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03/09/2024 | FRANCE | N°19/00745

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a4, 03 septembre 2024, 19/00745


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 03 SEPTEMBRE 2024



Enrôlement : N° RG 19/00745 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V6AR

AFFAIRE : S.A.R.L. MÉLUSINE (la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET)
C/ S.A. LOGIREM (la SELARL UGGC AVOCATS), M. [N] [S] (Me Pierre BENAYOUN)





DÉBATS : A l'audience Publique du 09 avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la d

ate du délibéré a été fixée au 09 juillet 2024, puis prorogée au 03 septembre 2024



PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 03 SEPTEMBRE 2024

Enrôlement : N° RG 19/00745 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V6AR

AFFAIRE : S.A.R.L. MÉLUSINE (la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET)
C/ S.A. LOGIREM (la SELARL UGGC AVOCATS), M. [N] [S] (Me Pierre BENAYOUN)

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 juillet 2024, puis prorogée au 03 septembre 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSES

S.A.R.L. MÉLUSINE
immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 803 698 794
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. MARA HABITAT
anciennement 2R HABITAT
placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 17 mai 2022 du Tribunal de Commerce de Toulon
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pierre BENAYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE EN DEMANDE

Monsieur [N] [S]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Pierre BENAYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDERESSE

S.A. LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIÈRE POUR LA RÉGION MÉDITERRANÉE (LOGIREM)
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 060 804 770
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêté du 6 octobre 2015, la commune de [Localité 9] a accordé à la SARL MELUSINE un permis de construire sur un terrain sis [Adresse 4], pour un bâtiment de 14 logements dont 10 à caractère social et 4 en accession à la propriété.

Par courrier du 27 juin 2016, la SA LOGIREM a fait part à la SARL MELUSINE et à la SARL 2R, toutes deux gérées par Monsieur [N] [S], de son intérêt pour le projet avec nécessité de conditions suspensives et adaptations de ce dernier en terme de nombre de logements.

Le 18 juillet 2016, le conseil d’investissement de la SA LOGIREM a donné son accord pour la signature d’un contrat de réservation sous conditions suspensives.

Le 12 août 2016, la SARL MELUSINE a déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur la construction de 18 logements à caractère social.

Par acte authentique du 15 décembre 2016, la SARL MELUSINE et la SA LOGIREM ont signé un contrat de réservation portant sur l’ensemble immobilier, que la SARL MELUSINE s’engageait à achever au plus tard au cours du 4ème trimestre, composé de 18 logements sociaux et 27 parkings, sous conditions suspensives avec un délai de réalisation au 30 avril 2017, la limite de signature de l’acte étant fixée au 15 mai 2017.

Par courrier du 9 mars 2017, la mairie de [Localité 9] a pris note de la demande de la SARL MELUSINE tendant à abandonner sa demande de permis de construire modificatif.

Le 9 mai 2017, la SARL MELUSINE a signé avec l’office public de l’habitat [Localité 7] Pays de Lérins un contrat de réservation sur le même ensemble immobilier.

Par courrier du 8 février 2018, le conseil de la SARL MELUSINE et de la SARL 2R a mis en demeure la SA LOGIREM de réaliser l’opération programmée.

Par courrier du 27 février 2018, la SA LOGIREM a indiqué qu’elle avait pris acte de l’abandon du projet par la SARL MELUSINE et la SARL 2R par signature d’un autre contrat de réservation.

