COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/00318 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4HJL
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 25/07/24
à Me SEMELAIGNE
Copie certifiée conforme délivrée le 25/07/24
à Maître Damien NOTO
Copie aux parties délivrée le 25/07/24
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Le Comptable public responsable au pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] faisant élection de domicile en ses bureaux, sis [Adresse 3] [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
représenté par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Marion CACHIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LE PHOENIX, S.A.S. au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 882 150 303, dont le siège est sis [Adresse 1] [Localité 2], prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputé contradictoire et premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 septembre 2022, le comptable public a notifié une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) auprès de la société LE PHOENIX, pour un montant de 7 229,19 euros, au sein de laquelle Monsieur [M] [P] est salarié.
Par acte du 29 septembre 2022, cette saisie a été notifiée à la société LE PHOENIX et au salarié.
Par acte du 22 mars 2023, le comptable public a signifié une lettre de rappel de cette mesure à la société LE PHOENIX.
Par acte du 21 décembre 2023, le Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] a fait assigner la société LE PHOENIX devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
- CONDAMNER la société LE PHOENlX à payer une somme de 7.229,19€, représentant la somme dont Monsieur [M] [P] reste personnellement redevable à l'égard du Monsieur le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] ;
- JUGER que le jugement de condamnation à intervenir constituera le titre exécutoire du Comptable public au visa de l'article R 211-9 du CPCE ;
- JUGER que la condamnation à intervenir produira intérêts de droit à compter de la demande en justice ;
- CONDAMNER en outre la société LE PHOENIX à verser à Monsieur le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- LA CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Maître Eric SEMELAIGNE.
En défense par conclusions communiquées par RPVA le 13 juin 2024, la société LE PHOENIX ne conteste pas le principe de sa dette mais son montant, en indiquant qu’après règlement par Monsieur [M] [P], le solde de sa dette s’élève à la somme de 4 820.19 euros, qu’elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour la régler ayant enregistré une perte de 34 901 euros en 2023 et de 27 740 euros en 2022. Elle sollicite ainsi des délais de paiement sur cinq échéances mensuelles successives. Elle demande que le trésor public soit débouté de sa demande de frais irrépétibles car elle a réussi à faire régler par le salarié une partie de sa dette alors qu’il n’est plus dans les effectifs et qu’elle n’est pas la débitrice principale.
A l’audience du 13 juin 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la demande de condamnation de la société LE PHOENIX :
Il est constant que le tiers est tenu de respecter une obligation générale de ne pas faire obstacle aux procédures d'exécution ou de conservation des créances et d'y apporter son concours quand il y est légalement requis.
L’article L262 du livre des procédures fiscales dispose :
“1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci....
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts...”.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, il ressort de pièces versées aux débats que la société LE PHOENIX a bien été touchée par les différentes mises en demeures et notifications à tiers détenteur initiés par le Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] ; que malgré ces courriers et notifications, elle ne s’est jamais manifestée, ni exécutée à des versements spontanés.
Dès lors, il sera fait droit à la demande fondée du Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4].
Toutefois, il sera pris en compte le règlement effectué par le salarié à hauteur de 2 409 euros le 4 mars 2024, soit un solde restant dû d’un montant de 7 229,19 euros - 2 409 euros = 4 820,19 euros.
En outre, la société LE PHOENIX justifiant de difficultés financières sur les exercices 2022 et 2023, il lui sera alloué un échelonnement de sa dette sur cinq mois par le paiement de cinq mensualités à compter de la signification du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société LE PHOENIX, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Eric SEMELAIGNE.
La société LE PHOENIX, tenue aux dépens, sera condamnée à payer au Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Condamne la société LE PHOENIX à payer au Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] la somme de 4 820,19 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
Ordonne l’octroi la société LE PHOENIX de délai de paiement sur une période de 5 mois de la dette d’un montant de 4 820,19 euros en ce compris les intérêts légaux dus, et ce, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamne la société LE PHOENIX à payer au Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] la somme la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LE PHOENIX aux dépens de la procédure distraits au profit de Maître Eric SEMELAIGNE ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution