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21/08/2024 | FRANCE | N°24/01122

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 21 août 2024, 24/01122


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4]


ORDONNANCE N° RC 24/01122


SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)


Nous,

Patrick GOSSELIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assist...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4]

ORDONNANCE N° RC 24/01122

SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Patrick GOSSELIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Taklite BENMAMAS, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 10] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention reçue au greffe le 19 Août 2024 à 09H51, présentée par FORUM REFUGIES pour M. [S] [M] [O] [J]

Vu la requête reçue au greffe le 19 Août 2024 à 16H40, présentée par la PREFECTURE DU VAUCLUSE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par du VAUCLUSE, dûment assermenté / n’est pas représenté,

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue portugaise et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [D] [G] (inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence);

Attendu qu’il est constant que M. [S] [M] [O] [J]
né le 12 Novembre 1988 à [Localité 13]
de nationalité Portugaise

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant en date du 18/08/2024
et notifié le 19/08/2024 à 08H42,
et d’un JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARASCON en date du 22 août 2023

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 18/08/2024 notifiée le 19/08/2024 à 08h42,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

La personne étrangère requérante déclare :

J’ai 700 euros pour repartir au Portugal car j’ai travaillé en prison
Je suis d’accord pour rentrer chez moi
Je suis capitaine de bateau ( yacht)

Le représentant du Préfet entendu en ses observations : non représenté

L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations :

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

SUR LA NULLITÉ :

L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif
que l’intéressé est capitaine,
je retire le moyen tiré de l’incompétence
l’intéressé n’avait pas vocation à rester en France, il était juste de passage, il a une fille de 10 ans,
il travaille et a un domicile en Espagne
il a 700 euros et peut repartir par lui même, il n’y a pas de risque de fuite, il souhaite partir

sur la menace d’ordre public . Il a une condamnation unique
la mesure est disproportionnée et il a des garanties de représentation
On lui a volé ses objets personnels au centre de rétention et souhaite repartir chez lui

Le représentant du Préfet : non représenté

La personne étrangère présentée déclare :
je n’ai pas de famille ni domicile en France

SUR LE FOND :

Le représentant du Préfet : non représenté

La personne étrangère présentée déclare :
je souhaite retourner au Portugal ou en Espagne

Observations de l’avocat :
mêmes arguments

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention

Sur la procédure:

- sur l’imcompétence du signataire de l’arrété de placement en rétention administratuive du 18 août 2024 de M. [V] [Y]

L’arrêté du 4 mars 2024 de la prefecture de Vaucluse donne délégation de signature à M. [V] [Y], sous-préfet de [Localité 11], pour les arrêtés de placement en rétention administrative

L’argument est rejeté.

Sur la demande de prolongation de rétention administrative

- sur la motivation de l’arrété de placement en rétention administrative

Le 22 août 2023, M. [S] [O] [J], de nationalité portigaise a été condamné à un peine de 18 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire nationale pendant 5 années par le tribunal correctionnel de Tarascon.

L’arrêté de placement en rétention admnistrative du préfet est motivé sur la situation irrégulière du retenu sur le territoire national, son absence de garantie de représentation en France, qu’il ne justifie pas être dans l’imposibilité de regagner son pays.

M. [S] [O] [J] conteste cette motivation indiquant sa volonté de rentrer dans son pays n’ayant aucune attache en France.

Il y a lieu de constater que M. [S] [O] [J] est ressortissant portugais qu’il dispose d’une carte d’identité à ce titre lui permettant rentrer dans son pays sans aucune formalité adminsuitrative. Il apparaît que sa famille vit au Portugal avec un logement et qu’il a un travail en Espagne. Sa condamnation pénale est consécutive à une interpellation au péage de [Localité 14] dans un véihicule Slovaque contenant 25 kilogrammes de cannabis à destination de [Localité 9] et ne refléte pas la volonté M. [S] [O] [J] de se maintenir sur le territoire national d’autant que ce dernier a été placé en rétention admnistrative immiatement après l’execution de sa peine d’emprisonnement ne lui laisant pas l’opportunité de repartir au Portugal où se trouve l’ensemble de ses intérêts.

L’arrêté de placement en rétention administrative de M. [S] [O] [J] n’est pas motivé ni en droit ni en fait. Il est donc annulé.

Que dans ces conditions le maintien en rétention de l’intéressé n’est pas justifié

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

DÉCLARONS la requête de M. [S] [M] [O] [J] est recevable ;

FAISONS droit à la requête de M. [S] [M] [O] [J]

ET

- CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [S] [M] [O] [J] en rétention administrative est irrégulière

REJETONS l’exception de nullité soulevée relative à
- sur l’imcompétence du signataire de l’arrété de placement en rétention administratuive du 18 août 2024 de M. [V] [Y]

FAISONS DROIT à l’exception de nullité sur la motivation de l’arrété de placement en rétention administrative.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

DISONS que la demande de prolongation de rétention administrative est rejetée et qu’il sera mis fin à la rétention de M. [S] [M] [O] [J]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin ce jour ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 10] ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 12], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

En audience publique, le 21 Août 2024 À 10h 07

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention

L’interprète Reçu notification le 21/08/2024
L’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Juge des libertés
Numéro d'arrêt : 24/01122
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Mainlevée de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.01122 ?
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