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22/08/2024 | FRANCE | N°24/01131

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 22 août 2024, 24/01131


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4]


ORDONNANCE N° RC 24/01131
SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)


Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, a

ssisté de Taklite BENMAMAS, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée ...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4]

ORDONNANCE N° RC 24/01131
SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Taklite BENMAMAS, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier

Vu l’Ordonnance en date du 12 juin 2024 n° 24/2706 de Caroline CARPENTIER, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt sixjours ;

Vu l’Ordonnance en date du 8 juillet 2024 n°24/860 de Laure CAVAIGNAC, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période suplémentaire de trente jours ;

Vu l’Ordonnance en date du 7 août 2024 n° Pascal GAND de Pascal GAND, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours;

Vu la requête reçue au greffe le 21 Août 2024 à 11 h 29, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Martine LASSERRE
avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;


Attendu qu’il est constant que M. [J] [R] Alias [C] [K]
né le 06 Mars 1998 à [Localité 11]
de nationalité Espagnole

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour n° 91FP19363 en date du 27/06/2024 et notifié le 04/07/2019 à 15 h00

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 07/06/2024 notifiée le 08/06/2024 à 08h43,

SUR LE FOND

le représentant du Préfet : non représenté

La personne étrangère présentée déclare :

je ne comprends pas pourquoi on me garde car on ne m’a pas trouvé dans tout le magrhb
je suis en France depuis 2011
je veux retourner en Espagne oû il y a ma famille

Observations de l’avocat :

c’est la demande de 4ème prolongation de Mr [J]
il déclare être de nationalité espagnole mais n’a jamais déclaré avoir la double nationalité espagnole et marocaine
les autorités marocaine et espagnole ne le reconnaissent pas
Il n’y a aucun document espagnol, il a été identifié en Suisse en 2015 mais pas de réponse des autorités Hélvètes
Il est à [Localité 12] depuis plusieurs mois
pas de réponse par les autorités algériennes non plus
il n’est pas possible de le reconduire ce jour vers un pays de son origine ; car il n’y a pas de laisser passer consulaire
je vous demande de le remettre en liberté, car il sera automatiquement libéré dans 15 jours

MOTIFS

SUR LE FOND :

Le Juge des Libertés et de la Détention :

Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;

Attendu en l’espèce, que l’intéressé est placé au centre de rétention administrative depuis le
8 JUIN 2024; il a été prolongé par ordonnance du 10 juin , confirmée le 12 juin, puis par ordonnance du 8 juillet confirmée le 9 juillet, puis par ordonnance du 7 août confirmée le 8 août;
 
Qu’il est connu sous plusieurs identités et a été condamné le 29 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le 7ème jour ; que ce tribunal a prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;
 
Que cela le constitue comme une menace à l’ordre public ;
 
Que l’autorité administrative a entamé les démarches nécessaires à son identification auprès des autorités consulaires les 30 mai, 05 juillet, 06 août et 21 août 2024 ;
 
Qu’en l’état de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture et de renouveler à nouveau la rétention de l’intéressé;

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 9] ;

L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] Alias [C] [K] [J]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 6 septembre 2024 à 08 h 43 ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10],

ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 22 Août 2024 À 14h55

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention

Reçu notification le 22 août 2024

L’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Juge des libertés
Numéro d'arrêt : 24/01131
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;24.01131 ?
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