COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 23/11562 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CWU
MINUTE N°: 24/
Copie exécutoire délivrée le 25/07/2024
à Me MARDÉNALOM
Copie certifiée conforme délivrée le 25/07/2024
à Me TINET
Copie aux parties délivrée le 25/07/2024
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital de 712 728 €, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est à [Localité 8] [Adresse 1], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 7], sise [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 19/04/2021 aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
Elisant domicile élu en l'étude de la SAS DENJEAN-PIERRET VERNANGE ET ASSOCIES, Société Titulaire d'un Office de Commissaires de Justice, demeurant [Adresse 3].
Représentée par Maître Agnès SUZAN, avocat (postulant) au barreau de MARSEILLE, et ayant pour avocat (plaidant) la A.A.R.P.I ASM Avocats, Association d’avocats inscrite au barreau de PARIS, prise en la personne de Maître Amourdavelly MARDÉNALOM, avocat au barreau de PARIS
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un acte authentique reçu le 17 février 2012 par Maître [Y] [X], notaire, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, venant aux droits du CREDIT DU NORD, a accordé à la SCI LOLA IMMOBILIERE un prêt immobilier « PRET LIBERTIMMO 4 » d’un montant de 300.000 euros, remboursable sur une durée de 240 mois, au taux de 3,55% l’an, hors assurance.
Monsieur [N] [K], associé de la SCI LOLA IMMOBILIERE et Monsieur [G] [M] associé-gérant de la SCI LOLA IMMOBILIERE, se sont portés caution personnelle et solidaire au titre de ce prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 octobre 2014, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a prononcé la déchéance du terme du concours consenti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a informé Monsieur [N] [K] de l’exigibilité anticipée et l’a mis en demeure de régler son engagement en sa qualité de caution solidaire.
Aux termes d’un bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a cédé au FCT ORNUS un portefeuille de créances, dont celles détenues à l’encontre de la SCI LOLA IMMOBILIERE, pour laquelle Monsieur [N] [K] s’est porté caution personnelle et solidaire.
La société EUROTITRSATION, en sa qualité de société de gestion du FCT ORNUS, a confié à la société MCS ET ASSOCIES le suivi et le recouvrement des créances cédées au Fonds.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la cession de créance et l’intervention de la société MCS ET ASSOCIES comme recouvreur ont été notifiés à Monsieur [N] [K].
Par acte du 18 janvier 2023, le FCT ORNUS a fait délivrer à l’emprunteur et ses cautions un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Par acte du 20 septembre 2023, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sur les comptes de Monsieur [N] [K] pour un montant de 122 615,57 euros.
Par acte du 27 septembre 2023, cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [N] [K].
Selon acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, Monsieur [N] [K] a fait assigner le fond commun de titrisation ORNUS représenté par la société MCS ET ASSOCIES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
« Déclarer la contestation de Monsieur [N] [K] recevable et bien fondée,
Débouter le FCT ORNUS de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment celles relatives à l’irrecevabilité de la contestation du créancier,
Juger que le FCT ORNUS ne justifie pas de sa qualité de créancier, et qu’il n’a donc pas qualité à agir ;
Juger le procès-verbal de saisie-attribution nul pour défaut de précisions suffisantes sur le titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été pratiquée,
Juger l’acte de dénonciation de saisie-attribution nul faute de respect des prescriptions telles que prévues par l’article R 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Juger que Monsieur [N] [K] n’est tenu d’aucun engagement de caution à l’égard du FCT ORNUS, et par voie de conséquence,
Juger l’absence de créance du FCT Ornus à l’encontre de Monsieur [N] [K], pour défaut d’engagement de caution,
Juger prescrite la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS,
Prononcer la déchéance de l’acte de cautionnement du 17 février 2012 et en tant que de besoin,
l’ANNULER et décharger en conséquence totalement Monsieur [N] [K] de son engagement de caution souscrit auprès de la Banque en le disant disproportionné,
Par voie de conséquence,
Débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS de toutes ses demandes fins et conclusions,
Juger nulle et de nul effet la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Monsieur [N] [K] et
L’ANNULER,
Ordonner la mainlevée de saisie attribution en date du 20 septembre 2023 du ministère de la SAS DENJEAN-PIERRET VERNANGE ET ASSOCIES, Commissaires de Justice associés à [Localité 9],
A titre infiniment subsidiaire,
Constater le défaut d’information annuelle du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS,
Ordonner en conséquence, la déchéance des intérêts à l’encontre de Monsieur [N] [K],
Ordonner la production d’un décompte expurgé des intérêts indus et donner mainlevée partielle de la saisie attribution a due proportion, et sa mainlevée totale à défaut d’une telle production,
En tout état de cause,
Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS à verser au requérant la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS en tous les dépens ».
Par conclusions en réponse communiquées par RPVA le 13 mars 2024, Monsieur [N] [K] fait valoir qu’il est recevable à agir, que le FCT ORNUS ne justifie pas de sa qualité à agir. Il soulève la nullité de l’acte de saisie attribution au motif qu’il ne comporte pas la date et l’heure de la saisie et que le nombre de feuillets de l’acte n’est pas identique à celui produit, que le commissaire de justice n’a pas communiqué les modalités de signification de l’acte. Il ajoute que la saisie est nulle au motif que le titre exécutoire est constitué d’un acte authentique qui n’est pas précis et celle de la dénonce de l’acte au motif qu’elle ne comprend pas les déclarations du tiers saisi. Il ajoute que l’acte authentique porte sur un acte de vente et non un acte de prêt, que cet acte en reprend seulement les conditions sommaires de ce prêt, qui ne figure que dans les annexes de l’acte authentique. Monsieur [N] [K] avance que le titre exécutoire est prescrit suivant une prescription de cinq ans commençant à courir depuis le premier acte d’exécution, soit la date de la dénonce le 17 février 2012. A titre subsidiaire, il sollicite la nullité de la saisie attribution sur le fondement de la disproportion de l’acte de caution accordé. A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir le droit à la déchéance des intérêts car le créancier n’a pas respecté son obligation d’information annuelle sur les intérêts, frais et commissions. Il sollicite la condamnation du FCT ORNUS au paiement de la somme 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la charge des dépens.
En défense, par conclusions en réponse n°2 communiquées par RPVA le 5 avril 2024, le fonds commun de titrisation ORNUS fait valoir que l’action de Monsieur [N] [K] est irrecevable car il ne produit pas la preuve qu’il a régulièrement informé le commissaire de justice de ses contestations par lettre recommandée avec accusé réception, et ce dans les délais de rigueur. Il ajoute qu’il dispose de la qualité à agir. Il rejette la demande de nullité de la saisie attribution pour vice de forme en l’absence de grief établi. Le fonds commun de titrisation ORNUS ajoute que le procès-verbal de saisie-attribution contient bien la déclaration du tiers saisi et qu’il est donc régulier. Elle soutient que le titre exécutoire est valable car il répond aux exigences de forme requises, qu’il comprend l’engagement de caution du demandeur, que le fonds commun de titrisation ORNUS n’est pas responsable de l’obligation d’information qui relève de la banque, qu’il n’a pas la qualité pour être mise en garde et que cette obligation d’information est prescrite. Le fonds ajoute que le titre exécutoire n’est pas prescrit car cette prescription de cinq ans a été interrompue par les règlements de Monsieur [N] [K] et un commandement de payer afin de saisie-vente signifié le 18 janvier 2023. Il rejette le caractère disproportionné de l’engagement de caution du demandeur car ce dernier disposait d’une capacité financière supérieure à son engagement de caution. Il s’oppose à la déchéance des intérêts en affirmant que le décompte des sommes dues révèle que le FCT ORNUS a renoncé à l’application du taux d’intérêts contractuel et qu’il a volontairement fait application du taux d’intérêt légal. Il sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
A l’audience du 6 juin 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l’espèce, Monsieur [N] [K] a saisi la présente juridiction de leur contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie attribution litigieuse.
Par ailleurs, il a adressé le 30 octobre 2023, soit le premier jour ouvrable suivant celui de la signification de la dénonce de saisie attribution, la lettre de contestation au commissaire de justice instrumentaire.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la qualité à agir de la défenderesse :
En vertu des articles L.214-168 et suivants du code monétaire et financier, et plus spécialement de l’article L.214-169 V 1° à 3° :
« V. – 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. […]
2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité ».
L’article L.214-172, alinéa 1 er du Code monétaire et financier poursuit et prévoit que: « Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet ».
L’alinéa 3 du même article précise que :
« En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire ».
Ainsi, suivant régime dérogatoire, la société EUROTITRISATION, en sa qualité de société de gestion du FCT ORNUS, a confié à la société MCS ET ASSOCIES le suivi et le recouvrement des créances cédées au Fonds.
Il est établi que Monsieur [N] [K] a été informé du changement de créancier et de la désignation de la société MCS ET ASSOCIES comme recouvreur par courrier du 31 mai 2021.
Dans ces conditions, le FCT ORNUS justifie venir aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et de sa qualité à agir.
Sur la validité de la saisie attribution :
L’article 648 du Code de procédure civile précise les mentions obligatoires de tout acte de Commissaire de justice :
« Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
L’article R 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié »
L’article 114 du Code de procédure civile dispose que :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public».
➣ Sur la demande de nullité de la saisie attribution en l’absence de précision de la date, l’heure de la saisie et des modalités de remises de l’acte :
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la date et l’heure figure sur l’acte de saisie attribution, tout comme les modalités de remise de l’acte.
Sur l’argument consistant en l’existence d’une différence entre l’acte reçu et produit, il convient de rappeler que l’acte de commissaire de justice fait foi jusqu’à inscription de faux, inscription qui n’a pas été sollicitée en l’espèce.
Dans ces conditions, l’acte est parfaitement valable et le demandeur sera débout de ses demandes à ce titre.
➣ Sur la demande de nullité de la saisie attribution en l’absence de précision sur le titre exécutoire :
Monsieur [N] [K] soutient que l’indication « acte notarié exécutoire » dans l’acte de saisie attribution n’est pas suffisante pour lui permettre d’appréhender les contours de son engagement et qu’il reste redevable de la somme de 122.615,57 euros. Il estime que l’acte de saisie est nul de ce fait.
Or, il ressort de l’acte de saisie attribution que l’acte notarié de prêt en date du 17 février 2012 y est expressément visé et que Monsieur [N] [K] partie à l’engagement notarié ne peut en ignorer l’existence.
Par ailleurs, es dispositions précitées imposent d’indiquer le titre exécutoire fondant la saisie et par décompte distinct le montant des sommes réclamés;
Or, il apparaît que l’acte de saisie attribution fait référence à l’acte notarié de prêt et comprend un décompte distinct.
Dans ces conditions, ce moyen ne pourra être retenu.
➣ Sur la nullité de l’acte de dénonciation de saisie-attribution :
L’article R 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Monsieur [N] [K] soutient que l’acte de dénonciation ne comporte pas la mention relative à la déclaration du tiers saisi.
Or, il apparaît à la lecture de la dénonce que cette mention y figure.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de nullité à ce titre.
➣ Sur l’absence de créance :
Aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article 34 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires :
« Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.
La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l'original ».
Il résulte des dispositions du 4 ° de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles
d’exécution que : « Seuls constituent des titres exécutoires :
(…) 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ».
Aux termes de l’article 1369 du code civil, l'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Aux termes de l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
Monsieur [N] [K] soutient qu’il ne se serait pas porté caution solidaire de la SCI LOLA en vertu d’un acte notarié de prêt du 17 février 2012 car l’acte notarié ne comprend pas mention de cet engagement de caution, ni de sa signature ; que l’acte est un acte de vente et non de prêt dont les caractéristiques n’apparaissent que de manière sommaire dans l’acte notarié; que l’acte de prêt figure parmi les annexes de l’acte notarié suivant contrat sous seing privé de prêt immobilier daté du 22 décembre 2011. Il ajoute que la banque a failli à ses devoirs de conseil et de mise en garde ce qui entrainerait la nullité de son engagement.
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié versé que celui-ci comprend un acte de vente et un acte de prêt annexé à l’acte principal et ayant un caractère authentique. Monsieur [N] [K] y est désigné en qualité de caution et son consentement y est recueilli. Cet acte est paraphé et signé par le notaire, il fait foi jusqu’à inscription de faux.
Concernant le devoir de conseil de la banque, il apparait qu’une éventuelle action en responsabilité doit être dirigée contre la banque prêteuse, qui aurait commis une faute et non la société de recouvrement cessionnaire.
Dans ces conditions, Monsieur [N] [K] sera débouté de sa demande de nullité à ce titre.
Sur la prescription du titre exécutoire :
L’article L.110-4 du Code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Suivant l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2246 du code civil énonce que l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
L’article 2244 du code civil prévoit que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
En l’espèce, il apparait que des paiement réguliers ont été effectués par la débitrice principale du mois de juin 2015 à mois de mars 2023 et qu’un commandement de payer afin de saisie-vente a été signifié à Monsieur [N] [K] le 18 janvier 2023.
Dans ces conditions, il ressort que le titre n’est pas prescrit et la saisie attribution est valable.
Sur le principe de proportionnalité de l’engagement de caution :
Aux termes de l’article L.341-4 du Code de la consommation, applicable avant l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Monsieur [N] [K] soutient que son engagement de caution est disproportionné et qu’il appartient à la banque prêteuse d’établir le caractère proportionné d’un tel engagement.
Or, en concluant ainsi, Monsieur [N] [K] inverse la charge de la preuve. En l’espèce, le demandeur ne prouve ni ne démontre en quoi son engagement serait disproportionné.
De surcroît, il ressort de la déclaration de la fiche de renseignements de solvabilité que ce dernier percevait un revenu annuel de 74.334 euros, était propriétaire d’un bien estimé à 400 000 euros, qu’il n’avait aucun crédit en cours et détenait des parts sociales dans différentes sociétés immobilières.
Aussi, en l’absence de preuve contraire, il ressort que le caractère disproportionné de l’engagement de caution de Monsieur [N] [K] n’est pas établi.
Il sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes de l’article L 313-22 du Code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
En l’espèce, il apparaît à la lecture du décompte versé par le FCT ORNUS que celui-ci n’a pas appliqué le taux d’intérêt conventionnel mais le taux d’intérêt légal qui continue à s’appliquer.
Dans ces conditions, Monsieur [N] [K] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [N] [K] qui succombe dans la présente instance, supportera les dépens de la procédure,
Monsieur [N] [K] tenu aux dépens, sera condamné à payer au FCT ORNUS une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [N] [K] recevable ;
Juge que le fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion, la société EUROTITRISATION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, justifie de sa qualité à agir ;
Déboute Monsieur [N] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
Juge valide la saisie attribution pratiquée selon procès-verbal du 20 septembre 2023 par le fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion, la société EUROTITRISATION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sur les comptes bancaires de Monsieur [N] [K] pour la somme 122 615,57 euros ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne Monsieur [N] [K] à payer au fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion, la société EUROTITRISATION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [K] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution