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21/08/2024 | FRANCE | N°24/01124

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 21 août 2024, 24/01124


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]


ORDONNANCE N° RG 24/01124 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KTH
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)


Nous, Patrick GOSSELIN, Vice-Président , Juge des

Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Taklite BENMAMAS, Gr...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RG 24/01124 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KTH
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Patrick GOSSELIN, Vice-Président , Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Taklite BENMAMAS, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 19 Août 2024 à 08h35, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DU VAUCLUSE

Attendu que Monsieur le Préfet du DEPARTEMENT DU VAUCLUSE régulièrement avisé,, dûment assermenté / n’est pas représenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE , avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [B] [F] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience

Attendu qu’il est constant que M. [I] [E]
né le 27 Septembre 1998 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant Arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour
N° 24/84/090GD
en date du 09/02/2024
et notifié le 09/02/2024 à 17h15

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 17/08/2024 notifiée le 17/08/2024 à 18h00,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

SUR LA NULLITÉ :

l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que M. [I] [E] a été interpellé à minuit 20 avec une garde à vue, avec un temps de dégrisement, avec un taux d’alcoolémie à 0,65
la notification tardive au regard des droits à 11h20 , et d’une interpellation à minuit
(conformément aux conclusions de nullité écrites jointes à la présente ordonnance)

Le représentant du Préfet : non représenté

La personne étrangère présentée déclare :
pas de déclaration

SUR LE FOND :

Le représentant du Préfet : non représenté

La personne étrangère présentée déclare :
je n’ai rien fait de mal et je suis prêt à exécuter toute décision

Observations de l’avocat :
il indique qu’il a une adresse mais je n’ai pas d’information.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le Juge des Libertés et de la Détention :

SUR LA NULLITÉ :

Attendu que M. [I] [E] présenté en état d’ivresse confirmé par un taux d’alcoolémie lors de son interpellation, que la notification de ses droits a été différée pour tenir compte de cet état, afin qu’il puisse les exercer effectivement en les comprenant, d’autant qu’un interprète était nécessaire dans le cadre de cette procédure, et aucun grief ne peut être relevé à ce titre.
En conséquence la nullité de la garde à vue est rejetée.

SUR LE FOND :

Sur le fond

Dans la mesure où M. [I] [E] de nationalité tunisienne fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire du 9 février 2024 et notifié à la même date; qu'il ne dispose d'un lieu de résidence fixe et permanent ; qu'aucun document de voyage n'a été délivré par les autorités tunisiennes à ce titre.

Que M. [I] [E] a fait l'objet de plusieurs interpellations pour des procédures pénales depuis la notifictaion de l’obligation de quitter le territoire

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Le cas échéant :

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Pas de passeport

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation

Passeport mais pas de garanties

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;

Cas particulier de l’article L.523-3 du CESEDA (délai maintenu de 28 jours) :
Attendu que la personne retenue remplit les conditions de l’article L.523-1 du Code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;

Attendu que l’intéressé n’a pas de garanties de représentation et ne dispose pas de documents d’identité notamment d’un passeport en original et en cours de validité ;

Attendu que le maintien en rétention de l’intéressé est nécessaire pour mettre à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours (28 jours si article L.523-3 appliqué) commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [E]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 septembre 2024 à 18 h;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;

L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 21 Août 2024 À 10h 42

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention

L’interprète Reçu notification le

L’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Juge des libertés
Numéro d'arrêt : 24/01124
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.01124 ?
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