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12/07/2024 | FRANCE | N°23/05685

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 3, 12 juillet 2024, 23/05685


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N° 24/


Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024



GROSSE :
Le 12 Juillet 2024
à Me Philippe CORNET
à Me Michel LABI
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024

GROSSE :
Le 12 Juillet 2024
à Me Philippe CORNET
à Me Michel LABI
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
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N° RG 23/05685 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FNO

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [E] [F] épouse [R]
née le 05 Décembre 1961 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. TOVIMS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSES DES FAITS

Madame [E] [F] épouse [R] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], donné en gestion à la société CITYA CASAL & VILLEMAIN, devenue CITYA CARTIER.
Suivant acte du 1er août 2020, Madame [E] [F] épouse [R] a donné à bail à la SARL TOVIMS les locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble.
La SARL TOVIMS est également preneur à bail des étages de l’immeuble à usage d’hôtel pour en avoir acquis le fonds de commerce.
L’immeuble, qui présente des fissures au niveau des plancher, a fait l’objet d’un rapport de visite de la société JC CONSULTING, spécialisée dans le diagnostic et la rénovation d’ouvrages anciens, en juillet 2022 qui a préconisé la prise de mesures conservatoires au niveau du rez-de-chaussée avec la pose d’étais.
Le 27 janvier 2023, la société JC CONSULTING a effectué un diagnostic de l’immeuble et préconisé la réalisation d’un ensemble de travaux.
La SARL TOVIMS s’est opposé à la réalisation des travaux qui devaient commencer le 31 juillet 2023 en refusant l’accès aux locaux et ce malgré la sommation qui lui a été délivrée le 25 septembre 2023.
Suivant constat du 2 octobre 2023, le commissaire de justice a constaté le refus de la SARL TOVIMS de permettre l’accès pour réaliser les travaux nécessaires.

C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, Madame [E] [F] épouse [R] a fait assigner la SARL TOVIMS devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir :
-sa condamnation à lui laisser l’accès aux locaux situés [Adresse 3] ainsi qu’à son mandataire la société CITYA CARTIER, le bureau d’études JC CONSULTING et permettre la réalisation des travaux de structure tels que définis dans le devis de la société SDZ, le tout sous astreinte de 500 € par infraction constatée outre les frais de constat par commissaire de justice jusqu’à parfaite réalisation des travaux ;

-sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2024.

Par ordonnance de référé du 31 mai 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin que Madame [E] [F] épouse [R] justifie de sa qualité de propriétaire des locaux objets du litige et de son intérêt à agir et l’affaire renvoyée à l’audience du 14 juin 2024.

À cette date, Madame [E] [F] épouse [R], représentée par son conseil, développe ses conclusions auxquelles il sera renvoyé et conclut :
-au rejet des demandes formées par la SARL TOVIMS ;
-à sa condamnation à laisser l’accès aux locaux situés [Adresse 3] et permettre la réalisation des travaux de structure tels que définis dans le devis de la société SDZ, à
elle-même en sa qualité de propriétaire,à son mandataire la société CITYA CARTIER, au bureau d’études JC CONSULTING,la société SDZ, le tout sous astreinte de 500 € par infraction constatée, outre les frais de constat par commissaire de justice jusqu’à parfaite réalisation des travaux ;

-à sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

La SARL TOVIMS, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé et, à titre principal, sollicite le rejet des demandes, fins et conclusions de Madame [E] [F] épouse [R], et à titre reconventionnel, sollicite voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais de Madame [E] [F] épouse [R] et sa condamnation au paiement de la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR CE

Attendu que par application de l’article 834 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;

Que l’article 835 du code de procédure civile dispose « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;

Attendu que la SARL TOVIMS affirme ne pas être opposée à la réalisation de travaux mais soutient que les travaux envisagés par Madame [E] [F] épouse [R] sont insuffisants car les rapports rendus par GD STRUCTURE et JC CONSULTING préconisent également des travaux sur les planchers bas du R +2 et R +3 qui nécessitent un confortement, de sorte qu’elle serait contrainte de subir à nouveau d’autres travaux ;
Attendu dans le cas présent, Madame [E] [F] épouse [R], en sa qualité de propriétaire bailleur est tenue aux réparations définies par l’article 606 du Code civil qui portent notamment sur les travaux de structure ;
Qu’il ressort des pièces versées que la société JC CONSULTING a effectué une première visite au mois de juillet 2022, objet d’une inspection visuelle et d’un avis technique du 18 juillet 2022, et d’une seconde intervention qui a fait l’objet d’un Diagnostic Technique sur Existant du 27 janvier 2023 ;
Que dans le cadre de son rapport de diagnostic, la société JC CONSULTING préconise la réalisation de travaux importants de remplacement des poutres infestées d’insectes xylophages ainsi que des travaux de renforcement des poutres existantes au niveau du rez-de-chaussée afin de stopper l’affaissement de l’immeuble ;
Qu’après analyse des offres de marchés de travaux, la société JC CONSULTING a retenu le 3 mars 2023 celle de la société SDZ BTP à hauteur de la somme de 136 387,90 € qui ne concerne pas seulement le rez-de-chaussée mais aussi le 1er étage de l’immeuble ;
Que la SARL TOVIMS ne peut donc valablement s’opposer à ces travaux au motif que d’autres travaux devront être réalisés et solliciter, reconventionnellement, une mesure d’expertise judiciaire alors même que le bureau d’études consulté est expert auprès des tribunaux et a effectué un diagnostic précis des travaux que nécessitent l’immeuble en effectuant même des sondages dans le revêtement du 1er étage et en plafond des sanitaires et du local de stockage ;
Que l’opposition réitérée de la SARL TOVIMS à l’accès des locaux résulte des différentes pièces versées aux débats par Madame [E] [F] épouse [R] et notamment du procès-verbal de constat du 2 octobre 2023 ;
Qu’en conséquence, la SARL TOVIMS sera condamnée à laisser l’accès aux locaux situés [Adresse 3] et permettre la réalisation des travaux de structure tels que définis dans le devis de la société SDZ :
à Madame [E] [F] épouse [R],à la société CITYA CARTIER mandataire de Madame [E] [F] épouse [R], au bureau d’études JC CONSULTING,et à la société SDZ , le tout sous astreinte de 500 € par infraction constatée, outre les frais de constat par commissaire de justice jusqu’à parfaite réalisation des travaux ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [F] épouse [R] les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance;

Que la SARL TOVIMS sera condamnée à lui verser la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

CONDAMNONS la SARL TOVIMS à laisser l’accès aux locaux situés [Adresse 3] et permettre la réalisation des travaux de structure tels que définis dans le devis de la société SDZ :
à Madame [E] [F] épouse [R],à la société CITYA CARTIER mandataire de Madame [E] [F] épouse [R], au bureau d’études JC CONSULTING,et à la société SDZ,
Le tout sous astreinte de 500 € par infraction constatée, outre les frais de constat par commissaire de justice jusqu’à parfaite réalisation des travaux ;

CONDAMNONS la SARL TOVIMS à verser à Madame [E] [F] épouse [R] la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 3
Numéro d'arrêt : 23/05685
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;23.05685 ?
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