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21/08/2024 | FRANCE | N°24/01127

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 21 août 2024, 24/01127


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]


ORDONNANCE N° RC 24/01127



SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)


Nous, Patrick GOSSELIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille

, assisté de Elisa ADELAIDE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse ...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RC 24/01127

SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Patrick GOSSELIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Elisa ADELAIDE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 20 Août 2024 à 12 h 08, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Edward TIERNY avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que M. [O] [W] né le 12/05/1998 à [Localité 7] de nationalité tunisienne

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté portant obligation de quitter le territoire français
n° 23131635M en date du 20 juin 2023 et notifié le 20 juin 2023 à 14 h 30

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 14 août 2024 notifiée le 17 août 2024 à 09 h 10,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

SUR LA NULLITÉ ET SUR LE FOND :

L'Avocat soulève la nullité de la procédure : Je m’en rapporte conformément à mes conclusions écrites jointes à la présente ordonnance.

La personne étrangère présentée déclare : J’ai un passeport mais pas sur moi. Non, je n’ai pas de justificatif de domicile. Oui j’ai un suivi psychiatrique, car j’étais suivi en prison. Donnez-moi une deuxième chance. Je vais quitter la France. J’ai des problèmes en Tunisie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prolongation de rétention administrative

SUR LA NULLITÉ :

Sur la recevabilité de la requête du Préfet :

Il apparaît que la requête a été transmise en deux fois le 20 août 2024 à 12h08 et le 20 août 2024 à 15h22. Que le premier document est bien signé de l’autorité préfectorale et que le deuxième fait suite au premier. Aucun grief ne peut être reproché sur l’absence de signature du deuxième document qui s’inscrit dans la continuité du premier document.

La requête du Préfet est recevable.

Sur la nullité de la décision de placement du 14 août 2024 et mise à exécution le 17 août 2024 et l’illégalité de la rétention intervenue :

Sur la question du Président, il apparaît que M. [O] [W] ne dispose sur lui ni de son passeport ni d’un justificatif de domicile.

S’agissant de la vulnérabilité invoquée M. [O] [W], il apparaît que ce dernier a fait l’objet d’un suivi psychiatrique à la maison d’arrêt mais que le Tribunal correctionnel l’ayant condamné à quinze mois d’emprisonnement ferme pour des violences conjugales aggravées n’a prononcé aucune mesures de sursis probatoire avec un suivi psychiatrique.

Qu’il appartient à M. [O] [W] d’apporter la preuve que la mesure d’éloignement est susceptible de porter atteinte à sa santé.

SUR LE FOND :

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il est émis des critiques sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

En l’espèce, le placement effectif de M. [O] [W] est intervenu le 17 août 2024 à 9h55.
Il apparaît que la première diligence de la préfecture est intervenue le 20 août 2024 à 11h56 s’agissant de la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, soit plus de trois jours après le mise de la rétention.

Aucun autre document transmis par la préfecture ne fait état d’une quelconque autres diligences dans ce délai de trois jours et qu’il est regrettable que cette dernière ce soit abstenue de sa présence à l’audience de ce jour afin soutenir sa demande de prolongation.

En conséquence, la demande de prolongation de la préfecture est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

DÉCLARONS recevable la demande de prolongation du Préfet des Bouches du Rhône

REJETONS l’exception de nullité de la décision du 14 août 2024 et mise à exécution le 17 août 2024 et l’illégalité de la rétention intervenue

REJETONS la demande de prolongation de la rétention du Préfet des Bouches du Rhône

DISONS qu’il sera mis fin à la rétention de M. [W] [O]

L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

****

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

En audience publique, le 21 Août 2024 À 12 h 55

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention

Reçu notification le 21 août 2024
L’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Juge des libertés
Numéro d'arrêt : 24/01127
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Mainlevée de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.01127 ?
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