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26/07/2024 | FRANCE | N°23/04555

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 4, 26 juillet 2024, 23/04555


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE


ORDONNANCE DE REFERE N° 24/


Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 29 Mars 2024 - prorogé au 26 Juillet 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice- Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Février 2024


GROSSE :
Le 26 Juillet 2024
à Maître Claire DAGOT
à Maître Elie ATTIA

EXPEDITION :
Le 26 Juillet 2024
à [D] [E], expert judiciaire

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PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 15],

Mad...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 29 Mars 2024 - prorogé au 26 Juillet 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice- Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Février 2024

GROSSE :
Le 26 Juillet 2024
à Maître Claire DAGOT
à Maître Elie ATTIA

EXPEDITION :
Le 26 Juillet 2024
à [D] [E], expert judiciaire

N° RG 23/04555 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34XS

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 15],

Madame [B] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 16],

demeurant tous deux au [Adresse 4]

représentés tous deux par Maître Claire DAGOT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [R] [P],
Né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 11],

Madame [G] [P],
Née le [Date naissance 9] 1977 en TUNISIE

demeurant tous deux au [Adresse 7]

représentés tous deux par Maître Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

[L] [V] et [B] [V] née [K] sont propriétaires occupants d’une parcelle cadastrée KR n°[Cadastre 6] située [Adresse 4], sur laquelle est édifiée leur résidence principale.

Cette propriété est incorporée au sein du lotissement [Adresse 13], au titre du lot n°28.

Au cours de l’année 2020, [R] [P] et [G] [P] ont acquis la parcelle contiguë cadastrée KR n°[Cadastre 5], située [Adresse 12], sur laquelle des travaux ont été entrepris.

Un procès-verbal de constat a été établi le 31 octobre 2022.

[L] [V] et [B] [V] née [K] ont déploré des désordres à la suite de la réalisation de ces travaux.

Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de [L] [V] et [B] [V] née [K] qui a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS.
L’expert a clôturé son rapport le 1er février 2023.

Par actes de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, [L] [V] et [B] [V] née [K] ont fait assigner [R] [P] et [G] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’obtenir une expertise judiciaire sollicitant en outre la condamnation de [R] [P] et [G] [P] à régler les frais de consignation d’expertise.

A l’audience du 2 février 2024, [L] [V] et [B] [V] née [K] ont maintenu leurs demandes à l’identique.

[R] [P] et [G] [P] par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter ont émis les protestations et réserves d’usage. En outre ils ont demandé au tribunal de préciser que la mission dévolue à l’expert soit limitée aux désordres allégués dans l’assignation à l’exclusion de tous autres non définis et de juger que l’expertise se fera aux frais avancés de [L] [V] et [B] [V] née [K].

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat au 26 juillet 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce [L] [V] et [B] [V] née [K] justifient de l’existence de désordres par la production d’un rapport d’expertise amiable du 1er février 2023. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance. Les frais d’expertise seront, au moins provisoirement, à la charge de [L] [V] et [B] [V] née [K] qui ont intérêt à la mesure d’expertise et à en assurer l’efficacité.

[L] [V] et [B] [V] née [K] supporteront les dépens de la présente instance en référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

[D] [E]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 14]@expert-de-justice.org


Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …,
- entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable en date du 1er février 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,

- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [L] [V] et [B] [V] née [K] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;

DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [L] [V] et [B] [V] née [K] d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [L] [V] et [B] [V] née [K].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 4
Numéro d'arrêt : 23/04555
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-26;23.04555 ?
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