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20/08/2024 | FRANCE | N°24/01120

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 20 août 2024, 24/01120


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]


ORDONNANCE N° RG 24/01120 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KRW
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)


Nous, Cécilia ZEHANI, Vice-Président , Juge des L

ibertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Taklite BENMAMAS, Gref...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RG 24/01120 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KRW
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Cécilia ZEHANI, Vice-Président , Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Taklite BENMAMAS, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 18 Août 2024 à 16H27, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DU VAUCLUSE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE,
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [W] [U] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience

Attendu qu’il est constant que M. [Z] [X]
né le 20 Février 1999 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) assorti d’une interdiction de retour d’une durée de 1 an,
n° 24/84/573MC
en date du 16/08/2024
et notifié le 16/08/2024 à 19h25

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 16/08/2024 notifiée le 16/08/2024 à 19h25,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

SUR LA NULLITÉ :

l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que l’intégralité de ses droits et décisions lui ont été notifiés par téléphone sans l’assistance d’un interprète sur place, sans qu’il soit justifié de l’impossibilité de trouver un interprète qui se déplace au service ; c’est pourquoi l’intéressé a refusé de signer les procès verbaux car il n’a pas compris les éléments communiqués
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Vu les conclusions de l’avocat

Le représentant du Préfet : non représenté

La personne étrangère présentée déclare :
pas de déclarations

SUR LE FOND :

Le représentant du Préfet : non représenté

La personne étrangère présentée déclare :
je ne comprends pas pourquoi je suis là
je sais que je n’ai pas de titre de séjour
Je suis en France et je suis clandestin
j’ai jeté mon passeport
j’ai un portable que j’ai acheté il y a 6 mois
je suis en France depuis 5 mois 1/2 , je n’ai rien fait et je vais quitter la France

Observations de l’avocat :
il a été interpellé dans une résidence dans le cadre d’une procédure de menace à l’ordre public
il n’a pas de passeport

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le Juge des Libertés et de la Détention :

SUR LA NULLITÉ :

Attendu que l’utilisation de l’interprète par téléphone n’a pas donné lieu à un procès-verbal justifiant de l’impossibilité de faire venir un interprète ; que cependant M. [Z] [X] ne justifie pas d’un grief , car lors de la notification de son placement en rétention il a demandé à faire prévenir un ami et a communiqué son numéro de téléphone et que son audition administrative correspond à ce qu’il a dit aujourd’hui à l’audience, à savoir qu’il ne souhaitait pas retourner au Maroc, qu’il n’avait pas fait de démarches pour l’obtention d’un titre de séjour et qu’il n’est pas en possession de son passeport.
Que le moyen est donc rejeté.

SUR LE FOND :

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Attendu que l’intéressé n’a pas de garanties de représentation et ne dispose pas de documents d’identité notamment d’un passeport en original et en cours de validité ;

Attendu que le maintien en rétention de l’intéressé est nécessaire pour mettre à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;

En ce que il indiquait avoir volontairement jeté son passeport à la mer ce qui s’interprète comme un obstacle à l’exécution de l’OQTF et qu’il a déclaré ne pas vouloir au Maroc outre qu’il n’a pas mis à exécution la décision de l’interdiction de l’espace SCHENGEN prononcé par la Suisse le 15 mars 2023. Que le risque de fuite est donc important.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la nullité soulevée,
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours , commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [X]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 15 septembre 2024 à 19h25;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 6] ;

L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 20 Août 2024 À 10h36

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention

L’interprète Reçu notification le 20/08/2024

L’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Juge des libertés
Numéro d'arrêt : 24/01120
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.01120 ?
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