a manqué à son obligation de délivrance et de jouissance paisible des locaux loués et il n'y aura pas lieu à référé sur la demande de provision, sur la demande d’injonction ou sur la demande de consignation des loyers.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société par actions simplifiée GB7, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.

En considération de l’équité, les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Constatons le désistement de la société civile immobilière BUSSY FL de ses demandes tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en date du 15 janvier 2016 et à faire condamner, par provision, la société par actions simplifiée GB7 à lui payer une somme au titre de sa dette locative,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demandes de condamnation de la société civile immobilière BUSSY FL à respecter ses obligations contractuelles,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de consignation des loyers,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société par actions simplifiée GB7,

Condamnons la société par actions simplifiée GB7 aux dépens,

Rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons les autres demandes des parties,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère chambre - référés
Numéro d'arrêt : 24/00121
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;24.00121 ?
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