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03/09/2024 | FRANCE | N°23/01939

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab4, 03 septembre 2024, 23/01939


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/01939 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UA6

AFFAIRE : M. [K] [G] (Maître Sophie KONCEWICZ de la SCP AIXCELSIOR)
C/ Association REGIE SERVICE NORD LITTORAL (défaillante)



DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a

été fixée au : 03 Septembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au gr...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/01939 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UA6

AFFAIRE : M. [K] [G] (Maître Sophie KONCEWICZ de la SCP AIXCELSIOR)
C/ Association REGIE SERVICE NORD LITTORAL (défaillante)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Septembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 03 Septembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10], demeurant Chez Monsieur [W] [Y] - [Adresse 11] - [Localité 5]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Sophie KONCEWICZ de la SCP AIXCELSIOR, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

l’Association REGIE SERVICE NORD LITTORAL
prise en la personne de son Représentant Légal domicilié audit siège et à ladite adresse, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 4]

défaillante

la MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8], prise en la personne de son Représentant Légal domicilié audit siège et à ladite adresse

représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 15 juin 2017 , M. [K] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule de l’association REGIE SERVICE NORD assuré auprès de la MAIF.

Par actes d’huissiers délivrés le 25 janvier et le 2 février 2023, M. [K] [G] a assigné l’association REGIE SERVICE NORD et la MAIF pour qu’elles soient condamnées à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [H], désigné par ordonnance de référé du 3 juillet 2019, ayant déposé son rapport, M. [K] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé restées à charge 281,83 €
- Frais divers 600 €
- Préjudices matériels (remorquage/réparations) 1876,24 €
- assistance tierce personne temporaire 1962,50 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 40 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 200 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 487,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 255,75 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 381,25 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 565 €
- Souffrances endurées 14 000 €
- Préjudice esthétique temporaire 6000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 20 295 €
- Préjudice esthétique permanent 6000 €
- Préjudice d’agrément 30 000 €

SOIT AU TOTAL 122 905 €
dont il convient de déduire la somme de 23 900 €, déjà versée à titre de provision.

M. [K] [G] demande en outre au tribunal de :

- condamner l’association REGIE SERVICE NORD et la MAIF à lui payer la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’association REGIE SERVICE NORD et la MAIF aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 4 avril 2023, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [K] [G] mais demande au tribunal de :

Au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires, évaluer le préjudice subi par Monsieur [K] [G] à la somme de 9 616,25 € déduction faite de la provision d’ores et déjà versée d’un montant de 23 900 €.
DEBOUTER Monsieur [G] de ses plus amples demandes.
STATUER ce que de droit concernant les dépens.

L’association REGIE SERVICE NORD n’est pas représentée.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représentée.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [K] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 15 juin 2017 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

une consolidation au 15 juin 2018, soit 366 jours ;
un déficit fonctionnel temporaire total du 15 juin 2017 au 22 juin 2017 (soit 8 jours) ;
un déficit fonctionnel partiel :

à 50 % du 23 juin 2017 au 31 juillet 2017, soit 39 jours ;
à 33 % du 1er août 2017 au 31 août 2017, soit 31 jours ;
à 25 % du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2017, soit 61 jours ;
à 10 % du 1er novembre 2017 au 14 juin 2018, soit 226 jours ;

des souffrances endurées à 3,5 / 7 (« en prenant en compte les phénomènes algiques, les 2 interventions, l’astreinte aux soins, les séances de massage et rééducation et l’écho émotionnel ») ;
un déficit fonctionnel permanent à 9 % ;
une perte de gains professionnels actuels découlant de l’arrêt de travail du 15 juin 2017 au 1er
novembre 2017 ;
une absence d’incidence ou de préjudice professionnel ;
un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 15 juin 2017 au 31 juillet 2017 ;
un préjudice esthétique permanent de 2,5/7 ;
l’assistance d’une tierce personne :
1 heure 30 par jour du 23 juin 2017 au 31 juillet 2017, soit pendant 39 jours ;
4 heures par semaine du 1er août 2017 au 31 août 2017, soit durant 4 semaines ;
un préjudice d’agrément caractérisé par « une gêne à la pratique de la boxe anglaise et du jiu jitsu brésilien » et une impossibilité de refaire de la compétition.

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [K] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les dépenses de santé restées à charge :

La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 281,83 €.

