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26/07/2024 | FRANCE | N°22/02389

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 4, 26 juillet 2024, 22/02389


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N° 24/


Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 29 Mars 2024 - prorogé au 26 Juillet 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice- Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Février 2024



GROSSE :
Le 26 Juillet 2024
à Maître Léa GAGOSSIAN
à Maître Mehdi MEZOUAR




N° RG 22/02389 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7WH

PA

RTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7],

Madame [B] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Lo...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 29 Mars 2024 - prorogé au 26 Juillet 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice- Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Février 2024

GROSSE :
Le 26 Juillet 2024
à Maître Léa GAGOSSIAN
à Maître Mehdi MEZOUAR

N° RG 22/02389 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7WH

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7],

Madame [B] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8],

demeurant tous deux au [Adresse 9]

représentés tous deux par Maître Léa GAGOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

La société BANQUE FIDUCIAL,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son responsable légal en exercice

défaillante

Monsieur [X] [W],
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6],
domicilié : à l’enseigne [Adresse 5]

représenté par Maître Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

[J] [S] et [B] [S] née [N] ont confié à [X] [W], auto-entrepreneur exerçant à l’enseigne société AMR 33 des travaux de rénovations intérieurs et extérieurs de leur résidence principale sis [Adresse 10], dans des conditions non précisées.

Les travaux ont débuté le 10.05.2021.
Les ouvriers ont quitté le chantier le 23.12.2021 pour ne plus y revenir.

[J] [S] et [B] [S] née [N] ont fait dresser un constat de commissaire de justice le 12.01.2022.

Parallèlement, et dans des conditions débattues, un chèque n° 1913312 tiré sur un compte ouvert à FIDUCIAL BANQUE d’un montant de 20 000 euros et daté du 08.07.2021 a été remis à [J] [S] et [B] [S] née [N].

[X] [W] aurait formé opposition pour perte et le chèque aurait été rejeté.

Par actes de commissaires de justice des 17 et 18 mai 2022, [J] [S] et [B] [S] née [N] ont fait assigner la Société BANQUE FIDUCIAL, société anonyme, et [X] [W], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir, au visa des articles L.131-5 du Code monétaire et financier, 700 et 835 du Code de procédure civile :
« A titre principal,
Ordonner la mainlevée de l’opposition effectuée par Monsieur [X] [W] sur le chèque n°1913312 tiré sur la banque FIDUCIAL BANQUE à l’ordre de Madame [B] [S]
Ordonner à la Société FIDUCIAL BANQUE de payer la somme de 20 000 € à Madame [B] [S]
A titre subsidiaire,
Ordonner la mainlevée de l’opposition effectuée par Monsieur [X] [W] sur le chèque n°1913312 tiré sur la banque FIDUCIAL BANQUE à l’ordre de Madame [B] [S]
Ordonner à la Société FIDUCIAL BANQUE d’immobiliser la somme de 20 000 € jusqu’à ce que le chèque n°1913312 lui soit remis,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [X] [W] à payer aux époux [S] la somme provisionnelle de 726.20 € au titre de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile relative au coût du constat d’Huissier de justice ;
Condamner Monsieur [X] [W] à payer aux époux [S] la somme provisionnelle de 2 000 € au titre de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile relative au surcoût des travaux de reprise ;
Condamner Monsieur [X] [W] à payer aux époux [S] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [X] [W] aux entiers dépens ainsi que ceux résultant de l’éventuelle exécution de la décision à intervenir. »

Lors de l'audience du 02.02.2024, [J] [S] et [B] [S] née [N], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa des articles L.131-5 du Code monétaire et financier, 700 et 835 du Code de procédure civile, demandent :
« A titre principal,
Ordonner la mainlevée de l’opposition effectuée par Monsieur [X] [W] sur le chèque n°1913312 tiré sur la banque FIDUCIAL BANQUE à l’ordre de Madame [B] [S]
Ordonner à la Société FIDUCIAL BANQUE de payer la somme de 20 000 € à Madame [B] [S]
A titre subsidiaire,
Ordonner la mainlevée de l’opposition effectuée par Monsieur [X] [W] sur le chèque n°1913312 tiré sur la banque FIDUCIAL BANQUE à l’ordre de Madame [B] [S]
Ordonner à la Société FIDUCIAL BANQUE d’immobiliser la somme de 20 000 € jusqu’à ce que le chèque n° 1913312 lui soit remis,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [X] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [X] [W] à payer aux époux [S] la somme provisionnelle de 726.20 € au titre de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile relative au coût du constat d’Huissier de justice ;
Condamner Monsieur [X] [W] à payer aux époux [S] la somme provisionnelle de 8 000 € au titre de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile relative au surcoût des travaux de reprise ;
Condamner Monsieur [X] [W] à payer aux époux [S] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [X] [W] aux entiers dépens ainsi que ceux résultant de l’éventuelle exécution de la décision à intervenir. »

Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [X] [W] demande de :
« AVANT DIRE DROIT :
ENJOINDRE la banque Fiducial à remettre l’original du chèque afin de vérifier sa mention au verso. Ou
ENJOINDRE les époux [S] à remettre l’original du chèque si celui-ci leur a été renvoyé par la banque et ceci afin de vérifier sa mention au verso.
A TITRE PRINCIPAL
DE DEBOUTER les époux [S] de leur demande de mainlevée d’opposition ;
DE DEBOUTER les époux [S] de leur demande de paiement ou d’immobilisation des 20 000 euros adressée à la banque Fiducial ;
DE DEBOUTER les époux [S] de leur demande de paiement provisionnel de la somme de 726,20 euros au titre du constat d’huissier ;
DE DEBOUTER les époux [S] de leur demande de paiement de la somme de 2000 euros relative au surcout des travaux de reprise.
DE DEBOUTER les époux [S] de leur demande de leur demande de paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article700 cpc.
A TITRE RECONVENTIONNEL
DE CONDAMNER les époux [S] à verser à titre provisionnelle la somme 22 546 euros ttc à Monsieur [W] au titre des travaux déjà réalisés i ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER les époux [S] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au profit de à Monsieur [W] ».

