TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024
GROSSE :
Le 12 Juillet 2024
à Me William TAIEB
à Me Joanne REINA
EXPÉDITION :
Le 12 Juillet 2024
à Dc [I] [X] (expert)
N° RG 23/05773 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GKW
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 5]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
La S.A MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de Madame [B] [R]
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 5 et 19 décembre 2023, Monsieur [Y] [L] a fait assigner la société d’assurance MAAF ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 6000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [Y] [L] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation survenu le 22 mai 2023, en qualité de passager transporté d’un véhicule appartenant à Madame [P] [D], impliquant un autre véhicule terrestre à moteur appartenant à Madame [B] [R] assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.
À cette date, Monsieur [Y] [L], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés ses dernières conclusions responsives auxquelles il convient de se reporter et maintient l’intégralité de ses demandes d’expertise judiciaire, de provision et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société d’assurance MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, développe à l’audience ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de l’argumentation et conclut :
-au rejet de la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [Y] [L] au motif qu’il n’était pas passager transporté du véhicule conduit par Madame [P] [D], le 22 mai 2023, que son droit à indemnisation en application de la loi du 5 juillet 1985 est contesté de sorte que sa demande d’expertise judiciaire se heurte à des contestations sérieuses et n’est pas justifiée par l’existence d’un différend ;
-au rejet de la demande provisionnelle formée par Monsieur [Y] [L] qui se heurte à des contestations sérieuses ainsi qu’au rejet du surplus de toutes ses demandes;
-à la condamnation de Monsieur [Y] [L] à lui verser la somme de 3500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince du certificat médical du 22 mai 2023 du Docteur [U] [M], la mention « dans les suites d’un AVP » et la constatation que Monsieur [Y] [L] présente notamment une cervicalgie et une lombalgie ;
Que le certificat médical initial du 22 mai 2023, jour de l’accident de Madame [P] [D], faisant référence à un «AVP » (accident de la voie publique), il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile;
Sur la demande de provision
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que par application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la victime, passager transporté d’un véhicule terrestre à moteur, bénéficie du droit à indemnisation de l’ensemble des préjudices subis sans que puisse lui être opposée sa propre faute à l’exception d’une faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ;
Qu’en l’occurrence, la société d’assurance MAAF ASSURANCES conteste la qualité de passager transporté de Monsieur [Y] [L] du véhicule conduit par Madame [P] [D] lors de l’accident du 22 mai 2023 faisant notamment valoir que le constat amiable dressé le jour de l’accident ne mentionne pas la présence de blessé, qu’aucun élément ne vient démontrer sa présence dans le véhicule jour de l’accident alors même que son assurée Madame [B] [R] affirme n’avoir pas vu de Monsieur dans le véhicule adverse mais une jeune fille mineure ;
Attendu que Monsieur [Y] [L] ne produit aucune attestation de Madame [P] [D] confirmant sa présence dans le véhicule lors de l’accident en cause ;
Que sa présence dans le véhicule de Madame [P] [D] le 22 mai 2023 ne résulte que de sa propre déclaration et se trouve contredite par celle de Madame [B] [R], conductrice du véhicule adverse ;
Qu’il n’est pas permis au vu des pièces versées aux débats par Monsieur [Y] [L] d’affirmer avec certitude qu’il était passager transporté du véhicule de Madame [P] [D] lors de l’accident en cause ;
Que la contestation sérieuse soulevée par la société d’assurance MAAF ASSURANCES, dont l’examen excède la compétence du juge des référés et relève d’un débat au fond, ne permet pas, en conséquence, l’octroi d’une quelconque indemnité provisionnelle ;
Qu’il ne sera pas fait droit, en référé à la demande provisionnelle formée par Monsieur [Y] [L] ;
Attendu qu’à ce stade de la procédure il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que, sauf décision ultérieure contraire, Monsieur [Y] [L] supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise de Monsieur [Y] [L] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dc [I] [X]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
Avec mission de :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 22 mai 2023 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux ;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement.
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire,
A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,
Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Monsieur [Y] [L] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 € H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [Y] [L] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [Y] [L] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision formée par Monsieur [Y] [L] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de Monsieur [Y] [L].
LE GREFFIER LE PRESIDENT