TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/00319 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TLK
AFFAIRE : M. [T] [Z] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. GENERALI (SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
PRONONCEpar mise à disposition le 03 Septembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GENERALI IARD, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 20 février 2020, M. [T] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GENERALI IARD.
Par actes d’huissiers délivrés les 9 et 16 novembre 2022, M. [T] [Z] a assigné la société GENERALI IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Le Docteur [F], désigné par ordonnance de référé du 15 février 2021, ayant déposé son rapport le 9 mars 2022, M. [T] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 375 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 380 €
- Souffrances endurées 5 500 €
- Préjudice esthétique temporaire 500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4 500 €
SOIT AU TOTAL 12 755 €
dont il convient de déduire la somme de 2 800 €, déjà versée à titre de provision.
M. [T] [Z] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société GENERALI IARD à lui payer le double des intérêts au taux légal sur la période comprise entre le 5 août 2022 et le jugement à intervenir,
- condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GENERALI IARD aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la société GENERALI IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [T] [Z] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
- la déduction des sommes allouées la provision de 2 800 euros déjà versée,
- la limitation de la sanction du doublement de l’intérêt du taux légal à la seule période s’étendant du 19 septembre 2022 (5 mois après le 19 avril 2022) au 16 octobre 2023 (date de signification des écritures de la concluante portant offre d’indemnisation) et sur le montant des sommes offertes par la compagnie concluante aux termes des présentes écritures,
- la réduction des autres prétentions émises et le rejet du surplus de ses demandes,
- la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société GENERALI IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [T] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 20 février 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 30 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 276 jours
- une consolidation au 22 décembre 2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [T] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [T] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 828 €
Total 1 053 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Il n’est pas retenu par l’expert mais M. [T] [Z] a conservé un collier cervical durant un mois et demi en continu puis à la demande : il s’agit d’éléments disgracieux.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 630 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 500 €
- déficit fonctionnel temporaire 1 053 €
- souffrances endurées 5 000 €
- préjudice esthétique temporaire 300 €
- déficit fonctionnel permanent 3 630 €
TOTAL 10 483 €
PROVISION A DÉDUIRE 2 800 €
RESTE DU 7 683 €
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
l’assureur devait formuler un eoffre avant le 19 septembre 2022 au regard de la date du rapport d’expertise; l’offre a été formulée via les conclusions notifiées le 16 octobre 2023; la société GENERALI IARD sera donc condamnée à payer le montant correspondant au double des intérêts au taux légal sur la période comprise entre le 19 septembre 2022 et le 16 octobre 2023 sur la somme offerte de 7977,50 €.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GENERALI IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [T] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société GENERALI IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [T] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 20 février 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [T] [Z], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
- frais divers 500 €
- déficit fonctionnel temporaire 1 053 €
- souffrances endurées 5 000 €
- préjudice esthétique temporaire 300 €
- déficit fonctionnel permanent 3 630 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société GENERALI IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [T] [Z] :
- la somme de 7 683 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- le montant correspondant au double des intérêts au taux légal sur la période comprise entre le 19 septembre 2022 et le 16 octobre 2023 sur la somme de 7977,50 €,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la société GENERALI IARD aux entiers dépens,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 03 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT