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22/08/2024 | FRANCE | N°24/01134

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 22 août 2024, 24/01134


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4]

O R D O N N A N C E N° RG 24/01134 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KVZ

SUR DEMANDE D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18
du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Président , Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Taklite BENMAMAS, G

reffier,
siégeant , publiquement , dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] sur l...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4]

O R D O N N A N C E N° RG 24/01134 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KVZ

SUR DEMANDE D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18
du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Président , Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Taklite BENMAMAS, Greffier,
siégeant , publiquement , dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] sur l'emprise portuaire de [Localité 13]-[Localité 12] en application des articles
L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.

Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 18/08/24 à 20h30

Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 21 Août 2024 à 11h40

Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l'étranger concerné n'a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.

ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée
est représentée par Mr [Y] [R], Brigadier chef
et a donc été entendue en ses observations;

ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office;
Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;

QUE Me Godfry KOUEVI , Avocat commis désigné a été prévenu par téléphone de la date et de l’heure de l’audience ; qu’il est présent ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglaise et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mr [H] [I] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience)

ATTENDU que son conseil a présenté ses observations;

ATTENDU qu’il est constant que X se disant M. [W] [D] [S] alias [U] [K]
né le 26 Septembre 1988 à [Localité 11]
de nationalité Ghanéenne

a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français
en date du 18/08/24 à 20h15

SUR LA NULLITÉ :

l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que
- in limine litis

moyen d’irrecevabilité
d’irrecevabilité de la requête ARTICLE R 222-2 du CESEDA et R 222-1 du CESEDA
la requête présente un problème sur la motivation de la requête, il demande l’asile à la frontière et l’ Ofpra le 21.08.2024 et refus le 21.08.24 à 9h30 ; la demande de prolongation faite à 11h40 est motivée par l’instruction toujours en cours de la demande d’asile .

moyen de nullité :
toute décision de placement en rétention n’a pas été faite en langue anglaise, refus le 18.082024 à 20h30 sur ce procès-verbal la notification des droits se fait en langue anglaise et a été faite par moyen de telécomunication ; l’assistance sur place doit être faite en présenciel de l’interprète
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)

Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières ;
- la demande d’asile a été refusée et c’est pour cela que nous avons fait la demande de maintien dans les 48 h
-lors de son audition la réquisition à interpréte figure au dossier

La personne étrangère présentée déclare :
je n’ai rien à dire

SUR LE FOND :

Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières:
suite au refus de la demande d’asile de l’Ofpra que nous avons demandé la prolongation du maintien en zone d’attente

La personne étrangère présentée déclare :

je souhaiterai qu’on accepte mon asile et je ne suis pas quelqu’un de mauvais ,
dans mon pays je risque d’être tué

Observations de l’avocat :
s’en rapporte

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le Juge des Libertés et de la Détention :

SUR L’IRRECEVABILITE :

Attendu que le retenu indique que le motif indiqué dans la demande de prolongation est erroné et que par conséquent, la requêe n’est pas recevable ;

Que si effectivement, la case cochée dans la requête est celle d’une “instruction en cours de demande d’asile” et ce alors que celle-ci avait déjà été rejetée ; il n’en reste pas moins que la requête mentionne également “Monsieur X se disant [D] [S] [W], alias [U] s’est vu notifié son rejet d’entrée en France au titre de l’asile le 21/08/2024 à 10h30. Ce dernier a 48 heures pour faire appel de la décision.” ; que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la requête est suffisamment motivée ;

que le moyen de nullité sera par conséquent rejeté ;

SUR LA NULLITÉ :

Attendu que le retenu indique qu’il a été fait recours aux moyens de télécommunication pour la notification de ses droits et ce sans qu’un procès-verbal de carence ne figure au dossier ;

Qu’un procès-verbal de réquisition à interprète daté du 18 août 2024 à 20 heures 05 minutes fait état d’un recours à Madame [G], interprète en langue anglaise ; qu’en l’absence de réponse de sa part, il a été fait recours aux moyens de télécommunication ;

qu’en tout état de cause, cela n’est pas de nature à avoir causé grief au retenu qui a été en mesure de comprendre la décision dont il a été l’objet et les droits qui lui étaient dévolus ;

SUR LE FOND

Il résulte de l’article L 342-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
 
L’article suivant ajoute que la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Il apparait que l’intéressé, qui s’est présenté à l’aéroport en provenance de [Localité 9] muni d’un passeport ordinaire ghanéen supportant un visa Schengen falsifié , a été placé en zone d’attente le 18 août 2024 à 20 heures 30 ;
Il a fait une demandé asile qui a fait l’objet d’un rejet le 21 août 2024 ;
Les vols retour sont prévu le 24 août 2024 à 12 h 25 et 19h45 ;
le 25 aout 2024 à 19h45 et le 26 aout 2024 à 19h45 ;
Dans ces conditions, il y a lieu de prolonger son maintien en zone d’attente pour une durée de 8 jours, dans le but de permettre et de procéder le cas échéant à son réacheminement  ;
 
PAR CES MOTIFS

REJETONS l’exception de nullité soulevée ;

REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevé ;

ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de X se disant M. [W] [D] [S] alias [U] [K]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 30/08/2024 à 20h30.

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE ,

en audience publique, le 22 Août 2024 à 11h40

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention

REÇU NOTIFICATION
le 22.08.24
L’intéressé (e) L’interprète


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Juge des libertés
Numéro d'arrêt : 24/01134
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de placement en zone d'attente

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;24.01134 ?
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