TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 12 Juillet 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024
GROSSE :
Le 12 Juillet 2024
à Me Romain CHAREUN
à Me Stéphane GALLO
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/05586 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ENA
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES MAJORETTES SIS [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la S.A.S NEXITY LAMY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en son agence NEXITY [Localité 4] MAURIAC
demeurant en son agence NEXITY [Localité 4] PRADO VELODROME
demeurant en ces bureaux situés [Adresse 2]
elle-même prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [U] [X] épouse [G]
demeurant [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 13 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de l’immeuble « LES MAJORETTES » pris en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, a fait citer Madame [U] [X] épouse [G], en demandant au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 la condamnation de Madame [U] [X] épouse [G] au paiement des sommes suivantes :
-1797,84 € arrêtées au 31 mars 2024 au titre des charges de copropriété échues et des charges prévisionnelles avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2023,
-2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES MAJORETTES » pris en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, par l’intermédiaire de son conseil, actualise ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions n°1 auxquelles il convient de se reporter et sollicite la condamnation de Madame [U] [X] épouse [G] au paiement des sommes suivantes :
-1692,78 € arrêtées au 18 mars 2024 au titre des charges échues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2023,
-840,04 € au titre des charges prévisionnelles jusqu’au 31 mars 2025,
-2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [U] [X] épouse [G], représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en réplique auxquelles il sera renvoyé et sollicite voir :
À titre liminaire,
-déclarer irrecevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires dès lors qu’il n’est pas justifié d’une tentative de conciliation préalable obligatoire à la demande judiciaire en paiement de la somme de 1797,84 € au titre des charges de copropriété et de 2000 € à titre de dommages-intérêts, soit une somme totale n’excédant pas 5000 € ;
-déclarer irrecevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires dès lors que le président du Tribunal Judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une demande inférieure 10 000 € et se déclarer incompétent profit du président du Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille ;
-à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES MAJORETTES » pris en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, de sa demande en paiement de la somme de 1797,84 € au titre des charges échues et des charges prévisionnelles au motif que des frais ont été abusivement mis à sa charge et qu’il convient de déduire l’ensemble de ces frais imputés à tort ;
-à titre subsidiaire, juger que la créance du syndicat des copropriétaires est irrecevable car injustifiée ;
-dans l’hypothèse où elle serait condamnée au règlement de charges de copropriété, lui octroyer des délais de paiement échelonné sur deux années ;
-dans tous les cas, condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’action
Attendu qu’en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, modifié par décret n° 2023-357 du 11 mai 2023- art.1, « en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage » ;
Que cette disposition reçoit application pour toutes les instances introduites à compter du 1er octobre 2023 ;
Qu’en l’espèce, Madame [U] [X] épouse [G] soulève l’irrecevabilité de l’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES MAJORETTES » pris en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, au motif de l’absence d’une tentative préalable de mise en œuvre d’un mode de règlement alternatif du différend ;
Attendu que la recevabilité de l’action, engagée par le syndicat des copropriétaires requérant, par assignation du 13 novembre 2023 de Madame [U] [X] épouse [G] en vue d’obtenir sa condamnation au paiement de 1797,84 € au titre des charges de copropriété et 2000 € à titre de dommages intérêts, soit une somme n’excédant pas 5000 €, est subordonnée à la justification d’une tentative de règlement alternatif du différend conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile;
Attendu que le Syndicat des copropriétaires ne justifie par aucune pièce probante de son affirmation de l’existence d’une conciliation intervenue au cours de l’année 2021 en présence du conseil de Madame [U] [X] épouse [G] et ne produit pas le procès-verbal de non conciliation qui l’invoque et qui aurait été signé par les parties ;
Que faute de justifier d’une tentative préalable de mise en œuvre d’un mode de règlement alternatif du différend, la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES MAJORETTES » pris en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, est, en conséquence, irrecevable ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [X] épouse [G] les frais qu’elle a dû engager à l’occasion du présent litige ;
Que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES MAJORETTES » pris en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, sera condamné à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉCLARE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES MAJORETTES » pris en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES MAJORETTES » pris en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, à payer à Madame [U] [X] épouse [G] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES MAJORETTES » pris en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT