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26/07/2024 | FRANCE | N°23/02661

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 4, 26 juillet 2024, 23/02661


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N° 24/


Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 29 mars 2024 - prorogé au 26 Juillet 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Février 2024



GROSSE :
Le 26 Juillet 2024
à
Maître Stéphane CALLUT
Maître Pascal DELCROIX
Maître Joanne REINA
Maître Cyril MELLOUL
EXPEDITION :
L

e 26 Juillet 2024
à
Monsieur [U] [R]


N° RG 23/02661 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OG3

PARTIES :


DEMANDEUR

Monsieur [O] [T]
né le 30 Nove...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 29 mars 2024 - prorogé au 26 Juillet 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Février 2024

GROSSE :
Le 26 Juillet 2024
à
Maître Stéphane CALLUT
Maître Pascal DELCROIX
Maître Joanne REINA
Maître Cyril MELLOUL
EXPEDITION :
Le 26 Juillet 2024
à
Monsieur [U] [R]

N° RG 23/02661 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OG3

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [T]
né le 30 Novembre 1983 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

La société GSP,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son responsable légal en exercice

représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE- DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE

La société MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son responsable légal en exercice

représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [G] [P],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

La société AQUADIFFUSION CARRE BLEU PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son responsable légal

défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 22 octobre 2018, [O] [T] a acquis une villa avec jardin et piscine, soumis au régime de la copropriété, situé [Adresse 2] à [Localité 10].

Les travaux de construction des deux logements individuels, création de terrasses, garages et piscines auraient été confiés par les vendeurs de [O] [T], les consorts [S], au cabinet d’architecture [G] [P], intervenu en qualité de maître d’œuvre.
La société GSP, assurée auprès de MAAF ASSURANCES, aurait été titulaire du lot plomberie-sanitaire.
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est datée du 31 août 2016.

[O] [T] aurait rencontré des difficultés avec les canalisations extérieures, et fait intervenir la société HELEINE le 24 mai 2022.
La société GSP serait intervenue en 2019 afin d’installer 3 regards.

Par LRAR en date du 29 décembre 2022, [O] [T] a mis en demeure la société GSP de reprendre les malfaçons.
Par LRAR en date du 29 décembre 2022, [O] [T] déclarait le sinistre à MAAF ASSURANCES, assureur de la société GSP.

Parallèlement, par devis n°099/21 en date du 3 janvier 2022, [O] [T] a confié à la société AQUADIFFUSION CARRE BLEU PROVENCE des travaux de rénovation de sa piscine pour un montant de 18.600 € TTC.
La livraison des travaux de la piscine serait intervenue le 22 mars 2022.

Des fuites auraient été observées et auraient contraint la société AQUADIFFUSION CARRE BLEU PROVENCE à poser, par endroits, une nouvelle membrane PVC engendrant une absence d’homogénéité chromatique entre le produit installé et celui commandé.

Par LRAR en date du 10 février 2023, [O] [T] a mis en demeure la société AQUADIFFUSION CARRE BLEU PROVENCE.

Suivant actes de commissaires de justice en dates des 19, 22, 25.05.2023, [O] [T] a assigné :
LA SOCIETE GSP, Société à responsabilité limitée,
LA SOCIETE MAAF ASSURANCES,
[G] [P],
LA SOCIETE AQUADIFFUSION CARRE BLEU PROVENCE, S.A.S.U., en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.

A l’audience du 02.02.2024, [O] [T] a maintenu ses demandes à l’identique.

LA SOCIETE GSP, Société à responsabilité limitée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« DONNER ACTE à la SARL GSP de ses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [T].
DIRE ET JUGER que la prescription est interrompue à l’égard de Monsieur [P] et de MAAF ASSURANCES au profit de la SARL GSP.
RESERVER les dépens. »

MAAF ASSURANCES, SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves.

[G] [P], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« PRENDRE ACTE de la formulation par Monsieur [G] [P], de toutes protestations et réserves d'usage concernant la demande de Monsieur [O] [T], tendant à la désignation d’un expert.
S'ENTENDRE DIRE que la prescription est interrompue à l'égard des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs au profit de Monsieur [G] [P], soit :
- SASU AQUADIFFUSION CARRE BLEU PROVENCE,
- la SARL GSP,
- la SA MAAF ASSURANCE
S'ENTENDRE DIRE que la désignation de l’expert sera rendue commune, opposable et contradictoire au profit de Monsieur [G] [P] à :
- SASU AQUADIFFUSION CARRE BLEU PROVENCE,
- la SARL GSP,
- la SA MAAF ASSURANCE
DEBOUTER tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [G] [P],
RESERVER les dépens ».

LA SOCIETE AQUADIFFUSION CARRE BLEU PROVENCE, S.A.S.U., assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 29.03.2027. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat au 26 juillet 2024.
Par une note en délibéré communiquée contradictoirement, le conseil de [O] [T] a indiqué qu’il se désistait de sa demande d’expertise relative aux seuls désordres affectant la piscine.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la judication saisie d’indiquer si sa propre décision est ou non interruptive de délais, de sorte que les demandes en ce sens seront rejetées.

Par ailleurs, il convient d’indiquer qu’il n’y a pas lieu de déclarer une décision commune et opposable aux parties assignées ; cela résulte de leur simple statut de parties à la procédure.

Enfin, si le désistement n’est pas survenu dans les formes du Code de procédure civile, il n’en demeure pas moins qu’il ne sera pas fait droit aux demandes d’expertise de la piscine, qui ne sont plus d’actualité.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires :

La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance, les dépens ne sauraient être réservés.

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

[O] [T] supportera les dépens de l’instance en référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DÉCLARONS irrecevable le désistement de la demande relative à l’expertise de la piscine en la forme ;

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :
[R] [U] (1953)
RESPELIDO [Adresse 6]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 8]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …,
- entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 10], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 26.11.2022 et dans le rapport de la société HELEINE, cette liste, à l’exception des désordres affectant la piscine, non concernés par la présente expertise, marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [O] [T] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;

DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [O] [T], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

REJETONS toutes les autres demandes des parties ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [O] [T].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 4
Numéro d'arrêt : 23/02661
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-26;23.02661 ?
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