Assignée à personne morale, la BANQUE FIDUCIAL n'a pas comparu.

Interrogés à l’audience par la présidente, les conseils des parties ont indiqué ne pas demander d’expertise et s’opposer à une médiation.

L’affaire a été mise en délibéré au 29.03.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat au 26 juillet 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la mainlevée de l’opposition au chèque

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l'article L.131-35 du code monétaire et financier, « il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. »

Il en résulte que le juge des référés a compétence pour ordonner la mainlevée de l'opposition d'un chèque, même dans le cas où une instance au principal est engagée.

En l'espèce, une copie de la face du chèque est versée aux débats.
Il n’y a pas de copie du verso, dont le tiré prétend qu’il aurait mentionné dans quel but il était versé, pas de copie du document émis par la banque du tireur mentionnant que le chèque aurait été frappé d’opposition, à quelle date, ni pour quel motif.

[X] [W] ne conteste pas avoir formé opposition, à une date non précisée. Il indique, sans en justifier, avoir remis ce chèque à la fille de la demanderesse, à charge pour elle de le conserver et le lui rendre à son retour de vacances, mais qu’elle l’aurait remis à sa mère qui l’aurait encaissé.

Les parties débattent, sans rien démontrer, de ce que le chèque aurait été versé à titre de garantie de l’achèvement du chantier ou à titre de garantie de retour de Turquie à l’issue de l’été 2021.

Les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que le juge a toutefois le pouvoir d'ordonner, même d'office, et en tout état de cause, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, notamment d’expertises. Toutefois, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Il était loisible aux demandeurs de demander à leur banque la copie du chèque en cause, et de justifier de son rejet et des motifs dudit rejet, pour avoir été nécessairement destinataires d’un tel document.

En omettant de produire ces pièces aux débats, les demandeurs sont défaillant dans la production de la preuve dont la charge leur incombait.

Ils seront donc déboutés de leur demande de mainlevée de l’opposition et de paiement du chèque ou d’immobilisation de son montant.

Sur les demandes en paiement des demandeurs

[J] [S] et [B] [S] née [N] demandent, dans cet ordre, la condamnation de [X] [W] au paiement du coût du constat du commissaire de justice et d’une provision à valoir sur le surcoût des travaux de reprise.

En l’état, les parties débattent de la cause de l’abandon du chantier par [X] [W] : les demandeurs se prévalent de ce qu’il serait parti avec ses ouvriers, le défendeur se prévaut de la succession de demandes de travaux supplémentaires, de comportements frustratoires du maître de l’ouvrage, et de retard de paiement.

En l’état, aucun contrat n’est versé au dossier. Seule une facture en date du 18.01.2022 est versée aux débats ; son quantum est contesté.
Aucune situation, aucun justificatif de paiement n’est versé aux débats.
Il est fait état de l’intervention d’un maître d’œuvre, à nouveau dans des conditions débattues ; les uns se prévalent d’une intervention amicale, l’autre d’une intervention non déclarée d’un professionnel qui n’exerce plus.
Un décompte à l’en-tête de ce « maître d’œuvre », [T] [H] est versé aux débats : il n’est pas signé, pas daté, et est annoté à la fois manuscritement et de façon dactylographiée. Les mentions au bas de ce tableau donnent à penser qu’il a été rédigé, au moins partiellement, par les demandeurs (« ai payé le […] »).
Dans ces conditions, ce document sera considéré comme non suffisamment fiable et donc probant.

Le constat effectué par un commissaire de justice, non accompagné d’un quelconque devis, ne permet pas d’évaluer les désordres et leur imputabilité.

La demande provisionnelle sera donc rejetée faute de preuves suffisantes.

En ce qui concerne la demande de paiement des frais de constat, cette demande sera examinée au titre des frais irrépétibles.

Sur la demande alternative avant dire droit

[X] [W] sollicite alternativement, avant dire droit, à la banque ou aux demandeurs de remettre l’original du chèque.

Au regard des développements qui précèdent, cette demande sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle

[X] [W] sollicite la condamnation de [J] [S] et [B] [S] née [N] au paiement d’une provision à valoir sur le paiement des travaux réalisés mais non réglés.

En l’état des développements préalables sur le décompte non daté, non signé et annoté, et des multiples désordres, non façon et malfaçons allégués et constatés par commissaire de justice, cette demande sera également rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

En la présente espèce, il apparaît à l’évidence que les travaux ont été contractés et réalisés de façon occulte, et sans aucun respect des règles de droit de la construction, et probablement bancaire, fiscal et social.

Les justiciables qui font le choix de recourir à de telles pratiques, en dehors du droit, s’exposent au risque de tout perdre.

L’équité commande de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles respectivement engagés.

[J] [S] et [B] [S] née [N], qui succombent en leur action, supporteront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

REJETONS toutes les demandes des parties, y compris relatives aux frais irrépétibles ;

LAISSONS la charge des dépens à [J] [S] et [B] [S] née [N] in solidum.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 4
Numéro d'arrêt : 22/02389
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-26;22.02389 ?
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