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

Les préjudices matériels:

Monsieur [G] demande le remboursement des frais de remorquage / gardiennage et de réparation de son véhicule pour une somme totale de 1 876,24 €. Or, la MAIF, le 4 septembre 2017, a procédé au versement de la somme de 2 200 € entre les mains de la compagnie ALLIANZ, assureur du requérant, au titre du remboursement des frais matériels exposés par Monsieur [G]. Dans ses dernières conclusions, M. [G] ne formule aucune observation sur cette objection majeure à sa demande; il en sera nécessairement débouté.

La tierce personne temporaire :

Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 78,5 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [K] [G] s’élève ainsi à la somme suivante : 78,5 heures x 20 € = 1570 €

I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

L’incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Monsieur [G], qui exerçait la profession de facteur/livreur depuis plusieurs mois, expose qu’il a dû renoncer à la poursuite de cette activité et envisager une réorientation professionnelle radicale car le port de charges parfois lourdes (pneus, colis…), la conduite prolongée d’un véhicule ainsi que les innombrables arrêts (environ 90 par jour) et efforts (escaliers, marche…) que le métier suppose l’ont contraint à abandonner cette profession pour obtenir des qualifications dont il ne disposait auparavant pas. Monsieur [G] a repris des études en novembre 2017 afin d’obtenir une équivalence au diplôme du baccalauréat; il a cependant été contraint pour raison familiale de reprendre une activité de livreur. Il justifie sa demande en faisant valoir : la réorientation professionnelle débutée en novembre 2017, la reprise d’une activité de livreur jugée plus pénible, l’abandon de son projet de carrière professionnelle dans le sport.

L’expert a conclu : une absence d’incidence ou de préjudice professionnel ;

Concernant l’abandon d’un projet de carrière sportive; indépendamment de l’insuffisance des pièces produites à l’appui de cette allégation, il convient de relever que l’âge du demandeur, à la consolidation, ne permettait plus d’envisager sérieusement une telle orientation. Par contre, en dépit de l’avis de l’expert, il convient de constater que le demandeur est, mis à part son équivalent bac (diplôme n’ayant à lui seul que très peu de valeur sur le marché du travail), dépourvu de qualification, de sorte qu’il est effectivement contraint d’exercer des métiers d’ordre manuel,impliquant des positionnements et/ou des manipulations et des sollicitations physiques beaucoup plus importants qu’en ce qui concerne les professions d’ordre intellectuel.

Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles limitées, de l’ampleur ( 9% de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 20 000 €.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

- déficit fonctionnel temporaire total : 200 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 487,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 255,75 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 381,25 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 565 €

Total 1889,50 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 10 000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

Fixé par l’expert à 3 / 7 pendant 47 jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1800 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 9%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 20 295 €.

Le préjudice esthétique :

Estimé à 2,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 5000 €.

Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Monsieur [G] expose qu’il pratiquait la musculation, la boxe anglaise et le jiu-jitsu quotidiennement et participait à des compétitions, qu’il a dû limiter puis arrêter ces activités.

Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique des sports précités. Il sera évalué à la somme de 15 000 €.

RÉCAPITULATIF

- dépenses de santé restées à charge 281,83 €
- frais divers 600 €
- préjudices matériels débouté
- assistance tierce personne 1570 €
- incidence professionnelle 20 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 1889,50 €
- souffrances endurées 10 000 €
- préjudice esthétique temporaire 1800 €
- déficit fonctionnel permanent 20 295 €
- préjudice esthétique permanent 5000 €
- préjudice d’agrément 15 000 €

TOTAL 76 436,33 €

PROVISION A DÉDUIRE 23 900 €

RESTE DU 52 536,33 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’association REGIE SERVICE NORD et la MAIF, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [K] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner in solidum l’association REGIE SERVICE NORD et la MAIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [K] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 15 juin 2017 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [K] [G], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

- dépenses de santé restées à charge 281,83 €
- frais divers 600 €
- préjudices matériels débouté
- assistance tierce personne 1570 €
- incidence professionnelle 20 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 1889,50 €
- souffrances endurées 10 000 €
- préjudice esthétique temporaire 1800 €
- déficit fonctionnel permanent 20 295 €
- préjudice esthétique permanent 5000 €
- préjudice d’agrément 15 000 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne in solidum l’association REGIE SERVICE NORD et la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [K] [G] :

- la somme de 52 536,33 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute M. [K] [G] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne in solidum l’association REGIE SERVICE NORD et la MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître , avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab4
Numéro d'arrêt : 23/01939
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.01939 ?
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