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26/07/2024 | FRANCE | N°23/04457

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 4, 26 juillet 2024, 23/04457


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N° 24/


Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 29 Mars 2024 - prorogé au 26 Juillet 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice- Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Février 2024



GROSSE :
Le 26 Juillet 2024
à Maître Frédéric GROSSO
à Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO



N° RG 23/04457 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3

374

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [X]
née le 19 Mai 1945 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 13] - [Localité 3]

représentée par Maît...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 29 Mars 2024 - prorogé au 26 Juillet 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice- Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Février 2024

GROSSE :
Le 26 Juillet 2024
à Maître Frédéric GROSSO
à Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO

N° RG 23/04457 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3374

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [X]
née le 19 Mai 1945 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 13] - [Localité 3]

représentée par Maître Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [B] [U]
né le 31 Décembre 1963 à [Localité 11] en ALGERIE,

Madame [D] [U]
née le 27 Février 1966 à [Localité 9],

demeurant tous deux au [Adresse 6] - [Localité 3]

représentés par Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

[Y] [X] est propriétaire d’un fonds, où elle demeure, sise [Adresse 13], [Localité 3], cadastré [Cadastre 7] I [Cadastre 1] lieudit [Adresse 12]. Son fonds est desservi par la [Adresse 12], cadastrée [Cadastre 7] I [Cadastre 4].

[B] [U] et [D] [U] sont propriétaires d’un fonds, où ils demeurent sis [Adresse 6], [Localité 3], cadastré [Cadastre 7] I [Cadastre 5].
Ces derniers ont fait aménager leur fonds, et construire un portail, donnant sur la [Adresse 12], cadastrée [Cadastre 7] I [Cadastre 4].

Au motif que [B] [U] et [D] [U] ne disposeraient pas de servitude de passage sur [Adresse 12], cadastrée [Cadastre 7] I [Cadastre 4], qui lui appartiendrait, par assignation du 12.10.2023, [Y] [X] a fait attraire [B] [U] et [D] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
« Condamner Monsieur et Madame [U] à enlever dans le délai de trente jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir le portail qui leur donne accès à la [Adresse 12] et à cesser d’utiliser ladite traverse, et au-delà, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant trois mois.
Condamner Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 CPC.
Les condamner aux entiers dépens comprenant le cout du constat d’huissier en date du 05.07.2023 dressé par Me [C] huissier de justice. »

A l’audience du 02.02.2024, [Y] [X], a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.

[B] [U] et [D] [U], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demandent le débouté des demandes adverses et 2000 € au titre des frais irrépétibles.

L’affaire a été mise en délibéré au 29.03.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat au 26 juillet 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande principale

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.

La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.

En la présente espèce, [Y] [X] se prévaut de ce que les défendeurs ne disposeraient pas de servitude, contrairement aux autres fonds situés le long de la [Adresse 12], et qu’ils ne seraient pas enclavés en ce qu’ils disposeraient d’un accès par le [Adresse 6]. Elle indique que leur utilisation de son fonds aurait pour conséquence de le dégrader, sans contrepartie.

[B] [U] et [D] [U] se prévalent de ce que [Y] [X] ne justifierait pas suffisamment être propriétaire du fonds cadastré [Cadastre 4], d’une part, et de ce qu’ils disposeraient d’une servitude sur ce fonds, au titre de leur acte d’acquisition, d’autre part. Ils se prévalent en outre d’un usage très ancien de cette servitude, selon eux antérieur à 1962.

En l’état des pièces versées aux dossiers, le caractère illicite du trouble allégué ne présente pas un caractère suffisamment évident pour qu’il en soit connu dans le cadre des référés.
En effet, l’interprétation des titres, comme, le cas échéant, la prescription acquisitive ou l’enclave, relèvent de l’appréciation exclusive du juge du fond.

Statuant d’office

Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.

Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.

En la présente espèce, il apparaît que les parties, voisines, seront amenées à poursuivre des relations quotidiennes pendant des années.
Elles gagneraient à entretenir des relations pacifiées, à plus forte raison alors que la voie judiciaire, au vu du litige, se présente comme longue et onéreuse.

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information.

En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.

Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte, y compris dans l’appréciation des frais irrépétibles.

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.

[Y] [X] conservera la charge des dépens de la présente instance.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

I/ REJETONS toutes les demandes des parties, y compris relatives aux frais irrépétibles ;

II/ D’office, ORDONNONS la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
[Localité 9] MEDIATION - [Adresse 8] [Localité 2] ([Courriel 10])
qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,

DONNONS mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,

DISONS que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation,

RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, est recommandée,

RAPPELONS que cette réunion d'information est gratuite,

RAPPELONS que l'inexécution de l'injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu'elle pourra constituer l'un des critères de l'équité, lors de l'appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

A l’issue de cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d'information,

DISONS que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,

RAPPELONS que la médiation a une durée de trois mois renouvelables une fois tacitement à la demande du médiateur,

DISONS que le délai de trois mois renouvelables de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,

DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,

DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,

DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 20 janvier 2025,

FIXONS à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,

DISONS que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,

DISONS que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération,

DISONS que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,

DISONS qu'en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,

DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995,

LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de [Y] [X].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 4
Numéro d'arrêt : 23/04457
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-26;23.04457 ?
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