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03/09/2024 | FRANCE | N°23/00859

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab4, 03 septembre 2024, 23/00859


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/00859 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VHD

AFFAIRE : Mme [S] [T] (Me Cyril CASANOVA)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)


DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Septembre 2024

Les

parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024

PRONONCE par m...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/00859 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VHD

AFFAIRE : Mme [S] [T] (Me Cyril CASANOVA)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Septembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 03 Septembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [S] [T]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2]
Agissant pour le compte de son fils mineur [E] [T] né le [Date naissance 3] 2005 A [Localité 7] Lycéen

représentée par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Agissant pour le compte de son fils mineur [E] [T] né le [Date naissance 3] 2005 A [Localité 7] Lycéen

représenté par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [E] [T] (Intervenant volontaire)
né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

La MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal y domicilié audit siège.

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 18 novembre 2020, M. [E] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.

Par acte d’huissier délivré le 17 janvier 2023, Mme [S] [T] et M. [U] [T] ès qualité de représentants légaux de M. [E] [T] ont assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Par conclusions notifiées le 8 novembre 2023, M. [E] [T], devenu majeur le [Date naissance 3] 2023, intervient volontairement.

Le Docteur [I], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [E] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 1680 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 50 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 340 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 220 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 876 €
- Souffrances endurées 5300 €
- Préjudice esthétique temporaire 1000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 74 494 € ou subsidiairement 27 325 €
- Préjudice d’agrément 5000 €

dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision.

M. [E] [T] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MATMUT au doublement des intérêts légaux, en application de l’article L.211-9 du code des assurances, pour offre manifestement incomplète s’analysant comme une absence d’offre, à compter du 13 août 2022 ;
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la MATMUT aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 27 décembre 2023, la MATMUT demande au tribunal de:

Donner acte à la MATMUT de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation du Requérant,
Entériner les conclusions du Dr [I],
Evaluer l’entier préjudice de Monsieur [E] [T], en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans ses conclusions,
Retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
selon les modalités ci-dessus rappelées,
Tenir compte de la provision de 500,00 € déjà versée à Monsieur [T],
Débouter le demandeur de ses prétentions contraires ou plus amples,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir,
Refuser de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur [T],
Statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de M. [E] [T].

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [E] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 18 novembre 2020.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- Consolidation fixée au 18/12/2021,
- D.F.T.P : - à 50 % : du 18/11/20 au 11/12/20, - à 25 % : du 12/12/20 au 12/01/21, - à 10 % : du 13/01/21 au 18/12/21,
- Quantum Doloris (SE): 2,5/7,
- D.F.P (A.I.P.P): 7%,
- A.T.A.S.: du 18 au 19/11/20,
- Préjudice d’Agrément : reprise possible des activités avec prudence sur les activités avec pivot contact, - Incidence Scolaire : il nous déclare n’avoir pas pu faire son alternance et a dû se former
uniquement à l’école sans retard scolaire néanmoins,
- Frais futurs : prévoir une arthroscopie du genou gauche en cas d’aggravation de la lésion fissuraire,

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [E] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1680 €, au vu des éléments produits.

I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

L’incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.

Au jour du sinistre, soit courant l’année scolaire 2020-2021, M. [T] était inscrit au lycée DON BOSCO en seconde professionnelle filière « Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques ». Il fait valoir que son état physique consécutif ne lui a pas permis de faire de l’alternance (il n’a pu suivre que les cours) et n’a pas obtenu son bac pro. Sans diplôme, et étant dans l’obligation de subvenir à ses besoins, il a postulé et obtenu un CDI pour un emploi de chauffeur-livreur pour le compte de la société SARL TERB TRANSPORT à compter du mois de juillet 2023. Il sollicite au titre de la pénibilité de l’emploi la somme de 30000 € et 20 000 € au titre de la perte de valeur sur le marché du travail.

Cependant, il n'est pas médicalement établi une impossibilité d'effectuer des stages de formation ni même d'exercer un métier physique et manuel; il n'est pas prouvé que son échec au baccalauréat soit lié à l'accident : en effet, ses résultats scolaires ne sont pas communiqués. Quoi qu’il en soit, le demandeur ne formule pas de demande concernant un préjudice scolaire auquel
se rattachent les observations concernant sa scolarité.

En tout état de cause, il est évident que le demandeur était exclusivement destiné à une carrière des métiers manuels.

Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 7% de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 30 000 €.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 340 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 220 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 876 €

Total 1436 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. M. [T] a été contraint de porter une attèle au poignet droit ainsi qu’une orthèse de pouce gauche (éléments disgracieux) durant 24 jours; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. La méthode de calcul revendiquée en principal ne sera pas retenue; le tribunal se basant sur le référentiel MORNET.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 7 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 17 325 €.

Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.

Le demandeur expose que ses séquelles caractérisées notamment par un syndrome algique du genou gauche avec une limitation de la flexion entrainent de fait une gêne, voire une impossibilité à certaines activités sportives, et notamment celles de pivot-contact (frappe dans un sac, boxe etc..). Cette impossibilité n’a nullement exclue par l’expert.

En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, M. [E] [T] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent .

RÉCAPITULATIF

- frais divers 1680 €
- incidence professionnelle 30 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 1436 €
- souffrances endurées 5000 €
- préjudice esthétique temporaire 400 €
- déficit fonctionnel permanent 17 325 €
- préjudice d’agrément débouté

TOTAL 55 841 €

PROVISION A DÉDUIRE 500 €

RESTE DU 55 341 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

Le tribunal de saurait faire droit à la demande portant sur le doublement des intérêts au taux légal dans la mesure où l’offre de la MATMUT intervenue n’est produite par aucune des parties, sachant que le demandeur ne précise pas à quelle date elle a été formulée. Elle ne saurait être considérée come nulle ou incomplète en ce qu’elle ne visait pas des préjudices contestées (incidence professionnelle, PET, PA) impliquant d’être retenus ou non par le tribunal et dans l’affirmative à être évalués par le tribinal.

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [E] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit l’intervention volontaire de M. [E] [T];

Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [E] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 18 novembre 2020;

Evalue le préjudice corporel de M. [E] [T], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

- frais divers 1680 €
- incidence professionnelle 30 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 1436 €
- souffrances endurées 5000 €
- préjudice esthétique temporaire 400 €
- déficit fonctionnel permanent 17 325 €
- préjudice d’agrément débouté

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [E] [T] :

- la somme de 55 341 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute M. [E] [T] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la MATMUT aux entiers dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab4
Numéro d'arrêt : 23/00859
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.00859 ?
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