*

Suivant exploit d’huissier du 11 janvier 2019, la SARL MELUSINE et la SARL 2R ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Marseille la SA HLM LOGIREM aux fins de voir entendre, sur le fondement des articles 1271 et suivants, 1329, 1330 et suivants, 1382 et 1240 du code civil :
- dire que les actes, diligences et démarches pré-contractuels de la SA HLM LOGIREM à partir du 11 octobre 2017 ont constitué une novation aux engagements contenus dans le compromis de vente du 15 décembre 2015,
- dire que l'annulation unilatérale imposée par la SA HLM LOGIREM des engagements souscrits avec la société MELUSINE a été créatrice de préjudices,
- dire qu'il appartient à la SA HLM LOGIREM de réparer les préjudices qu'elle a créés du fait de cette annulation,
- condamner en conséquence la SA HLM LOGIREM au paiement des sommes suivantes à titre de dommages intérêts :
- à la société MELUSINE:
- 80.000 euros de provision au titre des frais et travaux avancés,
- 372.893 euros au titre du remboursement du crédit bancaire,
- 34.136 euros au titre des pertes de chiffre d'affaires par rapport au projet signé avec L’OPH HLM de [Localité 7],
- 10.000 euros au titre des frais administratifs et de montage,
- à la société 2R : 160.000 euros au titre des frais de gestion,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la SA HLM LOGIREM au paiement d'une indemnité de 4.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2022, la SARL MARA HABITAT, venant aux droits de la SARL 2R, et Monsieur [N] [S] sont intervenus volontairement à la procédure.

Par jugement du 17 mai 2022 le tribunal de commerce de Toulon a prononcé une mesure de liquidation judiciaire de la SARL MARA HABITAT.

Par ordonnance d’incident du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
- débouté la SA LOGIREM de sa demande d’annulation de l’assignation délivrée au nom de la SARL MELUSINE,
- annulé l’assignation délivrée au nom de la SARL 2R à l’encontre de la SA LOGIREM le 11 janvier 2019,
- déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur [N] [S],

*

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, la SARL MELUSINE demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
- constater que la SA HLM LOGIREM a commis une faute en bloquant les agréments dont elle bénéficiait pour le programme litigieux,
- constater que la SA HLM LOGIREM a abusivement fait obstacle à la poursuite des relations contractuelles entre elle et l’office public de l’habitat [Localité 7],
- constater que la SARL MELUSINE a subi un préjudice consécutif non seulement au blocage de l’opération conclue avec l’OPH [Localité 7] mais également compte tenu de la rupture abusive de la SA HLM LOGIREM,
- débouter la SA HLM LOGIREM de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la SA HLM LOGIREM à lui payer la somme de 185.463,50 euros au titre des pertes de chiffre d’affaires par rapport au profit signé avec l’OPH HLM de [Localité 7] et par rapport au projet VILOGIA,
- condamner la SA HLM LOGIREM à payer la somme de 10.000 euros au titre de la perte de montage bancaire et administratif au nom de la SA HLM LOGIREM et qui est inutilisable,
- condamner la SA HLM LOGIREM à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2022, Monsieur [N] [S] et la SARL MARA HABITAT anciennement SARL 2R, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1271, 1329 et suivants et 1382 et 1240 du code civil, de :
- déclarer recevables les demandes de la SARL 2R désormais dénommée MARA HABITAT,
- déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [N] [S],
- dire que les actes, diligences et démarches précontractuels de la SA HLM LOGIREM à partir du 11 octobre 2017 ont constitué une novation aux engagements contenus dans le compris de vente du 15 décembre 2015,
- dire que l’annulation unilatérale imposée par la SA HLM LOGIREM des engagements souscrits avec la SARL MELUSINE a été créatrice de préjudices,
- condamner la SA HLM LOGIREM au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
- 160.000 euros à la société MARA HABITAT,
- 15.000 euros à Monsieur [N] [S] au titre de son préjudice moral,
- réserver le préjudice financier de Monsieur [N] [S],
- maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la SA HLM LOGIREM au paiement de la somme de 4.500 euros à la société MARA HABITAT et de 2.500 euros à Monsieur [N] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2024, la SA HLM LOGIREM demande au tribunal, sur le fondement des articles L261-15 et suivants du code de la construction et de l’habitation, 1240, 1329 et suivants, 1353 et suivants du code civil, de :
- constater que ne sont pas justifiées les demandes de Monsieur [N] [S] au même titre que les demandes de la société MARA HABITAT anciennement SARL 2R et dont il était l'associé unique,
- constater que le contrat de réservation du 15 décembre 2016 est caduc du fait de la non-réalisation de conditions suspensives stipulées au profit des deux parties,
- constater que, du fait de la caducité, aucune novation des engagements contractuels n'a pu avoir lieu à la suite du courrier du 6 novembre 2017,
- constater que la SA LOGIREM n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
- constater que les SARL MELUSINE, la SARL MARA HABITAT et Monsieur [S] ne fournissent aucune preuve de la matérialité et de l'étendue de leur préjudice,
- rejeter toutes les demandes, conclusions et fins formulées par la SARL MARA HABITAT compte tenu de l'annulation de l'assignation délivrée le 11 janvier 2019,
- rejeter les demandes, fins et conclusions formulées par la SARL MELUSINE et par Monsieur [S] comme infondées,
- condamner Monsieur [S] à payer à la SA LOGIREM la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SARL MELUSINE, la SARL MARA HABITAT et Monsieur [N] [S] à payer à la SA LOGIREM la somme de 5.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL MELUSINE, la SARL MARA HABITAT et Monsieur [N] [S] aux dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité des demandes de la société MARA HABITAT

