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22/08/2024 | FRANCE | N°24/01136

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 22 août 2024, 24/01136


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4]


O R D O N N A N C E N° RG 24/01136 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KWA

SUR DEMANDE D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18
du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Président , Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Taklite BENMAMA

S, Greffier,
siégeant , publiquement , dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] sur ...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4]

O R D O N N A N C E N° RG 24/01136 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KWA

SUR DEMANDE D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18
du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Président , Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Taklite BENMAMAS, Greffier,
siégeant , publiquement , dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] sur l'emprise portuaire de [Localité 12]-[Localité 11] en application des articles
L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.

Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 19/08/2024

Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 21 Août 2024 à 12h51

Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l'étranger concerné n'a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.

ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée
est représentée par Mr [V] [T], Brigadier chef
et a donc été entendue en ses observations;

ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office;
Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;

QUE Me Emmanuelle BAZIN - CLAUZADE , Avocat commis d’office, a été prévenu par téléphone de la date et de l’heure de l’audience ; qu’il est présent ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe de Syrie et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [R] [O] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;

ATTENDU que son conseil a présenté ses observations;

ATTENDU qu’il est constant que M. [X] [Z]
né le 09 Août 1992 en JORDANIE
de nationalité syrienne

a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français
en date du 18/08/2024 à 23h35

SUR LA NULLITÉ :

l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que

il a fait une demande d’asile ; sur le procès-verbal , ses droits lui ont été notifiés par teléphone par une interprète et signé par une autre personne interprète ;
il n’est pas justifié d’une impossibilité de trouver une interprète qui se déplace sur place
je demande la nullité de la procédure et la mise en liberté de M. [X] [Z]
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)

Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières
il y a un procès-verbal de réquisition de l’interprète et je demande la prolongation de 8 jours ;

La personne étrangère présentée déclare :
j’attends ma réponse de demande d’asile formée hier le 21.08.24
je savais que c’était une fausse carte d’identité mais je ne savais pas qu’elle était volée, et je ne connaissais pas la possibilité de faire une demande d’asile et je n’avais pas compris

SUR LE FOND :

Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières.
M. [X] [Z] est venu avec un passeport belge

La personne étrangère présentée déclare :

Observations de l’avocat :
il est en attente de sa réponse de demande d’asile sachant qu’il est syrien

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le Juge des Libertés et de la Détention :

SUR LA NULLITÉ :
Attendu que le retenu fait état d’une contradiction existant entre le nom de l’interprète requise et celui de celle ayant signé le procès-verbal ;
qu’il relève par ailleurs de la présence d’une mention relative au recours aux moyens de télécommunication alors qu’un tel procédé n’est pas justifié en procédure ;
qu’il apparait que ces circonstances sont acquises et non contestées ;
que pour autant cela n’est pas de nature à avoir causé grief au retenu dès lors qu’il s’agit manifestement d’erreur matérielle et qu’il a été en mesure de comprendre la retenue dont il a fait l’objet et les droits qui lui étaient dévolus ;
que ces moyens seront en conséquence rejetés.

SUR LE FOND

Attendu qu’il résulte de l’article L 342-1 du CESEDA que le maintien en zone d’attente au delà de 4 jours à compter de la décision de placement initial peut être autorisée par le Juge des Libertés et de la Détention statuant sur l’exercice des droits relatifs à l’étranger pour une durée qui ne peut être supérieure à 8 jours ;
que l’article suivant ajoute que la requête au fin de maintien en zone d’attente expose les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.

Attendu qu’il apparait que l’intéressé, qui s’est présenté à l’aéroport en provenance d’[Localité 9] muni d’un document de voyage signalé volé, a été placé en zone d’attente le 19 août 2024 à 0h45;
qu’il a été transféré au centre de rétention administrative le 19/08/2024 à 13h45 et a fait une demande asile le 21 août 2024 ;
que dans ces conditions il y a lieu de prolonger son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours dans le but de permettre la poursuite de l’instruction de ce dossier ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS l’exception de nullité soulevée

ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [X] [Z]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 31/08/2024 à 0h45;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE ,

en audience publique, le 22 Août 2024 à 10H49

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention

REÇU NOTIFICATION
le 22 Août 2024
L’intéressé (e) L’interprète


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Juge des libertés
Numéro d'arrêt : 24/01136
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de placement en zone d'attente

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;24.01136 ?
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