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03/09/2024 | FRANCE | N°24/06800

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 03 septembre 2024, 24/06800


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/06800 - N° Portalis DBW3-W-B7I-475A
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 03/09/2024
à Me PEIGNÉ
Copie certifiée conforme délivrée le 03/09/2024
à
Copie aux parties délivrée le 03/09/2024




JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Président
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique d

u 11 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du Président du Tr...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/06800 - N° Portalis DBW3-W-B7I-475A
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 03/09/2024
à Me PEIGNÉ
Copie certifiée conforme délivrée le 03/09/2024
à
Copie aux parties délivrée le 03/09/2024

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Président
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [V]
né le 25 Octobre 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

non comparant, représenté par Maître PEIGNÉ Bénédicte, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

LA CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES, ORGANISME SOCIAL dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié es qualité,

non comparante, ni représentée

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Aux termes d'un jugement rendu le 13 décembre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse, Monsieur [I] [V] a été condamné à payer à Madame [J] [E] la somme de 160,00 € par mois au titre de la contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation des deux enfants issus de l’union des parties, soit 80,00 € par mois et par enfant.

Cette disposition a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 30 janvier 2020.

Monsieur [V] indique que cet arrêt n’a pas été porté à sa connaissance, et qu’il n’a plus reçu de nouvelles de son conseil.

Il ajoute que compte tenu d’une situation financière difficile, il a cessé le versement de la contribution alimentaire précitée à compter du mois de novembre 2020, pensant qu’il ne devait plus rien, d’autant qu’il ne recevait par suite aucune réclamation de qui que ce soit.

Par courrier du 10 août 2022, il a reçu de la Caisse des Allocation Familiales des Alpes Maritimes, un courrier l’informant de ce qu’il était redevable de pensions impayées entre le mois de novembre 2020 et le mois de juillet 2022, lui précisant par ailleurs que la CAF était en charge du recouvrement des pensions.

La dette s’évaluait alors à 3.468,22 €.

La CAF lui a adressé une lettre de relance le 26 août suivant, puis une mise en demeure de payer le 7 septembre suivant.

Il explique s’être rapproché de la CAF pour lui exposer la précarité de sa situation mais que la CAF ne le considérait pas comme insolvable et indiquait poursuivre son recouvrement.

Le 21 septembre 2022, la CAF l’a avisé de la mise en place d’une procédure de paiement direct auprès de la [5], sans joindre toutefois sa demande de paiement direct à la [5], pour des impayés de novembre 2020 à août 2022 à hauteur de 3.636,34 €, outre les échéances en cours de 168,12 €.

Le 6 décembre suivant, la [5] a informé monsieur [V] de cette mesure pour des mensualités différentes de celles annoncées par la CAF.

Le 21 décembre 2022, la CAF a accepté un rééchelonnement de la dette, que monsieur [V] ne sera pas en mesure d’honorer.

Le 29 décembre 2022, la [5] lui a confirmé la mainlevée du paiement direct.

Le 15 mars 2023, la CAF a proposé un nouvel étalement de la dette sur 36 mois cette fois, au lieu de 24.

Le lendemain, le 16 mars, la CAF a classé cette procédure d’intermédiation.

Elle a envoyé le même jour, parallèlement au premier, un courrier à monsieur [V] pour lui indiquer la mise en place d’une procédure d’intermédiation afin de recouvrer des pensions impayées entre les mois de mars 2021 et février 2023.

La dette s’établissait alors selon la CAF à la somme de 3.910,52 €.

Le 3 avril suivant la CAF a actualisé la dette à 4.088,81 €.

Le 18 juillet 2023, la CAF a informé monsieur [V] de ce qu’elle formulait une demande de paiement direct auprès de la [5], organisme payeur de la retraite du requérant en raison d’impayés de pensions entre les mois de juillet 2021 et mars 2023.

Monsieur [V] relève qu’elle n’a pas joint copie de sa demande en ce sens à la [5]. La CAF faisait état d’une dette de 3.434,21 € correspondant à l’arriéré, outre des échéances en cours de 178,29 € par mois.

La CAF a mis ainsi en œuvre un paiement direct pour une durée de 24 mois et la [5] lui a confirmé cette mesure le 12 octobre suivant.

Monsieur [V] a contesté cette décision, en vain.

Par assignation en date du 11 juin 2024, monsieur [V] a assigné la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Il sollicite la mainlevée de la procédure de paiement direct au motif que le titre exécutoire fondement du paiement direct initié le 18 juillet 2023 ne lui a pas été notifié, que l’arrêt auquel la CAF fait référence dans sa notification de paiement direct n’existe pas, et que le paiement direct n’a pas été dénoncé simultanément au débiteur par lettre recommandée.

Il demande la restitution des sommes qui ont d’ores et déjà été prélevées, soit 3 032,70 euros correspondant aux versements effectués en exécution de la mesure de paiement direct du 18 juillet 2023, soit les paiements directs entre le 1er novembre 2023 et le 30 juin 2024, et toute autre somme prélevée postérieurement à cette date sur le fondement de la procédure du 18 juillet 2023.

Subsidiairement, il sollicite les plus larges délais de paiement, compte tenu de ses revenus peu élevés et de sa santé précaire.

La CAF des Alpes Maritimes n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :

L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et la Caisse des Allocation Familiales des Alpes Maritimes n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct :

- pour absence de notification du titre exécutoire

L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

Le courrier de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 10 août 2022 adressé à Monsieur [V] et le mettant en demeure de payer la somme de 3 468,2 euros indique : En date du 13 décembre 2017, la juridiction suivante : Cour d’Appel d’Aix en Provence sis(e) à [Localité 6] a fixé par jugement le paiement d’une pension alimentaire à [E] [J] pour vos enfants [P] et [D].

Un second courrier en date du 21 septembre 2022 l’informant de la demande de paiement direct adressée à la [5], mentionne la même décision. Il en est de même pour le courrier du 21 novembre 2022, puis celui du 16 mars 2023, du 3 avril 2024, du 18 juillet 2023.

Or, il ressort des pièces versées au débat que la décision qui fonde la procédure de paiement direct est bien un jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 13 décembre 2017,et non pas du 22 décembre 2017 comme l’indique de manière erronée l’assignation : si l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 30 janvier 2020 mentionne un jugement du 22 novembre 2017, elle indique clairement que c’est le jugement du 13 décembre 2017 qu’il lui est demandé de réformer. Enfin, il n’est nullement fait mention d’un “arrêt” de la Cour d’Appel dans les courriers de la Caisse, mais bien d’un jugement rendu à [Localité 6].

L’arrêt de la Cour d’Appel a confirmé le jugement du 13 décembre 2017 pour ce qui concerne le montant de la pension alimentaire mis à la charge de monsieur [V] pour ses deux enfants. De ce fait, il constitue le titre exécutoire, avec le jugement qu’il confirme, sur lequel est fondée la procédure de paiement direct.
Or, il n’est pas démontré que l’arrêt de la Cour d’Appel du 11 juin 2020 a été notifié à Monsieur [V].
De ce fait, aucune mesure exécutoire ne peut être prise de ce chef, et ce alors que l’arrêt était déjà intervenu lorsque la mesure a été mise en place, le 10 août 2022.

Il conviendra en conséquence d’invalider la procédure de paiement direct, d’en ordonner la mainlevée et la restitution des sommes prélevées de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes succombant, elle supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Annule la procédure de paiement direct initiée par la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes à l’encontre de Monsieur [I] [V] le 18 juillet 2023 ;

Ordonne la mainlevée de la procédure de la procédure de paiement direct mise en oeuvre sur les comptes de la [5] ;

Condamne la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes à restituer à Monsieur [I] [V] la somme de 3 032,70 euros ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, avec capitalisation ;

Condamne la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes à restituer à monsieur [I] [V] toutes sommes prélevées en exécution de cette mesure postérieurement au 30 juin 2024 ;

Condamne la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes aux dépens de la procedure ;

Rejette tous autres chefs de demandes ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/06800
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.06800 ?
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