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12/07/2024 | FRANCE | N°24/01503

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 3, 12 juillet 2024, 24/01503


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N° 24/


Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024



GROSSE :
Le 12 Juillet 2024
à Maître Lionel SARFATI
à Maître Charlotte MOREAU

EXPÉDITION :
Le 12 Juillet 2024
à Docteur [G] [O], expert judiciaire


N° RG 24/01503 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WSS

PARTIES :

DEMANDEUR



Monsieur [S] [I]
Né le [Date naissance 4] 1967 en ALGERIE
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Maître Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉF...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024

GROSSE :
Le 12 Juillet 2024
à Maître Lionel SARFATI
à Maître Charlotte MOREAU

EXPÉDITION :
Le 12 Juillet 2024
à Docteur [G] [O], expert judiciaire

N° RG 24/01503 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WSS

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [I]
Né le [Date naissance 4] 1967 en ALGERIE
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Maître Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

S.A. MAAF ASSURANCES
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 22 et 28 mars 2024, Monsieur [S] [I] a fait assigner la société d’assurance MAAF ASSURANCES SA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 4000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 900 € outre une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Monsieur [S] [I] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation survenu le 04 juillet 2023, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.

À cette date, Monsieur [S] [I], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

La société d’assurance MAAF ASSURANCES SA, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, émet protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [S] [I], conclut à la limitation de la provision à lui allouer à la somme de 1 500 €, au rejet du surplus de ses prétentions et à ce que la décision intervenir soit déclarée commune et opposable à l’organisme social.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Monsieur [S] [I] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment;
Attendu que dans les suites de cet accident, Monsieur [S] [I] a été blessé et a présenté un traumatisme cervical avec des douleurs à la palpation des épineuses et irradiation dans l’ensemble du membre supérieur gauche avec impotences fonctionnelle ainsi que des lombalgies ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux ;
Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1 500 € eu égard aux préjudices subis par la victime;
Attendu que le principe de l’obligation indemnitaire n’est ni contestable ni contesté par la société d’assurance MAAF ASSURANCES SA à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, il sera alloué à Monsieur [S] [I] la somme de 900 € à titre de provision ad litem au paiement de laquelle la société d’assurance MAAF ASSURANCES SA sera condamnée ;
Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance opposable ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la société d’assurance MAAF ASSURANCES SA sera condamnée aux entiers dépens de référé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise de Monsieur [S] [I] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Docteur [G] [O]
Service des urgences Adultes - [Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]

Avec mission de :

Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 04 juillet 2023 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux ;

Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement.
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,

Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,

Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire,

A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,

Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise ;

DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise ;

DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;

DISONS que demandeur devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 € H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par demandeur dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;  
Dans l’hypothèse où Demandeur bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire ;

DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

CONDAMNONS la société d’assurance MAAF ASSURANCES SA à verser à Monsieur [S] [I] la somme provisionnelle de 1 500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance MAAF ASSURANCES SA à verser à Monsieur [S] [I] la somme de 900 € à titre de provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance MAAF ASSURANCES SA aux dépens de référé ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit au surplus des demandes plus amples ou contraires des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 3
Numéro d'arrêt : 24/01503
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;24.01503 ?
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