TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024
GROSSE :
Le 12 Juillet 2024
à Me Maria COMMANDE
à Me Eric BAGNOLI
à Me D’JOURNO
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00450 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OAB
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [G] [R]
née le 01 Novembre 1989 à [Localité 6] (ITALIE)
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N], [Y], [V] [M]
né le 23 Juillet 1987 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux par Me Maria COMMANDE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A. ERILIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 24/01497 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WN3
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A. ERILIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Maître [I] [Z]
notaire associé dont l’office est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représetant légal
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Le 4 août 2023, Madame [G] [R] et [N] [M] ont régularisé avec la société ERILIA un compromis de vente pour l’achat d’un bien immobilier situé à [Localité 5] en la forme authentique au prix de 261 300 €.
La société ERILIA, bailleur social, s’est engagée à effectuer une « vente à un tiers » après accomplissement des formalités prévues à l’article L443-7 du code de la construction.
Le 9 octobre 2023, Madame [G] [R] et [N] [M] ont été informés par le Me [I] [J], notaire, de ce que le vendeur préférait annuler la vente.
Que les mises en demeure du 23 octobre 2023 de leur conseil adressées tant au Me [I] [J], notaire, qu’au vendeur tendant à la régularisation de la vente sont demeurées sans réponse.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, Madame [G] [R] et [N] [M] ont fait assigner la société ERILIA devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
-à titre principal, ordonner la vente forcée par la société ERILIA du bien immobilier en cause à leur profit et les autoriser à prendre possession du bien acquis auprès de la société ERILIA, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
-à titre subsidiaire, si la vente forcée n’était pas ordonnée, condamner la société ERILIA au versement des sommes suivantes :
26 130 € au titre des pénalités prévues au compromis,10 000 € et 4998 € correspondant aux sommes perdues suite à la renonciation à un précédent achat immobilier,500 € correspondant à des frais bancaires d’établissement du dossier de crédit ;-et dans tous les cas, condamner la société ERILIA à leur verser la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/00450.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 14 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice du 21 mars 2024, la société ERILIA a dénoncé la procédure à Me [I] [J], notaire, et l’a fait assigner devant le juge des référés aux fins de voir joindre son instance avec l’instance principale initiée par Madame [G] [R] et [N] [M], condamner Me [I] [J], notaire, à la relever et la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/01497.
À cette date, Madame [G] [R] et [N] [M], représentés par leur conseil à l’audience, renoncent à leur demande d’exécution forcée de la vente, maintiennent uniquement leurs demandes financières de condamnation de la société ERILIA au paiement des sommes suivantes :
26 130 € au titre des pénalités prévues au compromis,10 000 € et 4998 € correspondant aux sommes perdues suite à la renonciation à un précédent achat immobilier,500 € correspondant à des frais bancaires d’établissement du dossier de crédit,5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ERILIA, représentée par son conseil, développe ses conclusions aux fins de jonction et en réponse, auxquelles il sera renvoyé et conclut à la jonction des procédures, au rejet de l’intégralité des demandes de Madame [G] [R] et [N] [M] formées à son encontre comme excédent la compétence du juge des référés et, subsidiairement, s’il était fait droit à leur demande, à la condamnation de Me [I] [J], notaire, à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la condamnation de tout succombant ou de Me [I] [J], notaire, aux entiers dépens.
Me [I] [J], notaire, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions auxquelles il convient de se référer et conclut au débouté de la société ERILIA de l’ensemble de ses prétentions, à son renvoi à mieux se pourvoir et à sa condamnation au paiement de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous le numéro de RG 24/00450 et RG 24/01497 ;
Attendu qu’il convient de constater le désistement de Madame [G] [R] et [N] [M] de leur demande d’exécution forcée de la vente immobilière, objet du compromis de vente qu’ils ont régularisée avec la société ERILIA le 4 août 2023 ;
Attendu que la compétence du juge des référées est définie par les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile ;
Qu’à l’appui de leurs prétentions, Madame [G] [R] et [N] [M] ne justifient d’aucun de ces fondements juridiques ;
Qu’il est acquis que leurs demandes ne portent pas sur une mesure d’instruction de l’article 145 du code de procédure civile
Que par application de l’article 834 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que l’article 835 du code de procédure civile dispose « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que les pouvoirs du juge des référés sont notamment limités par le caractère provisoire des mesures qu’il peut prendre ;
Qu’il ne peut condamner une partie qu’à verser une provision ;
Que dans le cas présent, Madame [G] [R] et [N] [M] ne sollicitent pas le bénéfice de sommes provisionnelles mais le paiement de pénalités de retard prévues au compromis de vente ainsi que le remboursement de sommes perdues à la suite de la renonciation à un précédent bien immobilier outre le remboursement de frais bancaires d’établissement d’un dossier de crédit ;
Que les demandes de Madame [G] [R] et [N] [M], non justifiées par les dispositions précitées et non provisionnelles sont, en conséquence, irrecevables en référé ;
Qu’au surplus, l’évaluation anticipée et forfaitaire des conséquences de l’inexécution d’une obligation s’analyse en une clause pénale, ce qui inclut notamment, les pénalités de retard prévues au compromis de vente régularisé le 4 août 2023 à titre de dommages-intérêts dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique alors que toutes les conditions suspensives ont été levées ;
Que l’examen de cette disposition contractuelle, susceptible de constituer un avantage manifestement excessif pour le créancier, excède la compétence du juge des référés et relève de la compétence exclusive du juge du fond qui peut la modérer ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer Madame [G] [R] et [N] [M] irrecevables au titre de l’intégralité de leurs demandes ;
Sur les demandes accessoires :
Attenu qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’une quelconque des parties à l’instance ;
Que Madame [G] [R] et [N] [M] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous le numéro de RG 24/00450 et RG 24/01497 ;
CONSTATONS le désistement de Madame [G] [R] et [N] [M] de leur demande d’exécution forcée de la vente immobilière objet du compromis de vente du 4 août 2023 avec la société ERILIA ;
DÉCLARONS Madame [G] [R] et [N] [M] irrecevables en l’intégralité de leurs demandes financières ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
CONDAMNONS in solidum Madame [G] [R] et [N] [M] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT