TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 29 Mars 2024 - prorogé au 26 Juillet 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice- Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Février 2024
GROSSE :
Le 26 Juillet 2024
à
Maître Sandy LEVY
Maître Olivia DUFLOT
EXPEDITION :
Le 26 Juillet 2024
à
Monsieur [N] [X], expert
judiciaire
N° RG 23/05938 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HNL
PARTIES :
DEMANDERESSE
La société CONCEPT OUVERTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son responsable légal en exercice
représentée par Maître Sandy LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société NEOBAIE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son responsable légal en exercice
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La société Côte Bleue Invest a entrepris une opération de construction à [Localité 4] (13), [Adresse 3], pour l’édification d’un ensemble immobilier dénommé Villa D’Este.
Elle a souscrit une assurance dommages ouvrage et responsabilité civile décennale auprès du Lloyd’s de [Localité 2].
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 28 juin 2017.
La société anonyme (SA) Famille &Provence a fait l’acquisition de l’immeuble par contrat de vente en état futur d’achèvement (VEFA) du 7 mars 2018.
Suivant acte d’huissier en date du 18 janvier 2021, la SA Famille &Provence a assigné la société Côte Bleue Invest et la société par actions simplifiée (SAS) Le Lloyd’s de [Localité 2] pris en son mandataire général pour la France la SAS Lloyd’s France en référé devant le président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir une expertise judiciaire pour décrire les désordres et malfaçons liés aux réserves listées à la livraison et celles visées dans le constat d’huissier, ainsi que leur condamnation in solidum à lui payer une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 17 septembre 2021 (RG 21/219), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [X] [N].
Par ordonnance de cette même juridiction en date du 12.08.2022 (RG 22/380), les opérations expertales ont été rendues communes à la Sarl De San Nicolas, à la SAS Nico Bâtiment, à la SAS Loui Acier, à la SA SMA en qualité d’assureur de la Sarl De San Nicolas et de la SAS Loui Acier, à la Sarl Unlu, à la SAS Concept Ouverture et à la Maaf en qualité d’assureur de la Sarl Unlu et de la société Barut, à la SA Generali Iard et à la Maaf Assurances, en leur qualité d’assureur de la SAS Concept Ouverture et à la société Acte Iard, en sa qualité d’assureur de la SAS Concept Ouverture.
Par ordonnance de cette même juridiction « rectificative de l’ordonnance n° 22/633 en date du 12 août 2022 (RG 22/380), portant le RG 22/4295, la mission a été étendue aux désordres déclarés visés en pièces 51 et 52 dans les logements 7990,7992,7995,7997,7998,8000,8003,8004,8005,8006,8008,8010 et 8014 et 7988 et 8003 matérialisés pour ces derniers dans la note aux parties n°3 de l’expert, au contradictoire de toutes les parties à l’instance.
Par actes de commissaire de justice en date du 11.12.2023, la Société CONCEPT OUVERTURE, Société par action simplifiée à associé unique, a assigné en référé la Société NEOBAIE, société par action simplifiée, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la Société NEOBAIE, société par action simplifiée, a émis les réserves et protestations d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 29.03.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat au 26 juillet 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la Société NEOBAIE, société par action simplifiée, constructeur non fabriquant de menuiseries extérieures, soit associé aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de la Société CONCEPT OUVERTURE, Société par action simplifiée à associé unique.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la Société NEOBAIE, société par action simplifiée, les ordonnances de référé de céans du 17 septembre 2021 (RG 21/219), du 12.08.2022 (RG 22/380), et l’ordonnance « rectificative de l’ordonnance n° 22/633 en date du 12 août 2022 (RG 22/380), portant le RG 22/4295 ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Société NEOBAIE, société par action simplifiée, les opérations d’expertise confiées à [X] [N] ;
DISONS que la Société NEOBAIE, société par action simplifiée, sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que la Société NEOBAIE, société par action simplifiée, devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que la Société NEOBAIE, société par action simplifiée, estimera utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la Société CONCEPT OUVERTURE, Société par action simplifiée à associé unique, d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3500€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la Société CONCEPT OUVERTURE, Société par action simplifiée à associé unique ;
DISONS que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance du 17 septembre 2021 (RG 21/219) et le coût des mises en cause effectuées ultérieurement ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la Société CONCEPT OUVERTURE, Société par action simplifiée à associé unique.
LE GREFFIER LE PRESIDENT