Par ordonnance d’incident du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- annulé l’assignation délivrée au nom de la SARL 2R à l’encontre de la SA LOGIREM le 11 janvier 2019,
- déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur [N] [S],

Les demandes présentées au nom de la société MARA HABITAT seront nécessairement déclarées irrecevables, d’autant qu’il a été constaté qu’elle a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 17 mai 2022.

Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur l’intervention volontaire de Monsieur [N] [S].

Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL MELUSINE

L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Par arrêté du 6 octobre 2015, la commune de [Localité 9] a accordé à la SARL MELUSINE un permis de construire sur un terrain sis [Adresse 4], pour un bâtiment de 14 logements dont 10 à caractère social et 4 en accession à la propriété.

Par courrier du 27 juin 2016, la SA LOGIREM a indiqué à la SARL MELUSINE, la SARL 2R et Monsieur [N] [S] qu’elle souhaitait acheter en état futur d’achèvement l’ensemble immobilier objet du permis de construire afin de réaliser un programme de 18 logements à destination de logements locatifs sociaux représentant une surface habitable de 1042 m2.

Le 15 décembre 2016, la SARL MELUSINE et la SA LOGIREM ont signé par acte authentique une promesse de vente en état futur d’achèvement de l’ensemble immobilier qui comportera à son achèvement un bâtiment élevé de deux étages sur rez-de-chaussée et rez-de-jardin, comportant 18 logements sociaux et 27 parkings dont 19 places extérieures et 8 intérieures, au niveau du rez-de-jardin.
Les travaux devaient être livrés au plus tard au cours du 4ème trimestre 2018.

Les conditions suspensives suivantes ont été stipulées :
- au profit du réservataire :
- justification par le réservant d’un titre de propriété régulier et d’une origine de propriété incommutable sur une période trentenaire,
- justification par le réservant :
- que le bien ne fasse pas l’objet de servitudes conventionnelles, administratives ou d’urbanisme susceptibles de restreindre notablement l’usage envisagé du bien réservé, d’en déprécier la valeur, ou d’en empêcher la réalisation de l’opération immobilière projetée,
- que le renseignement hypothécaire urgent hors formalité, qui sera requis du chef du réservant et des précédents propriétaires sur une période de 30 ans, relativement à l’ensemble immobilier dont dépendent les biens réservés, ne révèle aucune inscription prise pour un montant supérieur au prix de la vente éventuelle nu aucune transcription ou mention, tant du chef du réservant que des précédents propriétaires, pouvant porter atteinte à la libre disposition du bien objet des présentes et dont l’engagement de mainlevée ne pourrait être obtenu,
- signature d’un procès-verbal de bornage contradictoire avec l’ensemble des propriétaires riverains confirmant les limites de propriété correspondant aux limites cadastrales de la parcelle section CL n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5] constituant l’assiette de la construction à édifier ; ledit procès-verbal de bornage sera établi aux frais du réservant, par les soins d’un géomètre-expert désigné par lui.
Le réservant s'engage à faire toutes diligences afin de faire établir ledit procès-verbal dans les meilleurs délais.
Si à la date retenue pour la réalisation des conditions suspensives, le procès-verbal de bornage n'était pas établi, les parties se rapprocheront pour étudier la suite à donner à cette situation dans un délai d'un mois. .
- obtention par le réservataire de :
- l'obtention d'un prêt locatif social,
- l'obtention d'une garantie d'emprunt émanant de la Collectivité locale,
- la notification de l'accord de l'Etat pour l'agrément de l'opération en PLAI, PLUS et PLS,
- la notification de l'accord subvention Etat d'un montant minimum de 55440 Euros
- la notification de l'accord de subvention CAPG d'un montant minimum d 72165 Euros,
- la notification de l'accord de prêt permettant l'obtention des prêts de type PLAI et PLUS pour un montant de 1620049 euros pour financer l'acquisition objets des présentes,
- la notification de l'accord de prêt permettant l'obtention des prêts de type PLS pour un montant de 503220 € pour financer l'acquisition objets des présentes,
- obtention de l'Avis des Domaines conformément aux dispositions des articles L 451-5 et R 451-10 du Code de la Construction et de l'Habitation, confirmant que la valeur des Biens n'est pas inférieure de plus de 10 % du prix de vente,
Le réservataire s'oblige à déposer ses demandes dans les 30 jours des présentes, et à en tenir informé le réservant.
Ces conditions particulières sont stipulées au profit exclusif du réservataire des présentes. En conséquence, en cas de non réalisation de ces conditions, il aura seul qualité pour s'en prévaloir et s'il le désire, se trouver délié de tout engagement.
Dans cette hypothèse, la présente convention sera considérée comme nulle et non avenue, sans indemnité de part ni d'autre.
- conditions stipulées au profit des deux parties, auxquelles elles ne pourront renoncer :
1) Qu'aucun droit de préemption pouvant exister ne soit exercé,
2) Acquisition du terrain d'assiette de l'ensemble immobilier par le réservant : réitération par acte authentique de l'acquisition par le réservant du terrain d'assiette de l'ensemble immobilier objet du présent contrat de réservation,
3) Absence de recours gracieux ou contentieux et de retrait contre le permis de construire obtenu par le réservant,
4) Obtention du permis de construire modificatif et purge de tout recours gracieux ou contentieux et de tout retrait administratif.
- Délai de réalisation des conditions suspensives : à défaut de réalisation de l'ensemble des conditions suspensives ci-dessus stipulées d'ici au plus tard le 30 avril 2017, les parties se rapprocheront à l'effet de convenir des conditions de la prorogation éventuelle du présent contrat de réservation. A défaut d'un accord des parties quant aux conditions de cette prorogation le présent contrat de réservation sera caduc de plein droit. Cette caducité se fera sans indemnité de part, ni d’autre.

Le 20 décembre 2016, la préfecture des Alpes Maritimes a accordé son agrément pour l’opération dénommée ROSALIE PARK.

Le 21 décembre 2016, la préfecture des Alpes Maritimes a notifié à la SA LOGIREM une décision de financement à hauteur de 55.440 €.

Par courrier du 9 mars 2017, la mairie de [Localité 9] a accusé réception auprès de la SARL MELUSINE et de Monsieur [N] [S] de leur demande d’annulation de demande de permis de construire modificatif.

Le 9 mai 2017, la SARL MELUSINE a signé avec l’office public de l’habitat [Localité 7] Pays de Lérins un contrat de réservation sur l’ensemble immobilier objet du précédent contrat. Le contrat stipule la construction de 10 logements et 17 parkings extérieurs.

Le 26 juin 2017, la SA LOGIREM a écrit à la SARL MELUSINE, la SARL 2R et Monsieur [N] [S] pour leur indiquer sa surprise d’apprendre que l’OPH de [Localité 7] venait de présenter une demande d’agrément pour un projet immobilier sur les parcelles pour lesquelles elle avait obtenu également un agrément. Elle demande à ces dernières de s’expliquer compte tenu des engagements réciproques qu’elles ont signés.

Le 17 juillet 2017, la SARL MELUSINE a répondu à la SA LOGIREM qu’elle a renoncé à soutenir sa demande de permis de construire modificatif car le premier permis avait été purgé de tout recours et que le risque était très grand de voir un recours des riverains qui avaient laisser passer les délais pour contester le premier. La SARL MELUSINE poursuit en indiquant que dans le même temps l’office public de l’habitat de [Localité 7] a manifesté un intérêt sérieux pour l’opération d’origine et que cette dernière étant moins risquée, elle s’est engagée auprès de l’office public de l’habitat de [Localité 7]. La SARL MELUSINE déclare regretter cette situation contractuelle ambiguë et s’excuse d’avoir omis de l’informer de cette nouvelle situation. Elle demande que l’engagement du 15 décembre 2016 soit purement et simplement annulé.

Le 20 septembre 2017, la SA LOGIREM a écrit à la DDTM 06 pour solliciter l’annulation des décisions n°2016DD00600071 et n°2016DD00600072 des 20 et 21 décembre 2016 compte tenu de l’absence d’obtention du permis de construire modificatif.

Le 10 octobre 2017, la SA LOGIREM a réalisé de démarches auprès de la DDTM des Alpes-Maritimes pour s’assurer que les agréments obtenus n’avaient pas été annulés, en contradiction avec le courrier du 20 septembre 2017 compte tenu du maintien du projet de la SARL MELUSINE.

Par courrier du 25 octobre 2017, la SA LOGIREM a indiqué à la SARL MELUSINE, la SARL 2R et Monsieur [N] [S] qu’elle restait intéressée pour acheter en état futur d’achèvement l’ensemble immobilier ayant obtenu le permis de construire initial.

Par courrier du 6 novembre 2017, la SA LOGIREM a indiqué à la SARL MELUSINE, la SARL 2R et Monsieur [N] [S] souhaiter qu’un avenant au contrat soit signé pour prendre en compte l’annulation de la demande de modification du permis de construire.

Par courrier du 16 novembre 2017, l’OPH [Localité 7] Pays de Lérins a écrit à la SARL MELUSINE pour lui indiquer qu’elle n’avait pas obtenu de financement compte tenu de l’agrément obtenu par la SA LOGIREM pour le même projet. En conséquence, il l’informe qu’il ne peut poursuivre leurs relations contractuelles.

La SARL MELUSINE verse aux débats un échange de courriels du 7 décembre 2017 entre la SARL 2R et des notaires au sujet de la rédaction d’un nouveau contrat. Toutefois, aucun détail ne permet de savoir de quel contrat il s’agit, aucune partie n’étant nominativement dénommée.

Par courrier du 22 janvier 2018, la SA LOGIREM a notifié à la SARL MELUSINE, la SARL 2R et Monsieur [N] [S] la rupture de leurs relations contractuelles en l’absence de réalisation de la condition suspensive relative à l’obtention d’un permis de construire modificatif et de la souscription d’un autre engagement avec l’OPH de [Localité 7].

Par courrier du 8 février 2018, le conseil de la SARL MELUSINE a mis en demeure la SA LOGIREM de réaliser l’opération programmée.

Par courrier du 27 février 2018, la SA LOGIREM a répondu que c’est la SARL MELUSINE qui n’a pas répondu au courrier du 6 novembre 2017 sollicitant la rédaction d’un avenant sur la base du permis de construire obtenu.

La SARL MELUSINE fait valoir que la SA LOGIREM a commis une faute en ne retirant pas sa demande d’agrément car cela a rendu impossible l’obtention de l’agrément de l’OPH [Localité 7] Pays de Lérins et a mis un terme un contrat de réservation signé avec ce dernier.

Toutefois, il convient de constater que par courrier du 17 juillet 2017, en réponse aux interrogations de la SA LOGIREM, la SARL MELUSINE a reconnu à son contractant avoir sollicité en mars 2017 l’annulation de sa demande de permis de construire modificatif et avoir signé avec un tiers un autre contrat de réservation le 9 mai 2017. Tous ces événements sont survenus unilatéralement, la SARL MELUSINE n’en avertissant à aucun moment la SA LOGIREM.

La SARL MELUSINE a alors commis des graves fautes en abandonnant unilatéralement le projet objet du contrat signé avec la SA LOGIREM et en signant avec l’OPH [Localité 7] Pays de Lérins sans négociation préalable avec son contractant initial.

Dans ce contexte, la SA LOGIREM a dans un premier temps pris acte de la situation et a sollicité le 20 septembre 2017 l’annulation des agréments obtenus auprès de la DDTM06. Puis, la SA LOGIREM est revenue en arrière et a demandé auprès de la DDTM 06 la persistance de l’agrément le 10 octobre 2017. Dans son courriel la SA LOGIREM évoque le maintien du projet de la SARL MELUSINE.

Les parties ne produisent aucun échange entre elles à cette période. Les conditions dans lesquelles la SA LOGIREM a sollicité le retrait des agréments puis les a réinvoqués à nouveau ne sont pas connues.

Par la suite, des négociations entre les parties ont conduit la SA LOGIREM à écrire les 25 octobre et 6 novembre 2017 des courriers indiquant à la SARL MELUSINE qu’elle restait intéressée pour conclure un accord au sujet de l’ensemble immobilier dans ses caractéristiques initiales.

La SARL MELUSINE ne produit aucune réponse à ces correspondances, de sorte qu’elle ne peut pas invoquer de faute de la SA LOGIREM dans le retrait définitif de sa proposition en février 2018.

L’analyse de ces pièces ne met pas en évidence de faute de la SA LOGIREM dans sa demande auprès de la DDTM 06 de voir maintenus ses agréments car il est manifeste que la SARL MELUSINE n’était pas transparente sur la teneur de ses engagements auprès de l’OPH [Localité 7] Pays de Lérins et qu’elle a laissé penser à la SA LOGIREM qu’une reprise des négociations entre elles était possible.

La SARL MELUSINE a manifestement entretenu des négociations parallèles avec plusieurs parties alors qu’elle avait signé avec chacune d’elle des contrats de réservation successifs. Son attitude a conduit à l’échec des négociations avec ses deux interlocuteurs parallèles.

L’attitude contractuelle de la SARL MELUSINE est incompatible avec la reconnaissance d’une faute de la SA LOGIREM dans la démarche de préservation des agréments obtenus.

La SARL MELUSINE sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.

Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [N] [S]

Monsieur [N] [S] développe des argumentations relatives à la novation qui ne sont plus soutenues par la SARL MELUSINE, contractant de la SA LOGIREM. Il n’y a pas lieu d’y répondre.

Monsieur [N] [S] est le gérant de la SARL MELUSINE. Il invoque la volte face de la SA LOGIREM, qui aurait décidé unilatéralement d’annuler ses engagements. Il a été démontré que c’est la SARL MELUSINE qui a violé ses engagements à l’égard de la SA LOGIREM en retirant unilatéralement la demande de permis de construire modificatif et en concluant une nouvelle promesse de vente avec l’OPH [Localité 7] Pays de Lérins, sans aucune information à la SA LOGIREM qui a découvert la situation fortuitement plusieurs semaines après.

Les demandes de Monsieur [N] [S] ne pourront qu’être rejetées.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’intention de nuire de Monsieur [N] [S] dans son action n’est pas démontrée.

La demande de dommages et intérêts sur ce fondement sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

La SARL MELUSINE et Monsieur [N] [S] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA LOGIREM la totalité des frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la SARL MELUSINE et Monsieur [N] [S] à payer la somme de 4.000 € à la SA LOGIREM sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de condamnation à l’encontre de la SARL 2R sera déclarée irrecevable compte tenu de la liquidation judiciaire de cette dernière.

En vertu de l'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Compte tenu de la très grande ancienneté de la procédure, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevables les demandes de la SARL MARA HABITAT venant aux droits de la SARL 2R,

Déboute la SARL MELUSINE de ses demandes,

Déboute Monsieur [N] [S] de ses demandes,

Déboute la SA LOGIREM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne in solidum la SARL MELUSINE et Monsieur [N] [S] aux dépens,

Condamne in solidum la SARL MELUSINE et Monsieur [N] [S] à payer à la SA LOGIREM la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable la demande de la SA LOGIREM à l’encontre de la SARL MARA HABITAT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a4
Numéro d'arrêt : 19/00745
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;19.00745 ?
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