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12/07/2024 | FRANCE | N°24/00272

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 3, 12 juillet 2024, 24/00272


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N° 24/


Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024



GROSSE :
Le 12 Juillet 2024
à Me Alain CHETRIT
à Me François DEFENDINI
EXPÉDITION :
Le 12 Juillet 2024
à Dc [M] [Z] (expert)


N° RG 24/00272 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4M57

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [O]

né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 12] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-00575 du 29/11/2...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024

GROSSE :
Le 12 Juillet 2024
à Me Alain CHETRIT
à Me François DEFENDINI
EXPÉDITION :
Le 12 Juillet 2024
à Dc [M] [Z] (expert)

N° RG 24/00272 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4M57

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 12] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-00575 du 29/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

La S.A.S SOCIÉTÉ DE GESTION DES ETABLISSEMENTS MARROU CASTELLANE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE

La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

La S.A GENERALI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 23 et 25 janvier 2024, Monsieur [U] [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a fait assigner la SOCIÉTÉ DE GESTION ÉTABLISSEMENTS MARROU TRAITEUR et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 6000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Monsieur [U] [O] fait valoir qu’il a été victime d’une chute le 11 mai 2023 survenue sur la terrasse de la SOCIÉTÉ DE GESTION ÉTABLISSEMENTS MARROU TRAITEUR située [Adresse 8] alors qu’il était en train de s’attabler, aux alentours de 17h30, lorsqu’un pied de la chaise sur laquelle il venait de s’asseoir s’est désolidarisé du reste de la structure et au cours de laquelle il s’est blessé.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.

À cette date, Monsieur [U] [O], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.

La SOCIÉTÉ DE GESTION ÉTABLISSEMENTS MARROU TRAITEUR et la société d’assurance GENERALI IARD, intervenante volontaire, représentées par leur conseil, développent leurs conclusions en défense n°2 auxquelles il sera renvoyé et sollicitent voir :
-À titre liminaire, déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société d’assurance GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SOCIÉTÉ DE GESTION DES ÉTABLISSEMENTS MARROU CASTELLANE ;
Sur la demande de provision, dire n’y avoir lieu à référé et la rejeter au motif de l’existence de contestations ;
-Sur la demande de désignation d’un expert, à titre principal, la rejeter et, à titre subsidiaire, en laisser la charge à Monsieur [U] [O] ;
-Dans tous les cas, reconventionnellement, condamner Monsieur [U] [O] au paiement de la somme de 4000 € à valoir sur le préjudice subi du fait de la procédure abusivement diligentée outre une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance GENERALI IARD ;

Sur la demande de provision

Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [U] [O] soutient avoir été victime d’une chute le 11 mai 2023 sur la terrasse de la SOCIÉTÉ DE GESTION ÉTABLISSEMENTS MARROU TRAITEUR située [Adresse 8] alors qu’il était en train de s’attabler, aux alentours de 17h30, lorsqu’un pied de la chaise sur laquelle il venait de s’asseoir s’est désolidarisé du reste de la structure, produisant à l’appui de ses prétentions le témoignage de deux personnes présentes sur les lieux au moment des faits ainsi que des certificats médicaux ;

Qu’en défense, la SOCIÉTÉ DE GESTION ÉTABLISSEMENTS MARROU TRAITEUR et son assureur, la société d’assurance GENERALI IARD, contestent la matérialité de l’accident, faisant valoir l’insuffisance de valeur probante des pièces produites et notamment l’existence d’incohérences dans l’établissement des certificats médicaux leur laissant suspecter une absence de véracité des certificats produits pour alléguer des faits allégués et le manque d’objectivité des témoignages émanant d’amis de la victime ;

