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03/09/2024 | FRANCE | N°22/00382

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab4, 03 septembre 2024, 22/00382


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/00382 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZO25

AFFAIRE : les consorts [K] (Me Virgile REYNAUD)
C/ AXA FRANCE IARD (Maître Philippe DAUMAS)


DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Septembre 2024>
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024

PRONONC...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/00382 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZO25

AFFAIRE : les consorts [K] (Me Virgile REYNAUD)
C/ AXA FRANCE IARD (Maître Philippe DAUMAS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Septembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 03 Septembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [S] [F]
en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [H]
née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 15], demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [L] [K] Intervenant volontaire
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 17] (13), demeurant [Adresse 16]

représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [K], Intervenant volontaire
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 17] (13), demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [H] [K], Intervenant volontaire
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 17] (13), demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Z] [K], Intervenant volontaire
née le [Date naissance 11] 1985 à [Localité 17] (13), demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

venant aux droit de

Monsieur [R] [K], Décédé
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 17], demeurant [Adresse 16]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]

représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 14] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 12] - Service Contentieux - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Monsieur [R] [K] a été victime d’un accident de la circulation le 1er septembre 2016, occasionné par Monsieur [T] [C], conducteur d’un véhicule assuré auprès de la compagnie AXA ASSURANCES (N° de police : 668512200F943). Le droit à indemnisation de Monsieur [R] [K] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, n’est pas contesté s'agissant d'un camion-benne qui a percuté par l’arrière une moto à l’arrêt.

Par acte d’huissier délivré le 16 décembre 2022, Monsieur [R] [K] assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [Y] , désigné par ordonnance de référé du 30 octobre 2019, ayant déposé son rapport, Monsieur [R] [K] sollicitait que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €
- assistance tierce personne temporaire 2519 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 1275 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 775 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 375 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1355 €
- Souffrances endurées 8000 €
- Préjudice esthétique temporaire 4000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 11 000 €
- Préjudice esthétique permanent 3500 €

Total : 33 399 €;
dont il convient de déduire la somme de 6000 €, déjà versée à titre de provision.

Il demandait en outre au tribunal de :

- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.

Monsieur [R] [K] est décédé le [Date décès 7] 2022.

Par conclusions notifiées le 15 janvier 2024, ses ayant-droit : M. [L] [K], Mme [S] [F], Mme [Z] [K], Mme [I] [K] et Mme [H] [K] interviennent volontairement et sollicitent la condamnation de AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 33 399 € au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de M. [R] [K], outre la somme de 3500 € en vertu de l’article 700 du CPC.

Par conclusions notifiées le 9 janvier 2024, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il y a lieud e recevoir l’intervention volontaire de M. [L] [K], Mme [S] [F], Mme [Z] [K], Mme [I] [K] et Mme [H] [K].

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser les ayants-droit de Monsieur [R] [K] concernant son préjudice corporel consécutif à l’accident du 1er septembre 2016.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % de 1 mois 4 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 1 mois
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 1 mois
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 271 jours
- assistance tierce personne temporaire de 114,5 heures
- une consolidation au 1/9/17
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 %
- des souffrances endurées qualifiées de 3/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2,5 /7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 1,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de AXA FRANCE IARD compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

La tierce personne temporaire :

Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 114,5 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de AXA FRANCE IARD s’élève ainsi à la somme suivante : 114,5 heures x 20 € = 2290 €

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par AXA FRANCE IARD et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 765 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 450 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 813 €

Total 2253 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2,5 /7; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Sur ces postes de préjudice, il n’y a pas lieu de minorer les montants alloués du fait du décès intervenu en raisonnant sur l’espèrance de vie qui devrait être prise en compte. En effet ces postes ne sont pas indemnisés dans le cadre d’une rente mais par l’allocation d’une somme intégrale.

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 9800 €.

Le préjudice esthétique :

Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 €
- assistance tierce personne 2290 €
- déficit fonctionnel temporaire 2253 €
- souffrances endurées 3000 €
- préjudice esthétique temporaire 2000 €
- déficit fonctionnel permanent 9800 €
- préjudice esthétique permanent 3000 €
TOTAL 22 943 €
PROVISION A DÉDUIRE 6000 €
RESTE DU 16 943 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Les demandeurs ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit l’intervention volontaire de M. [L] [K], Mme [S] [F], Mme [Z] [K], Mme [I] [K] et Mme [H] [K];

Donne acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser les ayants droits de Monsieur [R] [K] concernant son préjudice corporel consécutif à l’accident du 1er septembre 2016.

Evalue le préjudice corporel de Monsieur [R] [K] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit :

frais divers 600 €
- assistance tierce personne 2290 €
- déficit fonctionnel temporaire 2253 €
- souffrances endurées 3000 €
- préjudice esthétique temporaire 2000 €
- déficit fonctionnel permanent 9800 €
- préjudice esthétique permanent 3000 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [L] [K], Mme [S] [F], Mme [Z] [K], Mme [I] [K] et Mme [H] [K]:

- la somme de 16 943 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
3 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab4
Numéro d'arrêt : 22/00382
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;22.00382 ?
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