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03/09/2024 | FRANCE | N°22/07215

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab4, 03 septembre 2024, 22/07215


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/07215 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FJL

AFFAIRE : le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [Y] [K] (Me Benoit GRANJARD)


DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du

délibéré a été fixée au : 03 Septembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/07215 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FJL

AFFAIRE : le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [Y] [K] (Me Benoit GRANJARD)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Septembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 03 Septembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2], élisant domicile en sa délégation de [Localité 6] sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [K]
né le 18 Avril 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Benoit GRANJARD, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Par assignation du 19 juillet 2022, le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fait citer M. [Y] [K], pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 17 620,52 € au titre du remboursement de l’indemnisation de M. [V] [Z] restée à la charge du fonds à la suite des faits de violences volontaires commis par M. [Y] [K] le 10 mai 2017 à l’encontre de la victime précitée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; 1200 € sont demandés au titre de l’article 700 du CPC, outre la somme de au titre de l’indemnité de gestion.

Par conclusions notifiées le 9 janvier 2024, M. [Y] [K] demande au tribunal de:

REDUIRE le taux du déficit fonctionnel permanent accordé par l’expert [P] à 3 %, sauf meilleure appréciation du Tribunal, compte tenu de l’état antérieur psychiatrique patent de la victime et des évènements traumatiques qu’elle a subis postérieurement aux faits du 10 mai 2017;

REDUIRE à de plus justes proportions les sommes accordées à la victime par le Fonds de garantie pour les postes de préjudices retenus dans le rapport d’expertise du 02 avril 2021 ;

RAMENER à la somme de 10 540,77 € l’indemnité allouée à Monsieur [V] [Z] au titre des faits du 10 mai 2017 sans aucune majoration ni frais supplémentaires pour Monsieur [Y] [K] ;

JUGER que la créance du Fonds de garantie à l’égard de Monsieur [Y] [K] et la demande de paiement subséquente seront limitées à la somme de 10 540,77 € ;

CONDAMNER le Fonds de Garantie au paiement d’une somme de 1 500 € au titre d’une rupture brutale et déloyale des pourparlers transactionnels ;

SOUS TOUTES RESERVES

DEBOUTER le Fonds de Garantie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER le Fonds de Garantie à verser à Monsieur [Y] [K] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 2 novembre 2023, le FGAO demande au tribunal de:

DEBOUTER Monsieur [Y] [K] de sa demande de réduction dans ses rapports avec le FONDS DE GARANTIE, des indemnités allouées à la victime de ses violences.

DEBOUTER Monsieur [Y] [K] de sa demande de réduction du taux de Déficit Fonctionnel Permanent, qui a été justement fixée par l’Expert à 6% compte tenu de la persistance d'un état de stress post-traumatique chez la victime suite à l’agression du 10 mai 2017.

DEBOUTER Monsieur [Y] [K] de sa demande au titre de la rupture prétendue de « pourparlers transactionnels ».

DEBOUTER Monsieur [Y] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Monsieur [Y] [K] à payer au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [Z], la somme de 17.620,52 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 19 juillet 2022, valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du Code Civil.

LE CONDAMNER à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.

LE CONDAMNER aux entiers dépens.

MOTIVATION :

Le 10 mai 2017 à [Localité 6] (13), Monsieur [Y] [K] a commis des violences à l’encontre de Monsieur [V] [Z] et lui a causé des blessures. Le 9 novembre 2017, il a fait l’objet d’un rappel à la Loi pour ces faits. Monsieur [V] [Z] a saisi la Commission d'Indemnisation de MARSEILLE qui, par ordonnance du 3 février 2020 a commis en qualité d’Expert le Docteur [P]. Le Docteur [P] a déposé un rapport le 2 avril 2021 Conformément aux articles 706-5-1 et R.50-12-1 du Code de Procédure Pénale, le FONDS DE GARANTIE a adressé à Monsieur [V] [Z] une offre d’indemnisation de 17.620,52 € qui a été acceptée et homologuée par ordonnance du 8 novembre 2021 du Président de la Commission d'Indemnisation, et le FONDS de GARANTIE a réglé ladite somme.

Le FONDS DE GARANTIE qui a versé à la victime la somme de 17.620,52 € a exercé à l’encontre de Monsieur [Y] [K] son recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du Code de Procédure Pénale et L.422-1 du Code des Assurances.

