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22/08/2024 | FRANCE | N°24/01129

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 22 août 2024, 24/01129


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]


ORDONNANCE N° RC 24/01129


SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)


Nous, PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Pr

ésident, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Taklite BENMAMAS, Gr...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RC 24/01129

SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Taklite BENMAMAS, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 22 Août 2024 à 01h22 , présentée par Me Hamdi BACHTLI, avocat désigné pour M. [L] [P]

Vu la requête reçue au greffe le 21 Août 2024 à 11 h17, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Hamdi BACHTLI avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [K] [M] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience);

Attendu qu’il est constant que
M. [L] [P]
né le 2010 octobre 1994 à [Localité 7] de nationalité algérienne

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant portant obligation de quitter le territoire français
n° 24131457M en date du 05/07/2024 et notifié le 05/07/2024 à 12h30

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 18/08/2024 notifiée le 18/08/2024 à 12h35,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

La personne étrangère requérante déclare :
mon avocat a tout dit

L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations :

il y a une insuffisance de motivation de l’arrété de placement de rétention
le préfet a indiqué qu’il bénéficie d’un hébergement avec une adresse permanente
donc M. [L] [P] peut être assigné à résidence
M. [L] [P] a été arrêté au domicile de Madame et justifie de son concubinage
il n’y a pas d’information sur la notion de défavorablement connu
conclusions écrites jointes à la présente ordonnance

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

SUR LA NULLITÉ :

L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif
Observations de l’avocat :
il y a un délai excessif entre le placement au centre de rétention administrative et la décision
et c’est le procureur qui prend la décision de placement au centre de rétention administrative et il est incompétent pour prendre sur la décision de placement au centre de rétention administrative; je soulève donc cette incompétence et décision illégale
l’interprète est intervenu tardivement et n’est pas traducteur assermenté

(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)

La personne étrangère présentée déclare :
mon avocat a tout dit

SUR LE FOND :
observations de l’avocat, il y a une insuffisance de diligences suite au mail envoyé aux autorités algériennes ; il manque la photo d’identité et les empreintes

La personne étrangère présentée déclare :
je n’ai rien à dire

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention

Attendu que le retenu indique que l’arrêté de placement en rétention n’a pas été suffisamment motivé;
Que cette décision précise toutefois la situation personnelle de [P] [L] (justification d’un domicile, absence de passeport), fait état de ses déclarations et des circonstances propres au cas d’espèce ;

qu’au regard de ces éléments, la requête doit être considérée comme suffisamment motivée.

Attendu que le retenu considère qu’il justifie de conditions de représentation suffisantes dès lors qu’il justifie d’une adresse stable, à savoir au domicile de sa compagne ;

Qu’il n’en demeure pas moins que [P] [L] ne dispose pas de passeport en cours de validité, ni d’aucun papier ;

Qu’en conséquence, un hébergement chez sa compagne ne peut caractériser des garanties de représentation suffisantes ;

Attendu que le retenu fait enfin valoir que sa situation n’a pas été examinée avec sérieux et que la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant dans son arrêté qu’il était défavorablement connu des services de police, qu’il s’était soustrait à une OQTF et qu’il ne justifiait pas de la réalité et de l’ancienneté des relations ;

Qu’il ressort de la procédure que [P] [L] est convoqué devant le tribunal correctionnel de Marseille le 06 février 2025 pour des faits de rébellion et violences contre des personnes dépositaires de l’autorité publique ; que l’OQTF dont il a fait l’objet le 05 juillet 2024 a été confirmée par le Tribunal Administratif le 08 août 2024 ;

Qu’au regard de ces éléments, il convient de considérer que les griefs apportés à l’arrêté de placement en rétention apparaissent sans pertinence et seront rejetés.

Sur la demande de prolongation de rétention administrative

SUR LA NULLITÉ :

Attendu que le retenu fait état d’une méconnaissance du droit au procès équitable protégé par l’article 6 de la CEDH, un retour dans son pays ne lui permettant pas de manière raisonnable de penser qu’il serait autorisé à revenir sur le territoire national pour son jugement devant le tribunal correctionnel de Marseille prévu le 06 février 2025 ;

Qu’il convient toutefois de rappeler que les dispositions de l’article précité n’ont pas vocation à faire obstacle à la mise à exécution d’une OQTF qui a été de surcroît confirmée par le Tribunal Administratif;

Que ce moyen sera par conséquent rejeté ;

Attendu que le retenu fait état de l’incompétence du procureur de la République à prendre la décision de placement en rétention de la personne gardée à vue ;

que si un procès-verbal fait état de la décision de la magistrate du parquet d’orienter le retenu vers le CRA, cela ne signifie pas que l’arrêté de placement a été pris par cette magistrate, l’arrêté figurant en procédure et maquant le début de la mesure étant légitimement signé par le préfet ou son délégataire;

que ce moyen devra par conséquent être rejeté ;

Attendu que le retenu se plaint du délai excessif séparant la décision prise par le procureur de la République de placer [P] [L] au centre de rétention administrative et l’arrivée effective de celui(-ci au centre de rétention administrative ;

qu’il ressort de la procédure que la garde à vue a été levée concomitamment à l’arrêté de placement en rétention, soit le 18/08/24 à 12 heures 35 et que l’arrivée de [P] [L] au centre de rétention administrative a eu lieu à 13 heures 17 ; qu’un délai de moins d’une heure ne peut être considéré excessif ;
que ce moyen sera par conséquent rejeté ;
Attendu enfin que le retenu reproche à la préfecture son insuffisance de diligences ;
qu’il ressort toutefois de la procédure que la préfecture a solliciter le consul général d’Algérie le 19 août 2024 ; que même si aucune photo ou empreinte n’a été jointe à ce mail, il n’en reste pas moins que ces diligences doivent être considérée, au regard de la jurisprudence constante, comme suffisantes.

SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue depuis le 18 août 2024 a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Qu’en l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 05 juillet 2024 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 08 août 2024 avec interdiction de retour pendant un an ;
Que c’est à la suite de l’exécution de cette mesure qu’il a été placé en rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’est pas en possession d’un passeport, et ne présente pas des garanties de représentation effectives en dépit de l’attestation d’hébergement chez sa compagne ;
Que les diligences ont été effectuées afin de saisir les autorités consulaires le 19 août 2024 et que l’instruction du dossier apparait de ce point de vue toujours en cours ; 
Qu’ainsi, il convient au regard de l’ensemble de ces éléments de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

DÉCLARONS la requête de M. [P] [L] recevable ;

REJETONS la requête de M. [P] [L] ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

REJETONS l’exception de nullité soulevée

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [L]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 septembre 2024 à 12 h 35 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;

L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

En audience publique, le 22 Août 2024 À 13 h 37

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention

L’interprète Reçu notification le 22 août 2024
L’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Juge des libertés
Numéro d'arrêt : 24/01129
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;24.01129 ?
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