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03/09/2024 | FRANCE | N°22/03230

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a4, 03 septembre 2024, 22/03230


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 03 SEPTEMBRE 2024



Enrôlement : N° RG 22/03230 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3H3

AFFAIRE : Mme [H] [R] [J] vve [E] (Me KALAI)
C/ S.D.C. [Adresse 2] (Me DONSIMONI), M. [K] [S] et Mme [Z] [G] ép. [S] (Me COSTANTINI), Mme [T] [I] ép. [N] et M. [P] [N] (la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS)





DÉBATS : A l'audience Publique du 09 avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffi

ère : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 juillet 2024, puis prorogée au 03 sept...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 03 SEPTEMBRE 2024

Enrôlement : N° RG 22/03230 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3H3

AFFAIRE : Mme [H] [R] [J] vve [E] (Me KALAI)
C/ S.D.C. [Adresse 2] (Me DONSIMONI), M. [K] [S] et Mme [Z] [G] ép. [S] (Me COSTANTINI), Mme [T] [I] ép. [N] et M. [P] [N] (la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 juillet 2024, puis prorogée au 03 septembre 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [H] [R] [V] [J] veuve [E]
née le 22 avril 1931 à [Localité 3] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice l’Agence ÉTOILE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Laura DONSIMONI, avocate au barreau de MARSEILLE

Monsieur [F], [O] [S]
né le 31 octobre 1952 à [Localité 4] (ITALIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

Madame [Z], [C], [A] [G] épouse [S]
née le 13 novembre 1957 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Maître Jean-Alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIES INTERVENANTES

Madame [T] [H] [D] [X] [I] épouse [N]
née le 27 août 1963 à [Localité 3] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [P] [B] [N]
né le 8 octobre 1960 à [Localité 6] (52)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Maître Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE de la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 2] est divisé en quatre appartements.

Madame [H] [J] veuve [E] est propriétaire du lot n°7 en indivision, à concurrence de 20 % en pleine propriété et 80 % en usufruit, le reste ayant été cédé à ses enfants, [Y] [E] et Madame [L] [U].
Ce lot constitue un appartement à l’étage.

Monsieur [K] [S] et Madame [Z] [G] épouse [S], ainsi que Monsieur et Madame [N], sont propriétaires de lots en rez-de-chaussée.

Madame [H] [J] veuve [E] estime que ces derniers ont annexé des parties communes du jardin sans autorisation de l’assemblée générale.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 avril 2021, le conseil de Madame [H] [J] veuve [E] a mis en demeure les consorts [S] et [N] de remettre en état les parties communes.

Par assemblée générale du 29 juillet 2021, l’agence de L’ETOILE a été désignée en qualité de syndic de la copropriété, qui en était jusque là dépourvue.

Une assemblée générale s’est tenue le 20 janvier 2022 avec à l’ordre du jour notamment la jouissance des parties communes.

*

Suivant exploit du 31 mars 2022, Madame [H] [J] veuve [E] a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2].

Suivant exploit du 14 septembre 2022, Madame [H] [J] veuve [E] a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [K] [S] et Madame [Z] [G] épouse [S].

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 28 février 2023.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, Madame [H] [J] veuve [E] demande au tribunal de :
- à titre principal, annuler le procès-verbal d’assemblée générale du 20 janvier 2022,
- à titre subsidiaire, annuler les résolutions 13 à 22 du procès-verbal d’assemblée générale du 20 janvier 2022,
- en tout état de cause,
- constater la rupture d’égalité entre les copropriétaires et l’abus de majorité,
- condamner solidairement les consorts [S] et [N], ainsi que le syndic L’ETOILE au paiement de la somme de 10.000 euros à Madame [H] [J] veuve [E] en réparation de son préjudice,
- condamner les requis solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais de constat d’huissier,
- dire que Madame [H] [J] veuve [E] sera dispensée de participation aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente action, qui resteront strictement imputables aux seuls copropriétaires ayant voté les résolutions annulées, soit les consorts [N], [S] et [I] suivant l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] demande au tribunal de :
- débouter Madame [H] [J] veuve [E] de l’ensemble de ses demandes,
- juger du caractère abusif et dilatoire de la présente procédure,
- condamner Madame [H] [J] veuve [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Madame [H] [J] veuve [E] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, Monsieur [K] [S] et Madame [Z] [G] épouse [S] demandent au tribunal de :
- débouter Madame [H] [J] veuve [E] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [H] [J] veuve [E] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 25 mars 2024, Madame [T] [I] épouse [N] et Monsieur [P] [N] demandent au tribunal de :
- déclarer recevable leur intervention volontaire,
- prononcer que Madame [R] [E] a voté contre les résolutions suivantes :
- 4.1: vote sur la nature des travaux de marquage au sol d'une place de stationnement invité sur les parties communes,
- 4.3: Financement des travaux décrits au point 4.1,
- 13: Demande des époux [N] s'agissant de la jouissance privative du jardin jouxtant leurs lots 9-10-11,
- 14: Demande des époux [S] 0 s'agissant de la jouissance privative du jardin jouxtant leur lot n°5,
- 15: Autorisation aux époux [N] pour faire des travaux de clôture autour de leurs lots,
- 16: Autorisation aux époux [S] pour faire des travaux de clôture autour de leur lot,
- 17: Ratification de travaux de création d'une place de stationnement avec abri,
- 18: Attribution de jouissance privative de la place de stationnement avec abri lettre au lot 5,
- 19: Ratification de travaux de mise en place d'un abri de jardin sur la partie commune à jouissance privative des époux [N],
- 20: Ratification de travaux de mise en place d'un abri de jardin sur la partie commune à jouissance privative des époux [S],
- 21: Ratification de travaux de mise en place de dalles devant l'entrée de l'appartement dés époux [N],
- 22: Ratification de travaux de mise en place de dalles devant l'entrée de l'appartement des époux [S] 0,
- 26: Souscription d'un contrat d'entretien des parties communes extérieures (pour un coût trimestriel de 100,00 euros HT),
- 27: Souscription d'un contrat d'entretien des parties communes intérieures (pour un coût trimestriel de 45,00 euros HT),
- prononcer la régularité du PV d'assemblée générale de copropriété du 20 janvier 2022,
- prononcer l’absence de rupture d'égalité entre les copropriétaires,
- prononcer l'absence d'abus de majorité,
- débouter Madame [R] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions notamment sa demande d'annulation de la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] en date du 20 janvier 2022,
- prononcer l'exécution provisoire du Jugement à intervenir,
- condamner Madame [R] [E] à payer la somme de 2 500 euros à Monsieur [P] [B] [N] et à Madame [T] [H] [D] [X] [I] épouse [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en compris les frais de signification de la décision à intervenir.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de Madame [T] [I] épouse [N] et Monsieur [P] [N]

L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, Madame [T] [I] épouse [N] et Monsieur [P] [N] sont copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier litigieux.

Leur intervention volontaire doit être accueillie.

Sur la nullité de l’intégralité de l’assemblée générale pour irrégularité de convocation

L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019, énonce que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.

En l’espèce Madame [T] [I] épouse [N] et Monsieur [P] [N] font valoir que Madame [H] [J] veuve [E] a voté pour certaines résolutions et qu’elle n’est pas défaillante et qu’elle ne peut solliciter la nullité de l’intégralité de l’assemblée générale.

Il convient en effet de constater que Madame [H] [J] veuve [E] a voté pour les résolutions 1.1, 1.2, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25 et 28.

Elle n’est donc pas recevable à solliciter l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale du 20 janvier 2022.

Il n’y a pas lieu de répondre à ses argumentations relatives à la validité de la convocation ou à l’absence d’ajout de questions à l’ordre du jour.

Sur la demande d’annulation des résolutions n°13 à 22

Il est constant qu'une assemblée générale de copropriété peut être annulée pour abus de majorité, qui consiste soit à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l'intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit dans un intérêt personnel, soit dans l'intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire soit en rompant l'équilibre entre les copropriétaires soit avec l'intention de nuire.

En l’espèce, par ces résolutions ont été adoptées :
- la jouissance privative de Madame [T] [I] épouse [N] et Monsieur [P] [N] du jardin jouxtant leurs lots 9, 10 et 11,
- la jouissance privative de Monsieur [K] [S] et Madame [Z] [G] épouse [S] du jardin jouxtant leur lot n°5,
- l’autorisation donnée à Madame [T] [I] épouse [N] et Monsieur [P] [N] d’effectuer des travaux de clôture du jardin à jouissance privative,
- l’autorisation donnée à Monsieur [K] [S] et Madame [Z] [G] épouse [S] d’effectuer les travaux de clôture du jardin à jouissance privative,
- la ratification des travaux de création d’une place de stationnement avec abri lettre I,
- l’attribution de jouissance privative de la pace de stationnement avec abri lettre I au lot n°5,
- la ratification des travaux de mise en place d’un abri de jardin sur la partie commune à jouissance privative de Madame [T] [I] épouse [N] et Monsieur [P] [N],
- la ratification des travaux de mise en place d’un abri de jardin sur la partie commune à jouissance privative de Monsieur [K] [S] et Madame [Z] [G] épouse [S],
- la ratification des travaux de mise en place de dalles sur la partie commune à jouissance privative devant l’entrée de l’appartement de Madame [T] [I] épouse [N] et Monsieur [P] [N],
- la ratification des travaux de mise en place de dalles sur la partie commune à jouissance privative devant l’entrée de l’appartement de Monsieur [K] [S] et Madame [Z] [G] épouse [S].