M. [Y] [K] conteste les conclusions du rapport d’expertise. Il expose que l’expert a retenu un taux de 6% au regard de la persistance d’un état de stress post traumatique au jour de l’évaluation. Il considère que la persistance d’un état de stress-post traumatique après autant d’années ne peut être mis en relation qu’avec une pathologie psychiatrique antérieure relevée par le sapiteur : « Il existe un état antérieur, somatique et psychiatrique en relation avec une personnalité rendue vulnérable du fait du handicap physique, atrésie de l’œsophage, hépatite, C, maladie de Segawa). L’état de stress est aujourd’hui à l’état de séquelles. Il n’a pas de lien avec l’état antérieur » . Il expose que la victime était suivie par un psychiatre à raison de 2 fois par mois depuis plus de 6 ans pour divers troubles, dont une maladie orpheline lui créant un sentiment de vulnérabilité. Il estime ainsi qu’il existe donc un état antérieur particulièrement marqué, donc patent car révélé avant l’agression, dont on ne peut pas, sans motivation ni justification médicale approfondie, dire d’autorité qu’il ne s’applique pas en l’espèce et qu’il ne doit pas minorer l’évaluation du DFP. En outre, il expose que l’expert a relevé que la persistance de stress chez la victime est due à d’autres facteurs survenus postérieurement à l’agression. La victime présentait un un état dépressif récurrent.

Cependant, il convient de relever que le sapiteur a précisément identifié et décrit l’état antérieur de la victime; il ne peut ainsi lui être reproché de l’avoir ignoré ou mal déterminé. Ce faisant, c’est en parfaite connaissance de cause de cet état antérieur lourd, que le sapiteur a identifié un taux de DFP de 6 % spécifiquement causé par l’agression en cause. Ainsi le Pr [A] relève :
“ Monsieur [V] [Z] a été victime d’une agression très violente à son domicile le 10 mai 2017. Il présente un état de stress post traumatique complet et sévère, avec blessure narcissique, le tout directement et de façon certaine imputable à l'agression. Il existe un état antérieur somatique et psychiatrique en relation avec une personnalité rendue vulnérable du fait du handicap physique (atrésie de l'œsophage, hépatite C, maladie de Segawa). L'état du stress est aujourd'hui à l'état de séquelles. Il n'a pas de lien avec l’état antérieur.”

Il s’en suit que l’argumentation développé par M. [Y] [K] ne permet pas de remettre en cause le taux de DFP retenu par l’expert et par conséquent d’envisager une réduction du montant de l’indemnisation servie. Sur ce point ni la note portant sur l’examen psychiatrique en réparation des dommages corporels et de ses particularités du Dr [F], ni le barème du concours médical ne permettent de diminuer le taux de 6 % reteneu par le Pr [A].

Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, qu’à l’exception de la somme de 304,80€ règlée par le fonds à M. [Z] au titre des frais d’assiatnce à expertise restées à sa charge la demande du Fonds est fondée; en effet les honoraires de 2040 € facturés sont particulièrement excessifs au regard de la problématique médicale en jeu. M. [Y] [K] sera donc condamné au paiement de la somme de 17 315,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022.

Concernant la demande reconventionnelle, les reproches formulées à l’encontre du Fonds par M. [Y] [K] sont dépourvues de fondement. Le Fonds qui disposait d’une créance exigible a permis à M. [Y] [K] de s’acquitter de sa dette, sachant qu’il disposait largement des fonds personnels pour se libérer immédiatement. Aucune rupture brutale et déloyale des pourparlers transactionnels n’est caractérisée, tout au contraire. En effet, le Fonds était parfaitement en droit de solliciter une saisie conservatoire des fonds détenus par M. [Y] [K] à la [4] pour préserver le recouvrement de sa créance, sachant que dès lors il se devait d’introduire une instance destinée à obtenir un titre exécutoire. M. [Y] [K] sera néssairement débouté sur ce point.

M. [Y] [K] supportera les dépens.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du CPC par le Fonds.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Condamne M. [Y] [K] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 17 315,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022;

Déboute M. [Y] [K] de sa demande reconventionnelle;

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée par le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions en vertu de l’article 700 du CPC;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;

Condamne M. [Y] [K] aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab4
Numéro d'arrêt : 22/07215
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;22.07215 ?
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