TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/00443 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VCQ
AFFAIRE : Mme [Z] [P] (la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS)
C/ S.A. GAN ASSURANCES (Me Christian BELLAIS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 03 Septembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Karine CATHERINEAU-ROUX de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GAN ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 5 janvier 2023, Mme [Z] [P] a assigné la société GAN ASSURANCES pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 5000 € outre une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 18 octobre 2018 d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’ un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée. Elle expose que le 18 octobre 2018 à 8h30 , elle était à bord de son véhicule de marque KIA immatriculé [Immatriculation 7] sur la bretelle d’accès à la départementale D21 sur la commune de [Localité 12] pour pouvoir accéder à la bretelle d’accès d’autoroute A7 dans le sens [Localité 10] / [Localité 11]. La circulation étant dense, les voitures circulaient au pas avec des arrêts fréquents sur la bretelle d’accès à la départementale D21 au niveau de la commune de [Localité 12]. Lorsque Madame [P] a voulu s’engager sur la départementale D21, selon elle, un camion a percuté l’aile arrière gauche de son véhicule. Ce camion, de marque VOLVO et immatriculé [Immatriculation 9] était conduit par Monsieur [W] [X], assuré auprès du GAN.
Ayant ressenti 3 chocs, et la circulation s’étant arrêtée, Madame [P] est sortie de son véhicule pour faire signe au conducteur dudit camion avec son bras droit, de sa présence, et avec son bras gauche un signe pour lui indiquer de s’arrêter pour constater les dégâts. Selon elle, le conducteur, toujours à bord de son camion, s’est avancé et l’a pris en étau entre la remorque du camion et sa voitureavant de s’arrêter plus loin. Selon elle, le conducteur du camion est sorti de son véhicule très énervé et l’a insulté. Un témoin s’est arrêté sur les lieux, Monsieur [Y].
Le chauffeur du camion a été oppressant envers Monsieur [Y] afin que celui-ci quitte les lieux, mais Monsieur [Y] a refusé et a appelé la police et les pompiers, lesquels se sont déplacés sur les lieux. Madame [P] a été transportée par les pompiers à l’hôpital de [Localité 13]. Madame [P] a déposé plainte le 6 novembre 2018.
Par conclusions notifiées le 6 avril 2023, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNER Madame [Z] [P] à payer à la Société GAN ASSURANCES la sommede 1800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC;
CONDAMNER Madame [Z] [P] aux entiers dépens
La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité :
La société GAN ASSURANCES expose que le 18 octobre 2018, Madame [P], à bord de son véhicule, arrive sur la bretelle d'accès de [Localité 12] afin de s'insérer sur la départementale D21 et que son véhicule qui est sur la voie d'intersection, force le passage et percute sur le côté un véhicule poids lourd qui circule sur la départementale D21, immatriculé [Immatriculation 9] et assuré par la Compagnie GAN ASSURANCES. Ce véhicule était conduit par Monsieur [W] [X]. Selon la société Gan ASSURANCES, Madame [P] a ainsi commis une faute en ne cédant pas le passage aux véhicules circulant sur la route à grande circulation, dont le véhicule assuré par la Compagnie défenderesse, qui circulait à une vitesse très lente.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Madame [P] a forcé le passage alors qu’elle se trouvait sur la voie d’insertion et qu’elle devait céder la priorité au véhicule assuré par la Compagnie GAN ASSURANCES. Les dégâts du véhicule assuré par la Compagnie GAN ASSURANCES se situent : au niveau de la remorque arrière droit barre anti encastrement tordu et échelle fixe tordue. Par ailleurs les dégâts du véhicule conduit par Madame [P] se situent : tout le côté gauche et porte dégondée. Il s’en suit que le véhicule de Madame [P] n’a pas été percuté à l’arrière par celui assuré par GAN ASSURANCES. L’ampleur de la faute de conduite commise par Madame [P] implique l’exclusion de tout droit à indemnisation. Madame [P] sera donc nécessairement déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Madame [P] supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par la compagnie GAN ASSURANCES en vertu de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que Mme [Z] [P] a commis une faute de conduite excluant son droit à indemnisation concernant l’accident de la circulation du 18 octobre 2018;
DÉBOUTE Mme [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile par la compagnie GAN ASSURANCES;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
CONDAMNE Mme [Z] [P] aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 3 SEPTEMBRE 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT