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03/09/2024 | FRANCE | N°24/02248

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 03 septembre 2024, 24/02248


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/02248 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q4X
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 03 septembre 2024
à Me BORNICAT
Copie certifiée conforme délivrée le 03 septembre 2024
à Me PALACCI
Copie aux parties délivrée le 03 septembre 2024




JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examiné

e à l’audience publique du 18 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution pa...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/02248 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q4X
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 03 septembre 2024
à Me BORNICAT
Copie certifiée conforme délivrée le 03 septembre 2024
à Me PALACCI
Copie aux parties délivrée le 03 septembre 2024

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 8] (05),
demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Mike BORNICAT de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES ALPES (avocat plaidant) et Maître Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

DEFENDEURS

Madame [T] [S] épouse [R] [W] [Z]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

[P] [S], [U] [S] et [J] [V] sont associés au sein de la SCI LA TAILLANTE.

[T] [S] épouse [R] [W] [Z], [U] [S] et [J] [V] sont associés au sein de la SCI LA FONT SANCTE.

[T] [S] épouse [R] [W] [Z], [P] [S] et [J] [V] sont associés au sein de la SCI ROCHEBLANCHE.

Par jugement du 1er décembre 2020 le tribunal judiciaire de Marseille a notamment annulé les assemblées générales extraordinaires du 06/04/16, 30/11/2008 et 30/06/2009 et constaté la dissolution des SCI LA TAILLANTE,LA FONT SANCTE et ROCHEBLANCHE.

Le 5 juillet 2023, [J] [V], d’une part, et [P] [S], [U] [S] et [T] [S] épouse [R] [W] [Z], d’autre part, se sont rapprochés et signé un protocole transactionnel aux termes duquel il était notamment stipulé que “la cession effective des parts de [J] [V] ainsi que le paiement simultané et intégral du prix devront intervenir dans un délai de 4 mois à compter du 16 septembre 2023 soit au plus tard le 16 janvier 2024. A défaut les consorts [S] seront solidairement redevables à [J] [V] d’une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard sans préjudice pour [J] [V] d’user de sa faculté de solliciter l’exécution forcée du présent protocole par voie judiciaire par application notamment des dispositions des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile et ce dont y compris la liquidation et le recouvrement de l’astreinte”

Le Président du tribunal judiciaire de Marseille a homologué ledit protocole et lui a donné forcé exécutoire par ordonnance du 31 janvier 2024.

Selon acte d’huissier en date du 16 février 2024 [J] [V] a fait assigner [P] [S], [U] [S] et [T] [S] épouse [R] [W] [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 18 juin 2024, par conclusions réitérées oralement, [J] [V] a demandé de
- liquider le montant de l’astreinte définitive fixée dans le protocole transactionnel du 5 juillet 2023 à la somme de 27.200 euros au 31/05/24
- condamner in solidum [P] [S], [U] [S] et [T] [S] épouse [R] [W] [Z] à lui payer cette somme outre intérêts de droit à compter du présent jugement
- fixer une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 1.000 euros par jour à compter du prononcé du présent jugement jusqu’à parfaite exécution du protocole
- condamner in solidum [P] [S], [U] [S] et [T] [S] épouse [R] [W] [Z] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1 080 (tarifs des huissiers) et désormais codifiés au code de commerce devront être supportés par les débiteurs en sus.

Il a rappelé qu’il avait renoncé à appliquer le jugement et accepté de céder ses parts sociales aux consort [S] à la stricte condition que cette cession intervienne rapidement dans les délais impartis par le protocole et que c’était la raison pour laquelle il avait refusé de voir stipuler à l’acte une condition suspensive liée à l’obtention d’un financement bancaire ; qu’en effet, il entendait, eu égard à son âge, sortir définitivement de cette association. Il a ainsi soutenu que les consorts [S] n’avaient pas exécuté l’obligation mise à leur charge et fait valoir que les considérations fiscales et de transmission de patrimoine étaient leur affaire personnelle et ne sauraient l’impacter négativement.