Un règlement de copropriété a été adopté le 9 mars 1979 avant édification de l’immeuble. Initialement, seul un appartement au rez-de-chaussée et deux appartements à l’étage étaient prévus. Aucune jouissance privative des jardins n’était prévue au bénéfice d’aucun lot.

Le 4 janvier 1990, l’état descriptif de division a été modifié, supprimant les lots 1 à 4 et créant des lots 5 à 11.

Le lot n°5 est décrit comme comprenant une terrasse représentée n°1 sur le plan.

Les lots 9, 10 et 11 sont des locaux d’habitation au rez-de-chaussée. Aucun n’est bénéficiaire d’une terrasse. Toutefois les plans de 1979 montrent deux terrasses en prolongement des deux cuisines/séjours du rez-de-chaussée. Ces terrasses ne peuvent être qu’à usage exclusif des lots auxquelles elles sont rattachées, même si le règlement de copropriété ne le dit pas explicitement pour les lots 9, 10 et 11.

La copropriété est restée de très nombreuses années sans syndic et la lecture des courriers échangés entre les parties montre que des décisions ont pu être prises oralement entre les copropriétaires. Ainsi, Monsieur [K] [S] dans son courrier du 8 mai 2021 adressé au conseil de Madame [T] [I] épouse [N], explique qu’il a été admis que chaque lot bénéficie de deux places de parking et de la possibilité de créer un abri pour la seconde place. Par ailleurs, les copropriétaires auraient donné leur accord verbal aux propriétaires ayant des cheminées de créer un abri pour le bois.

Toutefois, aucune de ces décisions n’a été actée et les copropriétaires ne peuvent s’en prévaloir.

A ce jour, seuls le règlement de copropriété initial et le règlement modificatif sont opposables à l’ensemble des copropriétaires.

Le procès-verbal de constat du 29 septembre 2021 montre la copropriété et :
- la création d’un abri de voiture dans la cour commune, dans laquelle se trouve le véhicule de Monsieur [K] [S] et Madame [Z] [G] épouse [S],
- la création de deux abris pour le bois,
- la pose de grillages pour délimiter différents espaces dans la cour faisant le tour de l’immeuble,
- en prolongement de terrasse de Madame [T] [I] épouse [N] et Monsieur [P] [N] du rez-de-chaussée, des dalles en bois ont été posées dans la cour commune.

La confrontation entre les états descriptifs de division et les photographies de ce constat montre que les copropriétaires du rez-de-chaussée ont chacun créé des espaces privatifs sur les parties communes.

L’objet des résolutions querellées était de régulariser une telle situation. Madame [H] [J] veuve [E] estime que ces résolutions ont été adoptées suivant un abus de majorité qui la privent d’un usage de ces parties communes, sans contre-partie financière.

S’il est exact de constater que les résolutions n’établissent pas de contre-partie financière, elles autorisent le syndic à faire réaliser un acte modificatif d’état descriptif.

Toutefois, la ratification de ces appropriations de parties communes en jouissance exclusive sans modification préalable du règlement de copropriété et des tantièmes de chaque lot ainsi que l’institution d’une obligation d’entretien à la charge des utilisateurs de ces parties communes à usage privatif est prématurée.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] ainsi que les autres copropriétaires estiment que la contrepartie financière réside dans l’entretien de ces parties à jouissance privative. Aucune des parties n’envisagent une modification des tantièmes dans ses écritures.

Or, la prise en charge de l’entretien de ces parties communes à usage exclusive n’est pas une contre-partie financière mais seulement une conséquence inéluctable à la jouissance privative. La contre-partie financière suppose a minima une modification de la répartition des tantièmes de la copropriété afin de compenser la réduction des zones de parties communes à usage non exclusif.

La ratification des travaux entrepris ne peut intervenir sans adoption simultanée de la modification du règlement de copropriété et des tantièmes définis par un géomètre en fonction des superficies de parties communes attribuées à la jouissance exclusive des lots concernés.

En l’état, l’adoption de ces résolutions est constitutive d’un abus de majorité car elle nuit aux intérêts de Madame [H] [J] veuve [E] et à ceux de l’autre copropriétaire de l’étage, qui sont susceptibles d’être confrontés à une absence de modification du règlement de copropriété et à un maintien de répartition de tantièmes non conforme à l’usage effectif des lieux, alors même que l’assemblée générale a voté la conclusion d’un contrat d’entretien pour les parties communes extérieures. Il apparaît indispensable que les copropriétaires bénéficiant de jouissances exclusives de parties communes assument la part qui leur revient à ce titre.

S’agissant de la place de parking créée par Monsieur [K] [S] et Madame [Z] [G] épouse [S], il convient de constater que trois autres places de parking ont été matérialisées sur le plan, faisant passer à deux places de parking par copropriétaire. Toutefois, il convient de constater que la place créée par Monsieur [K] [S] et Madame [Z] [G] épouse [S] est à part des autres et occupe une emprise supérieure aux autres. Il apparaît nécessaire que les travaux du géomètre en charge de la redéfinition des tantièmes concernent également cette place spécifique.

En l’état, il convient d’annuler les résolutions 13 à 22 de l’assemblée générale du 20 janvier 2022.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [H] [J] veuve [E]

L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

A titre préliminaire, il convient de constater que Madame [H] [J] veuve [E] formule une demande de condamnation du syndic L’ETOILE. Or, ce dernier n’a pas été assigné en son nom personnel, mais uniquement en qualité de représentant de la copropriété. Cette demande à son encontre est irrecevable.

Madame [H] [J] veuve [E] fait valoir que la création d’espaces de jouissance privative par Monsieur [K] [S] et Madame [Z] [G] épouse [S] et Madame [T] [I] épouse [N] et Monsieur [P] [N] lui a causé un préjudice, la privant de la jouissance des espaces verts de la copropriété.

Toutefois d’une part il convient de constater qu’elle verse aux débats un certificat médical de son médecin qui indique qu’elle n’est pas en mesure de descendre les escaliers. D’autre part, les photographies du procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser montrent que les zones privatisées sont en proximité immédiate des zones de vie des lots du rez-de-chaussée et que Madame [H] [J] veuve [E] ne peut pas légitimement prétendre qu’elle est privée de l’usage d’une zone à vocation d’occupation collective.

Madame [H] [J] veuve [E] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive

Madame [H] [J] veuve [E] obtenant gain de cause pour une partie de ses demandes, son action ne peut être susceptible d’être déclarée abusive.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] sera nécessairement débouté de cette demande.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2], Monsieur [K] [S], Madame [Z] [G] épouse [S], Madame [T] [I] épouse [N] et Monsieur [P] [N] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés aux entiers dépens.

Les frais de constat ne sont pas pris en charge au titre des dépens mais de l’article 700 du code de procédure civile.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [J] veuve [E] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il conviendra en conséquence de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [K] [S], Madame [Z] [G] épouse [S], Madame [T] [I] épouse [N] et Monsieur [P] [N] à payer la somme de 2.000 € à Madame [H] [J] veuve [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront nécessairement rejetées.

Il convient de faire application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au bénéfice de Madame [H] [J] veuve [E].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Reçoit l’intervention volontaire de Madame [T] [I] épouse [N] et de Monsieur [P] [N],

Déclare Madame [H] [J] veuve [E] irrecevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 20 janvier 2022 en son intégralité,

Annule les résolutions 13 à 22 de l’assemblée générale du 20 janvier 2022,

Déclare Madame [H] [J] veuve [E] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre du syndic L’ETOILE,

Déboute Madame [H] [J] veuve [E] de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2], Monsieur [K] [S], Madame [Z] [G] épouse [S], Madame [T] [I] épouse [N] et Monsieur [P] [N] aux dépens,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2], Monsieur [K] [S], Madame [Z] [G] épouse [S], Madame [T] [I] épouse [N] et Monsieur [P] [N] à payer à Madame [H] [J] veuve [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle qu’il sera fait application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit de Madame [H] [J] veuve [E].

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a4
Numéro d'arrêt : 22/03230
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;22.03230 ?
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