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03/09/2024 | FRANCE | N°23/01989

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab4, 03 septembre 2024, 23/01989


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/01989 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TRX

AFFAIRE : M. [B] [G] (Me Franck ABIKHZER)
C/ Société LYONNAISE DE BANQUE (Me Hubert ROUSSEL)


DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Septembre 2024<

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Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024

PRONON...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/01989 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TRX

AFFAIRE : M. [B] [G] (Me Franck ABIKHZER)
C/ Société LYONNAISE DE BANQUE (Me Hubert ROUSSEL)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Septembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 03 Septembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1953 , demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Franck ABIKHZER, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

LYONNAISE DE BANQUE, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

ACM VIE, ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

M. [B] [G] expose que le 24 septembre 2007, il a souscrit une offre de prêt immobilier d'une valeur de 89.008,00€ aupre`s de la Bonnasse Lyonnaise de Banque située à [Localité 6]. Il devait rembourser le prêt à hauteur de 699,24€ sur 180 termes successifs, soit sur 15 ans. En 2013, le médecin de Monsieur [G] a diagnostiqué un grave problème cardio-vasculaire
chez son patient. Le 22 octobre 2013, le Régime Social des Indépendants (RSI) a attribué à Monsieur [G] une pension d'invalidité totale et définitive à compter du 30 janvier 2013 jusqu’à l’âge légal de la retraite. Le 28 février 2014, Monsieur [G] a été examiné par le Docteur [I], médecin expert désigné à la demande de la compagnie d'Assurance CIC Assurance. Le médecin désigné par la compagnie a évalué :

à 30% l'incapacité fonctionnelle de Monsieur [G]
à 100% le taux d'incapacité professionnelle du requérant

La compagnie d'assurance CIC a instruit le dossier de Monsieur [G] au titre de la garantie Invalidité Permanente (IPP) en date du 3 mars 2014. Monsieur [G] est dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle. Son état de santé a, selon lui, été manifestement sous-évalué par le médecin désigné par la compagnie d'assurance. Le requérant a sollicité par voie de référé une expertise judiciaire contradictoire. Le juge des référés nommait le Docteur [H] [J] comme expert dans une ordonnance en date du 5 octobre 2016.
L’expertise a eu lieu le 31 mars 2017.
Le rapport du Docteur [J] rendu le 26 juin 2017 détermine que le 1er février 2013 est la date de consolidation des blessures de Monsieur [B] [G].
Il caractérise une invalidité permanente partielle.

En outre, il évalue que :
le taux d’incapacité fonctionnelle de Monsieur [G] est de 30%.
le taux d’incapacité professionnelle par rapport à sa profession exercée est à hauteur de 80%.
le taux d’incapacité professionnelle par rapport à toute activité professionnelle est de 60%.

Monsieur [B] [G] demande que les échéances du prêt immobilier soient prises en charge par la compagnie d’assurance du prêt immobilier.

Selon Monsieur [B] [G], le tableau figurant dans la notice indique que les taux résultent des divers degrés d’incapacité tant fonctionnelle que professionnelle. A la lecture du tableau il ressort que le rapport entre l’incapacité fonctionnelle et professionnelle de Monsieur [G], est de 44,81 %. Le taux ouvrant droit aux prestations doit être au moins égal à 33%.
Par conséquent, il convient selon Monsieur [B] [G] de prendre acte du rapport de l’expert et d’ordonner que la défenderesse applique le contrat et règle les mensualités de son crédit. Il demande ainsi au tribunal de :
PRENDRE ACTE du rapport de l’expert en ce qu’il chiffre le taux d’incapacité du requérant.
CONDAMNER CIC ASSURANCES à prendre en charge l'ensemble des annuités du prêt immobilier du requérant en tenant compte du rapport du Docteur [J].
CONDAMNER CIC ASSURANCES au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 22 mai 2023, la société ACM VIE demande au tribunal de : déclarer qu’une prise en charge est intervenue au titre de l’assurance du prêt du 22 janvier 2010 au 20 octobre 2017 à hauteur de 42 575,38 €, déclarer qu’il n’y a pas lieu à versement d’indemnités complémentaires, de débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du CPC.

