TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 29 mars 2024 - prorogé au 26 Juillet 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice- Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Février 2024
GROSSE :
Le 26 Juillet 2024
à
Maître Frédéric AMAT
Maître Dorothée SOULAS
N° RG 23/03735 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WY7
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [P] [H] épouse [X]
née le 06 Février 1963 à [Localité 6] en ISRAEL,
Monsieur [G] [X]
né le 17 Juillet 1960 à [Localité 10] en ALGERIE,
domiciliés tous deux chez Maître Frédéric AMAT, [Adresse 4]
représentés par Maître Frédéric AMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [Y] [K] née [U],
née le 11 Septembre 1971 à [Localité 7]
domiciliée :à la société IMMOBILIERE PUJOL [Adresse 5]
Monsieur [A] [U],
né le 12 Novembre 1979 à [Localité 7]
domicilié :à la société IMMOBILIERE PUJOL [Adresse 5]
Madame [E] [T] épouse [U]
née le 08 Mars 1946 à [Localité 9],
domiciliée :à la société IMMOBILIERE PUJOL [Adresse 5]
représentés tous trois par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[E] [U] est usufruitière d’un immeuble situé à [Adresse 8] ; [Y] [O] née [U] et [A] [U] en sont les nus-propriétaires.
Les époux [X] possèdent quant à eux un immeuble sis [Adresse 3].
Les fonds sont mitoyens.
[P] [J] [X] née [H] et [G] [N] [X] ont entrepris, en 2018, la réalisation de travaux, et notamment la dépose partielle de la toiture et création d’une terrasse-tropézienne.
[E] [U] née [T], [Y] [O] née [U] et [A] [U] se sont plaints de dégâts des eaux, et ont obtenu la désignation d’un expert par ordonnance de référé de ce siège du 19.02.2021.
L’expert a déposé son rapport le 22.02.2022.
Une procédure a été introduite au fond par [E] [U] née [T], [Y] [O] née [U] et [A] [U] contre [P] [J] [X] née [H] et [G] [N] [X] aux fins de travaux de reprise, elle est actuellement pendante devant le JCP.
Par assignations du 28.07 et 07.08.2024, [P] [J] [X] née [H] et [G] [N] [X] ont fait attraire [E] [U] née [T], [Y] [O] née [U] et [A] [U], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
« Venir Madame [E] [T] épouse [U], Madame [Y] [O] et Monsieur [A] [U]
- s'entendre condamner solidairement sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir à :
obstruer la fenêtre, située, au dernier étage dans la façade arrière de son immeuble sis à [Localité 1], façade contiguë avec l'immeuble des requérants sis à [Adresse 2]
voire, se conformer aux dispositions des articles 676 et 677 du code civil et substituer à cette fenêtre un jour de souffrance conforme à ces articles,
- s'entendre condamner, au surplus à payer aux requérants la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance. »
A l’audience du 27.10.2023, l’affaire a dû être renvoyée, [P] [J] [X] née [H] et [G] [N] [X] n’étant ni présents, ni représentés.
A l’audience du 02.02.2024, [P] [J] [X] née [H] et [G] [N] [X] n’étaient ni présents, ni représentés. Leurs demandes n’ont pas été soutenues à l’audience.
[E] [U] née [T], [Y] [O] née [U] et [A] [U] par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demandent, au visa des articles 696, 700, 834 et 835 du Code de procédure civile, 678, 688 et suivants, 2261 du Code civil, demandent de :
« Constater que les défendeurs rapportent la preuve que l’ouverture incriminée existe a minima depuis plus de 50 ans, et que leurs fonds est bénéficiaire d’une servitude de vue,
Débouter les époux [X] de toutes leurs fins et prétentions comme infondées,
Juger à tout le moins qu’elles se heurtent à diverses contestations sérieuses échappant à la compétence du Juge des Référés,
Rejeter encore les demandes des Requérants,
Reconventionnellement :
Les Condamner solidairement :
*à Payer conjointement aux Défendeurs la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
*à Supporter les entiers dépens ».
Leurs demandes ont été maintenues oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29.03.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat au 26 juillet 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
La procédure de référés est une procédure orale : aucune des demandes n’a été maintenue oralement de sorte que la juridiction n’en est plus saisie.
Il n’y a pas lieu d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
[P] [J] [X] née [H] et [G] [N] [X] seront condamnés solidairement à payer à [E] [U] née [T], [Y] [O] née [U] et [A] [U] la somme de 1100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS que les demandes de [P] [J] [X] née [H] et [G] [N] [X] n’ont pas été soutenues à l’audience ;
CONDAMNONS solidairement [P] [J] [X] née [H] et [G] [N] [X] à payer à [E] [U] née [T], [Y] [O] née [U] et [A] [U] la somme de 1100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [P] [J] [X] née [H] et [G] [N] [X] in solidum.
LE GREFFIER LE PRESIDENT