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26/07/2024 | FRANCE | N°23/04623

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 4, 26 juillet 2024, 23/04623


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 29 Mars 2024 - prorogée au 26 Juillet 2024
Président : Madame Isabelle HERBONNIERE, Première Vice- Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Madame Meiggie SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON Bénédicte, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Février 2024

GROSSE :
Le 26 Juillet 2024
à
Maître Michel GOUGO
Maître Thomas TRIBOT

EXPEDITION :
Le 26 Juillet 2024
à
M. [W] [C],

expert judiciaire





N° RG 23/04623 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35SN

PARTIES :

DEMANDERESSE

La S.C.C.V. LES CAMOINS
dont le s...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 29 Mars 2024 - prorogée au 26 Juillet 2024
Président : Madame Isabelle HERBONNIERE, Première Vice- Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Madame Meiggie SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON Bénédicte, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Février 2024

GROSSE :
Le 26 Juillet 2024
à
Maître Michel GOUGO
Maître Thomas TRIBOT

EXPEDITION :
Le 26 Juillet 2024
à
M. [W] [C], expert judiciaire

N° RG 23/04623 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35SN

PARTIES :

DEMANDERESSE

La S.C.C.V. LES CAMOINS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [N] [E] [D]
né le 25 Août 1990 à [Localité 10] en IRAN, de nationalité Française

Madame [B] [V] [U]
née le 02 Juillet 1992 à [Localité 8], de nationalité Française

demeurant tous deux au [Adresse 4]

représentés tous deux par Maître Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE

La société BK PEINTURE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal

défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22 juillet 2021, la SCCV LES CAMOINS a vendu selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement à [N] [E] [D] et [B] [U] les lots n°2 et 9 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], consistant en un appartement en duplex de type 4 et un parking.

La livraison est intervenue le 20 janvier 2023 avec réserves.

En l’état des réserves formulées à la livraison et se prévalant des dispositions de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, [N] [E] [D] et [B] [U] ont opéré consignation du solde du prix, soit de la somme de 22 350 €, entre les mains de leur notaire, Maître [M] [L] de l’étude AUBANOT sise à [Localité 7].

Des difficultés sont apparues concernant la levée des réserves, la SCCV LES CAMOINS estimant avoir procédé à la levée de l’intégralité des réserves recevables, à l’exception :
- d’une réserve demeurant en suspens sur le lot peinture conformément à l’état des réserves à la date du 25 juillet 2023, la SASU BK PEINTURE, titulaire du lot peinture, refusant d’intervenir chez [N] [E] [D] et [B] [U], malgré la mise en demeure que lui a adressée la SCCV LES CAMOINS,
- des demandes d’intervention sollicitées par [N] [E] [D] et [B] [U] dans l’année de la garantie de parfait achèvement et récapitulées dans le tableau en date du 12 septembre 2023, demandes d’intervention en cours de traitement par les corps d’état concernés.

[N] [E] [D] et [B] [U] ont manifesté leur désaccord sur cette position estimant que plusieurs réserves et demandes d’interventions demeuraient en suspens.

Par actes de commissaire de justice en date des 29 septembre et 3 octobre 2023, la SCCV LES CAMOINS a fait attraire [N] [E] [D], [B] [U] et la SASU BK PEINTURE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.

A l’audience du 2 février 2024, la SCCV LES CAMOINS a maintenu ses demandes à l’identique. En outre, elle a émis les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de la mission d’expertise.

[N] [E] [D] et [B] [U] par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, ont sollicité que l’expert se prononce sur les réserves contestées par le constructeur à savoir :
- Contour crépi fenêtre et portes - Maison
- Reprise sur le crépi toujours visible - Maison
- Porte fenêtre rayée – Chambre 1
- Fissure sol - Garage
- Mur tordu - Porche
- Plafond pas droit – SDB
- Porte pas droite (vide entre le contour et la porte) – Chambre 1
- Serrure porte d'entrée abimée - Entrée
- Porte porche abîmée
- Plafond placard technique non réalisé
- Plainte posée de travers – Salle d’eau
- Faïence posée de travers - SDB
- Lot peinture :
- Peinture mal faite mur porte-fenêtre – Chambre 1
- Peinture différente - Cuisine
- Trou + Finition porte - Entrée
- Peinture sur poignets - Etage
- Silicone fenêtre mal faits - Maison
- Enduits et Peintures plafond et mur non terminés
- Peinture non lavable (contrairement à ce qui est prévu dans la notice descriptive)
- Enduit mal réalisé – ex : Salon
- Peinture mal faite, peinture sur fenêtre et mobilier – Salle d’eau
- Peinture non adaptée aux salles d'eau et cuisine (pièces humides) – manque 2ème couche
- Joint faïence baignoire + silicone ou joint autour de la fenêtre non homogène - SDB
- Finition enduit + peinture - SDB
- Peinture derrière meuble à faire – SDB et SE
- Mur déformé (bouton volets) - Séjour
- Peinture trappe électrique (petite) abimée - Séjour
- Tâche/imperfection peinture porte – WC + Chambre 1
- Trappe chauffage au plafond mal terminée et scellée alors qu'elle doit être accessible – Séjour + Escalier
- Peinture coffrage et porte - Salle d'eau.

La SASU BK PEINTURE, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.

La SCCV LES CAMOINS supportera les dépens de la présente instance en référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

[W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 9]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 15.03.2023 et dans les conclusions du conseil de [N] [E] [D] et [B] [U], cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par DD du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- dire si les réserves et demandes d’interventions mentionnées dans l’état récapitulatif des réserves à la date du 25 juillet 2023 ont été réparées dans les règles de l’art,
- dire si les demandes d’intervention mentionnées dans l’état récapitulatif en date du 12 septembre 2023 ont été réparées dans les règles de l’art,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;

DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCCV LES CAMOINS, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCCV LES CAMOINS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 4
Numéro d'arrêt : 23/04623
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-26;23.04623 ?
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