Par conclusions notifiées le 15 juin 2023, la LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :

Mettre hors de cause la SA LYONNAISE DE BANQUE qui n’est pas l’assureur de Monsieur [G].
Donner acte à ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal quant aux débats existants entre l’assureur et l’assuré qui ne lui est pas opposable.
Rejeter toutes les demandes de Monsieur [G] à l’encontre de la SA LYONNAISE DE BANQUE notamment au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
Le condamner reconventionnellement à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Le condamner aux dépens

MOTIFS DU JUGEMENT :

Par courrier du 3 mars 2014, les ACM ont informé Monsieur [G], qu'il bénéficiait d'une prise en charge au titre de la garantie invalidité permanente partielle à hauteur de 36% jusqu'au 31 décembre du 65ème anniversaire, sous réserve des dispositions contractuelles. Monsieur [G] a contesté le montant de la prise en charge des échéances du prêt par les ACM suite à sa mise en invalidité.
Aux termes du rapport, établi par l’expert judiciaire, des taux identiques à ceux retenus par le docteur [I], ont été retenu à savoir :
taux d'incapacité fonctionnelle : 30 %
taux d'incapacité professionnelle : 80 %
La compagnie ACM expose qu'en application de la notice, valant conditions générales, elle a indemnisé Monsieur [G] à hauteur de 36 %.
La notice d'information, valant conditions contractuelles, stipule les modalités d'octroi de ladite garantie. Les degrés d'incapacité fonctionnelle et professionnelle varient de 0 à 100. Le taux de prise en charge est déterminé par un degré « n » lequel fixe le droit à la prestation conformément au tableau. La notice, fait état d'un degré d'invalidité N lequel détermine le droit à la prestation suivant un tableau. La garantie invalidité permanente résulte ensuite, de la combinaison des taux d'incapacité fonctionnelle et d'incapacité professionnelle respectivement évaluée à 30 % et 80 %, ce dernier taux ayant été porté par la Cie ACM à 100%. La combinaison de ces taux, a permis d'établir le taux d'invalidité N 44,81. Le montant de l'indemnité est obtenu en appliquant la formule : N-33) / 33 = (44, 81 33) /33 = 0,36 soit 36 %. La prise en charge pouvait valablement se poursuivre à hauteur de 36 % de l'échéance, hors assurance, prévue au tableau d'amortissement initial soit, une indemnité journalière de 8,39€ qui a bien été versée jusqu'au 31 décembre de l'année du 65e anniversaire de l'assuré.

Il convient de constater que M. [G] ne propose aucun mode de calcul alternatif à celui présenté en défense; il est du reste parfaitement incapable de chiffrer ses demandes en se basant sur des formules ou des éléments contractuels.
Il résulte des débats et de l'examen des pièces produites que la prise en charge s'est effectuée pour la période partant du 22 avril 2010 au 1 février 2013 et s'est poursuivie ensuite du 2 mai 2013 au 31 décembre 2018 avec une régularisation de la période du 2 février 2013 au 1 er mai 2013 en date du 20 octobre 2015, soit une prise en charge complète du 22 avril 2010 au 31 décembre 2018 (M. [G] a atteint 65 ans en 2018).
Il résulte des débats, des considérations qui précèdent que les demandes de M. [G] sont dépourvues de fondement. Il sera débouté de celles-ci.
Sur les demandes accessoires :

Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC par demandeur ;

Le demandeur supportera les dépens;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;

Déboute M. [B] [G] de l'ensemble de ses demandes;

Dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC;

Condamne M. [B] [G] aux dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab4
Numéro d'arrêt : 23/01989
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.01989 ?
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