TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/00846 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UK3
AFFAIRE : M. [H] [C] (la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
C/ MAIF (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 03 Septembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 2 juin 2020, M. [H] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.
Par acte d’huissier délivré le 6 janvier 2023, M. [H] [C] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [I] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [H] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1000 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1000 €
- Souffrances endurées 3800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 1800 €
SOIT AU TOTAL 7600 €
dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [H] [C] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MAIF à lui payer la somme de 2800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 27 février 2023, la MAIF demande au tribunal de :
JUGER que Monsieur [C] a commis, à l’occasion de l’accident de la circulation survenu, une faute de prudence et d’inattention,
JUGER que cette faute réduit de 50% son droit à réparation,
JUGER que la Cie Concluante ne sera tenue de réparer que la moitié des dommages indemnisables,
ENTERINER les conclusions du Docteur [I],
ALLOUER à Monsieur [C] 50% des indemnisations à arbitrer en raison de la limitation de son droit à réparation,
EVALUER l’entier préjudice de Monsieur [C] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps des conclusions et tenant compte de la réduction de la moitié du droit à indemnisation,
RETRANCHER le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités ci-dessus rappelées,
TENIR EGALEMENT COMPTE de la provision amiable perçue à ce jour par le demandeur à hauteur de la somme globale de 500,00 €,
DEBOUTER le Requérant de ses diverses fins et prétentions contraires ou plus amples, En tout état de cause,
DIRE N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire et Déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir,
REJETER la demande de Monsieur [C] d’application de l’article 700 du CPC,
LAISSER A SA CHARGE les dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il ressort des éléments versés aux débats : constat amiable signé par les parties et Courriel de la MATMUT du 20/09/22, notamment, que le demandeur a contrevenu aux obligations de prudence et d’attention : Monsieur [C] circulait dans une impasse en venant du fond de cette dernière et en marche arrière, et il n’a pas respecté la prudence qui s’impose en circulant à une allure modérée permettant d’anticiper les intersections et les sorties de véhicules des voies privées. Cette faute de conduite du demandeur induit une réduction de son droit à indemnisation à hauteur e 50 %.
Il convient de condamner la MAIF à indemniser M. [H] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 2 juin 2020 à hauteur de 50 % .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- Gêne temporaire partielle classe 2 durant un mois du 2 juin 2020 au 2 juillet 2020 et classe
1 du 3 juillet 2020 jusqu'à la consolidation, - Consolidation : 2 décembre 2020 - AIPP : 1% - Souffrances endurées : 2/.7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [H] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits, soit après minoration de 50 % à revenir : 300 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [H] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 232,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 459 €
Total 691,50 € soit après minoration de 50 % à revenir : 345,75 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €, soit après minoration de 50 % à revenir : 2000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1770 € soit après minoration de 50 % à revenir : 885 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €, soit après minoration de 50 % à revenir : 300 €
- déficit fonctionnel temporaire 691,50 € soit après minoration de 50 % à revenir : 345,75 €
- souffrances endurées 4000 €, soit après minoration de 50 % à revenir : 2000 €
- déficit fonctionnel permanent 1770 € soit après minoration de 50 % à revenir : 885 €
TOTAL 7061,50 € soit après minoration de 50 % à revenir : 3530,75 €
PROVISION A DÉDUIRE 500 €
RESTE DU 3030,75 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [H] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MAIF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la MAIF à indemniser M. [H] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 2 juin 2020 à hauteur de 50 %;
Evalue le préjudice corporel de M. [H] [C], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers 600 €, soit après minoration de 50 % à revenir : 300 €
- déficit fonctionnel temporaire 691,50 € soit après minoration de 50 % à revenir : 345,75 €
- souffrances endurées 4000 €, soit après minoration de 50 % à revenir : 2000 €
- déficit fonctionnel permanent 1770 € soit après minoration de 50 % à revenir : 885 €
TOTAL 7061,50 € soit après minoration de 50 % à revenir : 3530,75 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [H] [C] :
- la somme de 3030,75 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MAIF aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT