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03/09/2024 | FRANCE | N°23/02776

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab4, 03 septembre 2024, 23/02776


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/02776 - N° Portalis DBW3-W-B7H-252R

AFFAIRE : M. [R], [T] [P] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. BPCE (SCP GOBERT)



DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au :

03 Septembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septemb...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/02776 - N° Portalis DBW3-W-B7H-252R

AFFAIRE : M. [R], [T] [P] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. BPCE (SCP GOBERT)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Septembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 03 Septembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [R], [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société BPCE ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 11 septembre 2019, M. [R] [T] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société BPCE Assurances.

Par acte d’huissier délivré le 19 janvier 2023, M. [R] [T] [P] a assigné la société BPCE Assurances pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [S] [J], désigné par ordonnance de référé du 2 décembre 2020, ayant déposé son rapport, M. [R] [T] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 100 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 375 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 775 €
- Souffrances endurées 4500 €
- Préjudice esthétique temporaire 1000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 6000 €

SOIT AU TOTAL 113 250 €
dont il convient de déduire la somme de 2300 €, déjà versée à titre de provision.

M. [R] [T] [P] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société BPCE Assurances à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du Code des assurances pour la période du 16 décembre 2022 à la date du jugement définitif à intervenir.
- condamner la société BPCE Assurances aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 27 décembre 2023, la société BPCE Assurances ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [R] [T] [P] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société BPCE Assurances qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [R] [T] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 11 septembre 2019.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

Déficit fonctionnel temporaire partiel :
A 25 % du 11.09 au 11.10.2019
A 10 % du 12.10 au 11.05.2019
Date de consolidation fixée au : 11.05.2019
Incidence professionnelle :
« Augmentation de la pénibilité au niveau professionnel, maçon, lors de port de
charges lourdes ».
Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
Pretium doloris : 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [R] [T] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

L’incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’expert a noté sur ce point : « Augmentation de la pénibilité au niveau professionnel, maçon, lors de port de charges lourdes ».

Monsieur [R] [T] [P] exerçait la fonction de maçon lors de l’accident. Monsieur [R] [T] [P] expose qu’il reste toujours atteint d’importantes difficultés et limitations à la mobilisation du rachis cervical et du rachis dorso lombaire entrainant d’importantes douleurs irradiantes dans les membres inférieurs mais aussi dans les membres supérieurs. Monsieur [R] [T] [P] ne déplore aucune inaptitude, ni modification notable de son mode de travail. Le taux de Dfp reste limité.

Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur un métier exclusivement manuels impliquant des positionnements, des manipulations d’outillage et de charges lourdes et des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 3 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 20000€.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [R] [T] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 465 €
Total 690 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le demandeur a été contraint de porter une minerve disgracieuse sur 1 mois; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5310 €.

Le préjudice esthétique :

Estimé à /7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 5310 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 €
- incidence professionnelle 20 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 690 €
- souffrances endurées 4000 €
- préjudice esthétique temporaire 500 €
- déficit fonctionnel permanent 5310 €

TOTAL 31 100 €

PROVISION A DÉDUIRE 2300 €

RESTE DU 28 800 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

Contrairement à ce que prétend le demandeur une offre d’indemnisation a bien été émise dans les délais impartis; il sera débouté sur ce point.

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BPCE Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [R] [T] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société BPCE Assurances à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société BPCE Assurances qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [R] [T] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 11 septembre 2019;

Evalue le préjudice corporel de M. [R] [T] [P], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

- frais divers 600 €
- incidence professionnelle 20 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 690 €
- souffrances endurées 4000 €
- préjudice esthétique temporaire 500 €
- déficit fonctionnel permanent 5310 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société BPCE Assurances à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [R] [T] [P] :

- la somme de 28 800 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute M. [R] [T] [P] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société BPCE Assurances aux entiers dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab4
Numéro d'arrêt : 23/02776
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.02776 ?
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