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12/07/2024 | FRANCE | N°24/00473

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 3, 12 juillet 2024, 24/00473


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N° 24/


Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024



GROSSE :
Le 12 Juillet 2024
à Me Olivier DANJOU
à Me Etienne ABEILLE

EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024

GROSSE :
Le 12 Juillet 2024
à Me Olivier DANJOU
à Me Etienne ABEILLE

EXPÉDITION :
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à Me ......................................................
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N° RG 24/00473 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OJK

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal

non comparante

La S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
en son établissement secondaire sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 1er février 2024, Madame [M] [Z] a fait assigner ALLIANZ et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir la société défenderesse condamnée à lui régler une provision complémentaire de 5721 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Madame [M] [Z] fait valoir qu’elle a été victime d’un accident de la circulation survenu le 1er janvier 2020, en qualité de conductrice, au cours duquel elle a été blessée,
qu’à la suite de cet accident, son droit à indemnisation n’étant pas contesté, l’assureur a désigné un médecin expert pour procéder à son examen et lui a alloué une provision de 450 €,
sur les bases du rapport d’expertise amiable du 24 avril 2023, son conseil a formulé une proposition d’indemnisation de son entier préjudice à hauteur de la somme de 8871 €, déduction faite du poste déficit fonctionnel permanent à laquelle l’assureur a répondu par une offre d’indemnisation d’un montant de 5171 €,
que des négociations sont intervenues entre les parties sans pour autant parvenir à un accord.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.

À cette date, Madame [M] [Z], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.

La société d’assurance ALLIANZ, régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;

Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;

Attendu qu’en l’espèce, Madame [M] [Z] dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

Que si le droit à réparation de Madame [M] [Z] n'est pas contestable, ni contesté, l’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre ;

Que Madame [M] [Z] n’a pas accepté l’offre indemnitaire qu’elle considère manifestement insuffisante et sollicite le versement d’une indemnisation complémentaire à hauteur du quantum de la dernière offre de la compagnie d’assurance ALLIANZ ;

Attendu que l’allocation d’une provision équivalente au montant de l’offre indemnitaire définitive de l’assureur aurait pour conséquence de vider de sa substance tout débat au fond relatif à la liquidation de l’entier préjudice subi par la victime ;

Que le juge des référés n’est pas compétent pour procéder à la liquidation des préjudices subis par une victime d’accident de la circulation qui relève de la compétence exclusive du juge du fond ;

Que Madame [M] [Z] ne justifie ni de la saisine du juge du fond ni de son impossibilité de le saisir d’une demande à cette fin ;

Qu’au regard des préjudices subis, la demande d’indemnisation complémentaire apparaît néanmoins justifiée à hauteur de la somme de 5600 €;

Qu’au regard de l’ancienneté du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [Z] les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Que la société d’assurance ALLIANZ sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ à verser à Madame [M] [Z] la somme provisionnelle de 5600 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ à verser à Madame [M] [Z] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ aux dépens du référé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 3
Numéro d'arrêt : 24/00473
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;24.00473 ?
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