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03/09/2024 | FRANCE | N°23/01236

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab4, 03 septembre 2024, 23/01236


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/01236 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UKV

AFFAIRE : M. [S] [D] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ S.A.R.L. CAROSSERIE PACA (Me Henri LABI)



DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibér

é a été fixée au : 03 Septembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/01236 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UKV

AFFAIRE : M. [S] [D] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ S.A.R.L. CAROSSERIE PACA (Me Henri LABI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Septembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 03 Septembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Intervenant volontaire

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. CAROSSERIE PACA,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

Monsieur [N] [P],
demeurant [Adresse 6]

défaillant

la société ABEILLE IARD & SANTE, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par acte d’huissier en date du 16/01/2023, Monsieur [S] [D] a assigné la SARL Carrosserie PACA, Monsieur [N] [P] et la compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES (anciennement AVIVA ASSURANCES) aux fins de les entendre condamner conjointement et solidairement à payer la somme de 14.3213,34 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel consécutif à l’accident survenu le 10/02/2021, outre 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens de l’instance. Par le même acte d’huissier cette assignation a été dénoncée au FONDS DE GARANTIE afin que la décision à venir lui soit déclarée opposable.

Monsieur [D] expose avoir été percuté par Monsieur [P], conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 9]. Monsieur [D] a dans un premier temps assigné la SARL CARROSSERIE PACA et son assureur, la société ABEILLE ASSURANCES, devant le Juge des référés afin d’obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel et voir désigner un médecin expert judiciaire. Par ordonnance en date du 30/09/2021, le juge des référés a jugé que le véhicule en cause n’est pas identifiable de manière certaine, et que par conséquent aucune condamnation ne pouvait intervenir à l’encontre des assureurs, ce qui justifiait l’intervention du FONDS DE GARANTIE, le requérant se trouvant dans la situation d’un accident occasionné par un auteur inconnu.

Monsieur [S] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 720 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 666,67 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 436,67 €
- Souffrances endurées 6000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 6390 €

SOIT AU TOTAL 14 213,34 €

Par conclusions notifiées le 17 octobre 2023, le FGAO qui intervient volontairement, demande au tribunal de :

Constater que le véhicule en cause est bien identifié comme le véhicule CITROEN DS 4 immatriculé [Immatriculation 9].
Condamner la Compagnie ABEILLE ASSURANCES solidairement avec Monsieur [P] à indemniser le préjudice subi par Monsieur [D] [S].
A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l’indemnisation allouée à Monsieur [S] [D].
Débouter Monsieur [D] [S] de toute demande de condamnation à l’encontre du FONDS DE GARANTIE.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées le 18 octobre 2023, la Société ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :

Ordonner la mise hors de cause de la Compagnie ABEILLE ASSURANCES (anciennement AVIVA ASSURANCES), en ce qu’elle n’est ni assureur du véhicule [Immatriculation 9], ni assureur du véhicule [Immatriculation 10], ni assureur de la SARL CARROSSERIE PACA,
Débouter Monsieur [S] [D] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Compagnie ABEILLE ASURANCES,
A titre reconventionnel, condamner tout contestant au versement d’une somme de 1.500,00 € au bénéfice de la Compagnie concluante,
Déclarer le jugement à venir opposable au FGAO et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône,
Condamner tout contestant aux entiers dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du FGAO.

Le constat produit mentionne un véhicule DS 4, immatriculé [Immatriculation 10] appartenant à CARROSSERIE PACA conduit par M. [P] [N], assuré par MMA. La fiche de police mentionne un véhicule immatriculé [Immatriculation 9]. En réalité le véhicule impliqué est un véhicule CITROËN DS 4 immatricule [Immatriculation 9], qui était assuré par la société VAR CARROSSERIE auprès d’AVIVA. Ce véhicule [Immatriculation 9] était d’ailleurs bien garanti par le contrat 77582473 souscrit auprès d’AVIVA par la société VAR CARROSSERIE.

En tout état de cause, le contrat d’assurance avait été régulièrement résilié pour défaut de paiement des primes avant l’accident. Contrairement à la thèse juridique du FGAO qui concerne plutôt la nullité du contrat d’assurance automobile, la résiliation pour défaut de paiement des primes par l’assuré était toujours en droit français dûment opposable à la victime et ce jusqu’au 23 décembre 2023, date à compter de laquelle, l’article R211-13 modifié sur ce point est entré en vigueur; de fait seules les déchéances pour défaut de paiement des primes survenues postérieurement au 23 décembre 2023 ne sont effectivement plus opposables à la victime. Compte tenu de la date de l’accident, force est de constater qu’à cette date, cette déchéance était dûment opposable à la victime. Il s’en suit que la compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES (anciennement AVIVA ASSURANCES) n’est nullement tenue à l’indemnisation de Monsieur [S] [D].

Il convient de condamner Monsieur [N] [P], conducteur du véhicule non assuré ayant causé l’accident, à indemniser Monsieur [S] [D]. Le présent jugement sera commun et opposable au FGAO.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 80 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 131 jours
- une consolidation au 10 août 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de xx compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 720 €, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par xx et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 600 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 393 €

Total 993 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5310 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 720 €
- déficit fonctionnel temporaire 993 €
- souffrances endurées 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 5310 €
TOTAL 12 023 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [P], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [S] [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner M. [N] [P] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit l’intervention volontaire du FGAO;

Condamne M. [N] [P] à indemniser M. [S] [D] des conséquences dommageables de l’accident du dates ;

Evalue le préjudice corporel de M. [S] [D], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 12 023 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne M. [N] [P] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [S] [D] :

- la somme de 12 023 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et au FGAO;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne M. [N] [P] aux entiers dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab4
Numéro d'arrêt : 23/01236
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.01236 ?
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