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03/09/2024 | FRANCE | N°24/08015

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 03 septembre 2024, 24/08015


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/08015 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GXC
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 03 septembre 2024
à Me PIERI
Copie certifiée conforme délivrée le 03 septembre 2024
à Me BRACCINI
Copie aux parties délivrée le 03 septembre 2024




JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame LECOQ, Vice-présidente
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à lâ€

™audience publique du 22 Août 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame LECOQ, Vice-présidente juge de l’exécution par délégation ...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/08015 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GXC
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 03 septembre 2024
à Me PIERI
Copie certifiée conforme délivrée le 03 septembre 2024
à Me BRACCINI
Copie aux parties délivrée le 03 septembre 2024

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame LECOQ, Vice-présidente
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 Août 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame LECOQ, Vice-présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [J]
né le 01 Juillet 1963 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]

comparant en personne assisté de Me Catherine BRACCINI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-011681 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

Madame [R] [C]
née le 15 Juin 1994 à [Localité 3] (MAROC),
demeurant [Adresse 5]

comparante en personne assistée de Maître Marie Laetitia PIERI de la SELARL CABINET PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant jugement en date du 15 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, le juge des contentieux de la protection a :
-constaté que Monsieur [P] [J] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 1] appartenant à Madame [R] [C] ;
-ordonné à Monsieur [P] [J] de libérer et vider les lieux dès la signification du présent jugement et, à défaut, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et dit que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux ;
-débouté Madame [R] [C] de sa demande d’expulsion sous astreinte ;
-fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à 950 € avec indexation et condamné Monsieur [P] [J] à son paiement à compter du 4 juin 2021 et ce jusqu’à libération complète des lieux ;
-condamné Monsieur [P] [J] au paiement de la somme de 23 750 € à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 4 juin 2021 au 30 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022 ;
-condamné Monsieur [P] [J] à payer à Madame [R] [C] la somme de 300 € en réparation de son préjudice moral outre la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Selon acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, Madame [R] [C] a fait signifier à un commandement de quitter les lieux à Monsieur [P] [J] au plus tard le 7 février 2024.

Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2024, Monsieur [P] [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a fait convoquer Madame [R] [C] devant le juge de l’exécution de Marseille en vue, notamment, d’obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux, les parties conservant respectivement chacune les frais irrépétibles et les dépens qu’elles ont exposés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 août 2024.

À cette date, Monsieur [P] [J], représenté par son conseil à l’audience, précise que son expulsion est intervenue le 12 août 2024, sollicite sa réintégration dans le logement et l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.

Madame [R] [C], représentée par son conseil à l’audience, développe oralement ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé et conclut :
- à titre principal, au rejet de la demande de délai de Monsieur [P] [J], au motif que l’expulsion a eu lieu antérieurement à l’audience,
- à titre subsidiaire, au rejet de toutes les prétentions, fins et demandes de Monsieur [P] [J] et notamment de sa demande de délai de grâce au motif qu’il ne règle pas les indemnités d’occupation dues en exécution du jugement du 15 novembre 2023, qu’il n’a effectué aucune diligence en vue de son relogement et que la comparaison de leur situation personnelle respective ne satisfait pas aux conditions permettant de lui octroyer un délai de grâce ;
- dans tous les cas, au rappel à Monsieur [P] [J] qu’il dispose d’un délai non renouvelable de deux mois pour récupérer ses biens immeubles suite à son expulsion et à sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.

En l’espèce, Monsieur [P] [J] fait valoir qu’il a une famille composée d’une épouse, qui ne travaille pas, et de deux enfants mineurs scolarisés, qu’il a fait l’objet d’une première expulsion le 2 août 2024, puis après avoir réintégré les lieux, d’une deuxième expulsion le 12 août suivant, a perdu son travail le 2 août 2024, qu’il se trouve donc, avec sa famille, actuellement privé de logement, a saisi la commission de surendettement qui a effacé sa dette et sollicite, en conséquence, être autorisé à réintégrer les lieux et bénéficier d’un délai de 12 mois pour pouvoir les quitter.

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du jugement du 15 novembre 2023 que le bail, dont Monsieur [P] [J] a fait état, est inopposable à la bailleresse, pour avoir été passé en violation de ses droits par un tiers, qu’antérieurement à cette décision, il a sollicité le 16 janvier 2018 le bénéfice d’un logement social, a renouvelé sa demande le 7 novembre 2022 et le 8 octobre 2023, qu’il a fait l’objet d’une mesure de rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire, suivant décision de la commission de surendettement des particuliers du 16 mai 2024 qui retient que ses ressources sont de 1093 € et ses charges à 2725 € et exclut du champ de la procédure la dette locative contractée auprès de Madame [R] [C].
Le 5 juin 2024, Monsieur [P] [J] a formé un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue de l’obtention d’une offre de logement précédemment rejetée.

De son côté, Madame [R] [C] rappelle qu’elle a acquis l’appartement situé [Adresse 1] le 4 décembre 2020 pour y résider, que par suite de l’occupation de ce bien par Monsieur [P] [J], elle s’est trouvée contrainte de louer un appartement à partir de décembre 2020 et de régler mensuellement un loyer mensuel charges comprises de 600 €, une assurance habitation pour l’appartement loué de 165,66 €, les échéances mensuelles du prêt de 311,87 €, l’assurance propriétaire non occupant de cet appartement, les charges de copropriété à savoir une somme provisionnelle trimestrielle de 813,08 € et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2021 et 2022, que Monsieur [P] [J] ne s’est acquitté du paiement d’aucun loyer depuis le 4 juin 2021, date de son assignation en référé devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, alors même qu’il savait qu’elle était propriétaire de cet appartement.

En l’occurrence, la persistance de l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [P] [J] dans l’appartement de Madame [R] [C] a placé celle-ci dans une situation financière précaire jusqu’à la contraindre de quitter l’appartement loué, à se faire héberger, et ne lui permet plus de faire d’assumer le paiement des charges de copropriété.

Au regard du comportement de Monsieur [P] [J] et de sa mauvaise volonté à exécuter les obligations qui lui incombent, en ne s’acquittant d’aucun paiement de loyers ni d’indemnité d’occupation et en réintégrant de force le logement après une première expulsion effectuée le 2 août 2024, obligeant le commissaire de justice à procéder à une nouvelle expulsion, et de la situation de Madame [R] [C], il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de réintégration et d’octroi de délais de paiement.

Sur le sort des meubles a expulsion

Les meubles de Monsieur [P] [J] ayant été déménagés dans un entrepôt situé [Adresse 2], il sera rappelé à Monsieur [P] [J] que Madame [R] [C] n’est tenue de les conserver à sa disposition que durant une période de deux mois à ses frais avancés.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Monsieur [P] [J], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui seront recouvrés qu’en matière d’aide juridictionnelle.

Monsieur [P] [J], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [R] [C] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1500 €, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déboute Monsieur [P] [J] de ses demandes de réintégration et de délai pour quitter les lieux ;

Rappelle à Monsieur [P] [J] qu’il dispose d’un délai non renouvelable de deux mois pour récupérer ses biens immeubles suite à son expulsion ;

Condamne Monsieur [P] [J] à payer à Madame [R] [C] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [P] [J] aux dépens de la procédure qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Rejette tous autres chefs de demandes ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/08015
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.08015 ?
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