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03/09/2024 | FRANCE | N°23/12680

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 03 septembre 2024, 23/12680


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/12680 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4II3
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 03 septembre 2024
à Maître Amandine GARCIA
Copie certifiée conforme délivrée le 03 septembre 2024
à Maître Raphael MORENON
Copie aux parties délivrée le 03 septembre 2024




JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

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™affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Juin 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/12680 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4II3
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 03 septembre 2024
à Maître Amandine GARCIA
Copie certifiée conforme délivrée le 03 septembre 2024
à Maître Raphael MORENON
Copie aux parties délivrée le 03 septembre 2024

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Juin 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [J] [M]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (Algérie),
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Amandine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon jugement en date du 29 avril 2022 le juge du contentieux de la protection de Marseille a notamment
- dit que le congé pour reprise délivré par Monsieur [U] [G] à Madame [J] [M] le 10 février 2021 avec effet au 31 janvier 2022 est parfaitement valable
- ordonné l’expulsion de Madame [J] [M]
- condamné Madame [J] [M] à payer à Monsieur [U] [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges, indemnité due jusqu’à la libération effective des lieux, étant précisé que cette somme n’est pas révisable
- condamné Madame [J] [M] à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 8 novembre 2023 agissant en vertu de la décision susvisée, Monsieur [U] [G] a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [J] [M] pour la somme de 6.498,10 euros. La saisie a été totalement fructueuse.

Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [J] [M] par acte signifié le 16 novembre 2023.

Selon acte d’huissier en date du 14 décembre 2023 Madame [J] [M] a fait assigner Monsieur [U] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du18 juin 2023, Madame [J] [M] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- la déclarer recevable en sa contestation
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
- condamner Monsieur [U] [G] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie
- condamner Monsieur [U] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a souligné que la mesure avait été pratiquée pour lui réclamer notamment une créance au titre de l’indemnité d’occupation qui n’était pas due puisqu’elle avait quitté les lieux définitivement le 12 septembre 2022, date de l’état des lieux, et avait envoyé ce jour là les clés au conseil de Monsieur [U] [G], colis qu’il avait refusé. Elle a ajouté que Monsieur [U] [G] en était parfaitement informé puisqu’il vivait à la même adresse ; que son conseil en était également informé par une communication officielle. Elle a fait valoir qu’elle avait agi ainsi eu égard aux rapports conflictuels entretenus par les parties qui avaient conduit à une telle méfiance. Elle a conclu que Monsieur [U] [G] disposait de toutes les informations nécessaires pour savoir qu’elle avait quitté les lieux et qu’il pouvait donc à tout moment faire intervenir un commissaire de justice, lequel pouvait constater que les locaux étaient vides de tout objet à l’exception d’un pot de peinture laissé sur place pour permettre au bailleur d’en connaître les références.

Monsieur [U] [G] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
- débouter Madame [J] [M] de ses demandes
- condamner Madame [J] [M] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonner l’exécution provisoire
- condamner Madame [J] [M] aux dépens.

Il a fait valoir que la libération effective des lieux s’entendait comme la remise des clés au bailleur ce que Madame [J] [M] n’avait pas fait ; qu’au contraire elle avait complexifié l’exécution de la décision de justice rendue reportant même la possibilité pour lui de bénéficier pleinement de son bien immobilier.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

C’est de façon parfaitement fondée que Monsieur [U] [G] fait valoir que la libération des locaux se matérialise par la seule remise des clés au propriétaire ou à toute personne désignée par lui.

En l’espèce, Monsieur [U] [G] n’a, d’une part, pas désigné comme mandataire son conseil pour recevoir les clés qui, n’en déplaise à Madame [J] [M], n’était donc pas habilité. D’autre part, il est acquis que le colis n’est pas arrivé à destination et il n’est rapporté la preuve ni de son contenu ni du refus d’acceptation. Enfin, il n’appartenait pas à Monsieur [U] [G] de s’apercevoir que Madame [J] [M] avait quitté les lieux et de faire intervenir un commissaire de justice pour le constater.

Il s’ensuit que Monsieur [U] [G] était parfaitement fondé à réclamer une indemnité d’occupation, les clés n’étant remises que le 21 avril 2023 par conseils interposés. Madame [J] [M] sera donc déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie.

Sur l’abus de saisie :

Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, toutefois l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. 
Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Monsieur [U] [G] a pu justifier d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [J] [M] fondée sur un titre exécutoire lui ayant été préalablement régulièrement signifié. Madame [J] [M] n’a procédé à aucun paiement en exécution du jugement rendu malgré mises en demeure. Elle ne rapporte pas la preuve d’un quelconque abus commis par Monsieur [U] [G] à l’occasion de la saisie attribution querellée. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Madame [J] [M], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Madame [J] [M], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [U] [G] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Madame [J] [M] recevable ;
Déboute Madame [J] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [J] [M] aux dépens de la procédure ;
Condamne Madame [J] [M] à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/12680
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.12680 ?
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