Par conclusions réitérées oralement, [P] [S], [U] [S] et [T] [S] épouse [R] [W] [Z] ont demandé de
- liquider l’astreinte en appliquant une réduction de son montant à de plus justes proportions par rapport à l’astreinte initialement fixée dans le protocole d’accord transactionnel
- leur accorder un délai de 3 mois supplémentaire à compter de la signification du jugement pour leur permettre de finaliser l’acquisition et le rachat des parts de [J] [V] avant de fixer une nouvelle astreinte
- condamner [J] [V] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Ils ont soutenu être de parfaite bonne foi et expliqué qu’ils avaient rencontré des difficultés pour obtenir un financement du fait de la complexité du montant financier.

MOTIFS

Sur la liquidation de l’astreinte :

Il est constant, d’une part, que l’astreinte définitive, qui revêt un caractère subsidiaire, succède obligatoirement à une astreinte provisoire. D’autre part, elle revêt un caractère temporaire.

Or, en l’espèce, le protocole transactionnel a assorti l’obligation pesant sur les consorts [S] d’une astreinte définitive sans que celle-ci ne soit précédée d’une astreinte provisoire et ne l’a pas davantage limité dans le temps.

Il s’ensuit que la présente astreinte sera liquidée comme une astreinte provisoire.

Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. 

S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. A l'inverse s'agissant d'une obligation de ne pas faire, c'est au créancier de l'obligation qu'il revient de démontrer la transgression.

Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.

En l’espèce il n’est pas contesté par les consorts [S] que la cession effective des parts sociales de [J] [V] et le paiement du prix ne sont pas intervenus dans le délai imparti, à savoir le 16 janvier 2024.

Et c’est de façon pertinente que [J] [V] souligne que l’existence d’un montage financier complexe nécessitant l’octroi d’un financement bancaire, créé par la famille [S] et pour la famille [S], ne saurait constituer une difficulté d’exécution et justifier une réduction de l’astreinte.

L’astreinte sera donc liquidée à son taux nominal soit à la somme de 27.200 euros au 31 mai 2024, montant proportionné à l’enjeu du litige.

L’astreinte étant une mesure personnelle il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation in solidum.

Il s’ensuit que [P] [S], [U] [S] et [T] [S] épouse [R] [W] [Z] seront condamnés chacun à payer à [J] [V] la somme de 9.066,66 euros.

Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :

L’astreinte définitive prévue au protocole exécutoire continue à courir et ce d’autant qu’il convient de rappeler qu’elle est nécessaire puisque [J] [V] a renoncé à l’exécution du jugement du 1er décembre 2020 lequel prévoyait la dissolution des SCI LA TAILLANTE, LA FONT SANCTE et ROCHEBLANCHE et a accepté la cession de ses parts sociales à la famille [S] alors qu’il est âgé de plus de 90 ans. En revanche la loi impose de la limiter dans le temps. L’astreinte définitive courra donc pendant un délai qui ne saurait excéder 4 mois et il ne sera pas accordé aux consort [S] les délais sollicités.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

[P] [S], [U] [S] et [T] [S] épouse [R] [W] [Z], succombant supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

[P] [S], [U] [S] et [T] [S] épouse [R] [W] [Z], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à [J] [V] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le protocole transactionnel exécutoire du 5 juillet 2023 à la somme de 27.200 euros ;
Condamne [P] [S], [U] [S] et [T] [S] épouse [R] [W] [Z] à payer chacun à [J] [V] une somme de 9.066,66 euros ;
Limite la durée de l’obligation stipulée dans le protocole transactionnel exécutoire pesant sur [P] [S], [U] [S] et [T] [S] épouse [R] [W] [Z] à une durée de 4 mois ;
Rejette la demande de délais formée par [P] [S], [U] [S] et [T] [S] épouse [R] [W] [Z] ;
Condamne in solidum [P] [S], [U] [S] et [T] [S] épouse [R] [W] [Z] aux dépens ;
Condamne in solidum [P] [S], [U] [S] et [T] [S] épouse [R] [W] [Z] à payer à [J] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne aux dépens de la procédure ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/02248
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.02248 ?
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