Qu’en l’occurrence, Monsieur [U] [O] verse au débat plusieurs certificats médicaux du Centre Médical [11] :
du 12 mai 2023, une ordonnance du Docteur [F] [B] d’imagerie portant sur la prescription de radio des deux mains et un bilan traumatique,
du 30 mai 2023, une ordonnance du Docteur [F] [B] qui aurait procédé à l’examen du patient, signé par le Docteur [C] [S],
du 30 mai 2023, une ordonnance du Docteur [C] [S] d’imagerie portant sur la prescription de radiographies des deux genoux et un bilan traumatique : « chute de chaise J 20 »,
du 30 mai 2023, une ordonnance du Docteur [C] [S] préconisant des séances de massage et de rééducation des deux genoux, un bilan traumatique « chute de chaise J 20 »,
du 30 mai 2023, une ordonnance du Docteur [C] [S] de prescription d’un traitement médicamenteux ;
du 6 juin 2023 du Docteur [F] [B], qui certifie avoir examiné Monsieur [U] [O] qui déclare avoir été victime d’une chute de chaise le 11 mai 2023, signé par le Docteur [C] [S] ;

Attendu que s’il existe une incertitude quant à l’identité du praticien qui a procédé à l’examen de Monsieur [U] [O] lors de l’établissement des certificats des 30 mai et 6 juin 2023, l’ensemble des certificats produits et les prescriptions médicales concernant les prescriptions des radiographies des mains et des genoux sont cohérents avec l’existence d’une chute survenue le 11 mai 2023 ;

Qu’il est établi que le Docteur [C] [S] a procédé à l’examen de Monsieur [U] [O] le 30 mai 202, que son certificat fait mention d’une chute du 11 mai 2023, et qu’au regard des blessures constatées, elle lui a délivré trois ordonnances ; 

Que pour autant, les seules attestations sur l’honneur de Messieurs [X] [K] et [A] [N] des 13 mai 2023 et les clichés photographiques non datés, versés aux débats montrant l’établissement fermé avec une chaise cassée, en l’absence d’éléments objectifs, sont insuffisants à établir avec certitude l’imputabilité de l’accident à la défaillance d’une chaise appartenant à l’établissement MARROU TRAITEUR ;

Que le juge des référés n’est pas compétent pour trancher le contentieux de la responsabilité qui relève d’un débat au fond ;

Qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de déterminer si une faute a été commise par la SOCIÉTÉ DE GESTION ÉTABLISSEMENTS MARROU dans la surveillance de la qualité des éléments d’équipement empruntés par les clients et si la responsabilité de cette dernière et de son assureur est susceptible d'être engagée ;

Attendu que le principe de l’obligation indemnitaire invoquée par Monsieur [U] [O] n’est pas établi de manière sérieusement incontestable ;

Qu’il il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sollicitée ;

Sur la demande d’expertise judiciaire

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;

Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats et notamment des certificats du Docteur [C] [S] du 30 mai 2023, que Monsieur [U] [O] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif ;

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts

Attendu que la responsabilité de GENERALI IARD et de son assureur n’ayant pas été écartée, la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusivement diligentée se heurte à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit ;

Qu’il sera dit n’y avoir lieu à l’octroi d’une indemnité provisionnelle au titre de ce chef de demande ;

Sur les demandes accessoires

Attendu qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’une quelconque partie à l’instance ;

Qu’ayant intérêt à la mesure, Monsieur [U] [O] sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance GENERALI IARD ;

ORDONNONS une expertise de Monsieur [U] [O],

COMMETTONS pour y procéder :

Le Dc [M] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]

Avec mission de :

Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 11 mai 2023 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués;

Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;

Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:

Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers ;

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:

Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;

Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;

Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux ;

Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement ;

Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;

Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;

Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;

Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;

DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,

Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,

Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire,

A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,

Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise ;

DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;

DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise ;

DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;

CONSTATONS que Monsieur [U] [O] est bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle totale (BAJ n° C-13206-2023-005757) ;

DISONS que Monsieur [U] [O] sera dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière de d’aide juridictionnelle ;

DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire ;

DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision présentée par Monsieur [U] [O] ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par la SOCIÉTÉ DE GESTION ÉTABLISSEMENTS MARROU TRAITEUR et la société d’assurance GENERALI IARD ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [O] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 3
Numéro d'arrêt : 24/00272
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;24.00272 ?
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