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17/07/2024 | FRANCE | N°24/00908

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 17 juillet 2024, 24/00908


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

N° RC 24/00908
ORDONNANCE SUR SAISINE DIRECTE PAR ETRANGER EN COURS DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L.742-8, L. 743-2, L. 743-18, L. 743-21; L. 743-22, R. 742-2, R. 743-2, R. 743-7, R. 743-10 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)


Nous, Cyrille VIGNON, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Lindsay FAVIER, Greffier,>
statuant dans la salle d'audience sise à proximité immédiate du Centre de Rétention Admin...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

N° RC 24/00908
ORDONNANCE SUR SAISINE DIRECTE PAR ETRANGER EN COURS DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L.742-8, L. 743-2, L. 743-18, L. 743-21; L. 743-22, R. 742-2, R. 743-2, R. 743-7, R. 743-10 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Cyrille VIGNON, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Lindsay FAVIER, Greffier,

statuant dans la salle d'audience sise à proximité immédiate du Centre de Rétention Administrative du [Localité 6] , [Adresse 4] attribuée au Ministère de la Justice

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 742-8, L. 743-2, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17 à L. 743-22, L. 743-24, L. 743-25 et R. 742-2, R. 743-2, R. 743-7, R. 743-10, R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu l'ordonnance n°24/830 du 03 juillet 2024
par laquelle Nous avons autorisé, pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire , de :
M. [X] [N] [W] né le 01/08/1987 à [Localité 5] s’étant dit [L] [M] né le 07/03/1980 de nationalité marocaine et dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 30 juillet 2024 à 15h46 ;
Vu la requête reçue au greffe le 15 Juillet 2024 à 16h26, enregistrée sous le n°24/00908
présentée par l'étranger sus-visé ou son Conseil , demandant qu'il soit mis fin à sa rétention;
Attendu que Monsieur le Préfet défendeur, régulièrement avisé n’est pas représenté
Attendu que la personne requérante, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil;
Attendu que la personne requérante est assistée de Me Salima GOMRI, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [Y] [V] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;

la personne étrangère requérante ou son Avocat déclare :
J’ai beaucoup de maladie chronique, j’ai des anticorps faibles, cancers, je peux attraper n’importe quoi. Le traitement n’existe pas au centre de rétention administrative pour l’hépatite B. Il faut traiter dehors. Mon foie va claquer. J’ai mal tous les jours. J’ai presque attrapé la sclerose. J’ai eu une opération de la jambe, j’ai mal, j’ai pleuré.
L’avocat : un certificat médical du 02 juillet fait apparaître que Monsieur est porteur de l’hépatite B et C. Les conditions au centre de rétention administrative sont déplorables. Le bâtonnier a saisi le tribunal administratif. L’état de santé de monsieur est incompatible avec la rétention. Il est très compliqué d’accéder à un médecin. Monsieur peut être contaminant et contaminé. Ce ne sont pas les meilleurs conditions pour retenin un étranger. Selon la CEDH on ne peut pas maintenir un étranger dans des conditions indignes. Je demande la mainlevée de la rétention de Monsieur.
SUR QUOI : Le Juge des Libertés et de la Détention :
Attendu que suivant l'article L. 742-8 du CESEDA :
Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
Attendu que suivant l'article L. 743-18 du CESEDA :
Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Attendu que suivant l'article R.742-2 du CESEDA :
Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
Attendu que suivant l'article R. 743-2 du CESEDA :
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Attendu que selon le certificat médical daté du 05 juillet 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de prolongation de rétention administrative du 03 juillet 2024 et selon divers résultats d’analyses médicales, il est établi que M. [X] souffre de graves pathologies , hépatite C, hépatite B, notamment avec insuffisance immunitaire, que cet état de santé implique des soins médicaux qui ne peuvent être dispensés au sein du centre de rétention administrative ; qu’en outre cet état de santé est manifestement incompatible avec la promiscuité induite par sa rétention; qu’en conséquence il convient d’ordonner la mainlevée de la rétention de M. [X] et d’ordonner sa remise en liberté.
Attendu qu'aux termes des articles L. 743-21, L. 743-22, R. 743-7, R. 743-10 et R. 743-12:
Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.
L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.
Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevable et fondée la requête de l'étranger requérant ;
Ordonnons la mainlevée de la rétention de M. [X] [N] [W] s’étant dit [L] [M] ;
Ordonnons la remise en liberté de M. [X] [N] [W] s’étant dit [L] [M] ;
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L. 824-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d’un an d'emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE,
en audience publique, le 17 Juillet 2024 à 10h12
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention

l’interprète reçu notification le 17 juillet 2024
l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Juge des libertés
Numéro d'arrêt : 24/00908
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;24.00908 ?
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