TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12344 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UKR
AFFAIRE : Mme [B] [T] épouse [J] (Me [X] [G])
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (défaillante)
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Août 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024
PRONONCE par mise à disposition le 27 Août 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 29 juin 2018, Mme [B] [T] épouse [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 29 novembre 2022, Mme [B] [T] épouse [J] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Z] , désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [B] [T] épouse [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
- Pertes de gains professionnels actuels 1266,99 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 524,94 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1613,17 €
- Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 10 500 €
SOIT AU TOTAL 19 505,10 €
dont il convient de déduire la somme de 3600 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [B] [T] épouse [J] demande en outre au tribunal de :
- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- prononcer la sanction prévue par les dispositions de l’article L.211-13 du Code des assurances pour offre incomplète valant absence d’offre dans le délai prévu par l’article L.211-9 du Code des assurances,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître sur son affirmation de droit.
AXA FRANCE IARD n’a pas constitué.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le demandeur produit :1. Rapport d’étape du Docteur [Z] en date du 15/02/2021 2. Rapport définitif du Docteur [Z] en date du 15/02/2022 3. Offre AXA France IARD en date du 01/04/2022 4. Courriel Conseil Mme [J]/AXA France IARD en date du 13/04/2022 5. Courriels Conseil Mme [J]/AXA France IARD en date des 20/05/2022, 16/06/2022 et 21/09/2022 6. Courrier adressé à la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE 7. Note d’assistance à expertise Docteur [V] 8. Relevé indemnités journalières du 01/01/2018 au 30/04/2019 9. Bulletins de salaire année 2018
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de condamner AXA FRANCE IARD à indemniser Mme [B] [T] épouse [J] des conséquences dommageables de l’accident du 29 juin 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
Classe II : du 29/06/2018 jusqu’au 31/08/2018
Classe I : du 01/09/2018 jusqu’au 29/12/2019
Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 01/07/2018 au 06/08/2018 et du 13/08/2018 au 01/01/2019
Date de consolidation : le 29/12/2019,
Déficit fonctionnel permanent : 5%
Souffrances endurées : 2,5 /7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [B] [T] épouse [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte des bulletins de salaires de janvier 2018 à juin 2018, un revenu mensuel moyen de 1.092,22 €, soit un revenu journalier net de 36,43 €. Au cours de la période concernée Madame [J] a perçu des indemnités journalières d’un montant net de 2.358,02 € (étant rappelé que le montant mentionné sur l’attestation précitée est un montant brut). Par ailleurs, celle-ci a également perçu au titre de ses salaires les sommes suivantes :
Aout 2018 :961,61 €
Septembre 2018 : 175,20 €
Octobre 2018 : 485,80 €
Novembre 2018 : 858,13 €
Décembre 2018 : 235,22 €
Total : 2.715,96 €.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de tenir compte du bulletin de salaire pour le mois de juillet 2018,puisque celui-ci rémunère les jours travaillés en juin 2018, soit en amont de l’accident dont
s’agit. Ainsi le calcul est le suivant :
36,43 € x 179 jours = 6.520,97 €
6.520,97 € - 2.538,02 € (indemnités journalières) = 3.982,95 €
3.982,95 € - 2.715,96 € (salaires perçus) = 1.266,99 €
Il sera donc alloué à Madame [B] [J] la somme de 1.266,99 € sur ce poste de préjudice.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [B] [T] épouse [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 472 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1452 €
Total 1924 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 9800 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- pertes de gains professionnels actuels 1266,99 €
- déficit fonctionnel temporaire 1924 €
- souffrances endurées 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 9800 €
TOTAL 18 590,99 €
PROVISION A DÉDUIRE 3600 €
RESTE DU 14 990,99 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement à ce qui est allégué à tort en demande sur ce point, une offre d’indemnisation, qui ne saurait être considérée comme inexistante en dépit des griefs formulés, a bien été valablement émise dans le délai imparti. La demande concernant le doublement des intérêts sera rejetée.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [B] [T] épouse [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne AXA FRANCE IARD à indemniser Mme [B] [T] épouse [J] des conséquences dommageables de l’accident du 29 juin 2018 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [B] [T] épouse [J], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 18 590,99 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [B] [T] épouse [J] :
- la somme de 14 990,99 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [B] [T] épouse [J] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 AOUT DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT